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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CCF-BANQUE DES CARAIBES c/ SCI LES VIGNES, Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ), S.A.S. ALMA, Etablissement public CAF DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00484 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMAE
N° MINUTE :
26/00002
DEMANDEUR :
Société CCF-BANQUE DES CARAIBES
DEFENDEUR :
[I] [N]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
S.A.S. ALMA
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
[Y] [U]
DEMANDERESSE
Société CCF-BANQUE DES CARAIBES
20 RUE ANDRE PROTHIN
92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [I] [N]
CHEZ M. [X] [C]
35 RUE PARENT DE ROSAN
75016 PARIS
représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2070
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-021952 du 17/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75015 PARIS
non comparante
S.A.S. ALMA
176 AV CHARLES DE GAULE
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
5 AV DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Madame [Y] [U]
SCI LES VIGNES
10 CHEM DE LA BUTTE
78620 L’ETANG LA VILLE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
rendue par défaut, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[I] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 22/01/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 20/02/2025.
Le 10/04/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [I] [N].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 11/04/2025 à la société CCF BANQUE DES CARAÏBES, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 05/05/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25/09/2025, à laquelle l’affaire faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 13/11/2025.
A l’audience, la société CCF BANQUE DES CARAÏBES, comparante par écrit en application des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, maintient sa contestation et sollicite le renvoi du dossier à la commission pour qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes d’une durée de 12 mois soit établie.
A l’appui de sa demande, la société indique que la situation de [I] [N] n’est pas irrémédiablement compromise, en ce que la débitrice dispose d’une formation professionnelle en tant qu’esthéticienne, est âgée de 48 ans et pourrait retrouver un emploi stable. La société déclare que la dette s’est constituée frauduleusement, suite au versement de trois chèques non provisionnés.
[I] [N], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et subsidiairement un moratoire d’une durée de 24 mois
Elle explique que sa situation s’est améliorée suite à son immatriculation en tant qu’entrepreneuse individuelle et la conclusion d’un contrat de prestation avec la société SARELI, lui assurant des revenus mensuels. Elle note néanmoins être actuellement hébergée à titre gratuit, de sorte qu’aucun loyer n’est à sa charge pour le moment, et que des charges sociales et professionnelles seront imputées sur ses revenus bruts. Elle ajoute ne pas avoir agi frauduleusement dans le dépôt des chèques, mais avoir été sollicitée par des amis sans savoir que ces chèques ne seraient pas provisionnés.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société CCF BANQUE DES CARAÏBES a contesté le 05/05/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [I] [N] qui lui avait été notifiée le 11/04/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la société CCF BANQUE DES CARAÏBES est recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
La bonne foi de [I] [N] n’est pas contestée par la créancière, qui évoque le contexte de la naissance de la dette bancaire sans en tirer toutefois de conséquence.
En l’espèce, [I] [N], âgée de 48 ans, ne possède aucun patrimoine, est célibataire, hébergée à titre gratuit. Elle exerce l’activité professionnelle d’esthéticienne en tant qu’entrepreneur individuel depuis mars 2025.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par la débitrice (relevés de comptes bancaires de juin 2025 à novembre 2025, relevés de prestations CAF) ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de [I] [N] se composent de la manière suivante :
— 3333 euros : revenus professionnels bruts (virements de [B] [V] : 3402,50 euros en juin 2025, 5337,50 euros en juillet 2025, 3825 euros en septembre 2025, 2800 euros en octobre 2025, virements de [P] [A] : 1300 euros en août 2025) ;
Soit un total de 3333 euros.
Les charges mensuelles de [I] [N] se composent de la manière suivante pour un foyer d’une personne, hébergée à titre gratuit, évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l’audience :
— 632 euros : forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 70,44 euros : charges réelles de téléphonie (facture produite) ;
— 155 euros : imposition sur les revenus (estimée) ;
Soit un total de 702,44 euros.
L’activité professionnelle de [I] [N] ayant débuté en mars 2025, elle ne dispose pas à ce jour du montant de son imposition sur les revenus. Afin de se rapprocher de ses charges réelles, il convient d’appliquer un montant mensuel d’imposition estimée à 155 euros par mois, compte tenu du montant de ses revenus mensuels bruts.
[I] [N] évoque des charges professionnelles et des cotisations à sa charge, mais ne produit aucune pièce en ce sens, alors même qu’elle perçoit des revenus depuis mars 2025 et dispose nécessairement des bulletins de salaire mentionnant ses éventuelles charges.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est de 736,17 euros. Il doit être constaté que [I] [N] dispose désormais d’une capacité de remboursement.
L’état descriptif de situation établi le 06/05/2025 ne reflète plus la situation actuelle de la débitrice. [I] [N] bénéficie de revenus professionnels stables (contrat de prestation de service avec la société SARELI courant jusqu’au 26/03/2027). Il ressort également de ses relevés de comptes bancaires (REVOLUT) qu’elle perçoit des virements réguliers de tiers (« ZAKIKE », « VIDET »), pouvant être analysés comme des rémunérations de prestations compte tenu de leur régularité mensuelle.
Dans ces conditions, la situation de [I] [N] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera infirmée.
[I] [N] sollicite subsidiairement la mise en place d’une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes, afin de permettre la stabilisation de sa situation professionnelle et domiciliaire, ainsi que le calcul de ses charges professionnelles.
Toutefois, [I] [N] exerce son activité professionnelle depuis mars 2025, et dispose de revenus réguliers depuis a minima juin 2025. Son contrat de prestation de service court pendant deux années. Sa situation professionnelle est donc stable. Aussi, s’agissant des cotisations et charges professionnelles, il appartenait à la débitrice de produire au cours de la présente procédure les éléments sur ses charges professionnelles, qu’elle connaît nécessairement depuis le début de son activité. Enfin, [I] [N] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle cherche un nouveau logement et dès lors que sa situation d’hébergement pourrait évoluer dans les 24 prochains mois.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de [I] [N] à la commission pour l’actualisation de sa situation et, le cas échéant, l’établissement de mesures classiques de désendettement tel qu’un plan de rééchelonnement compte tenu de la nouvelle capacité de remboursement.
Il convient de rappeler qu’il appartiendra à [I] [N] d’informer la Commission de surendettement de tout changement significatif (aggravation ou amélioration) de sa situation professionnelle, financière et sociale, et de produire l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à l’évaluation de sa capacité de paiement.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, rendue par défaut, en dernier ressort,
DÉCLARE la contestation de la société CCF BANQUE DES CARAÏBES recevable en la forme ;
DIT que la situation de [I] [N] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [I] [N] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [I] [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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