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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 19 juin 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISDH
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 19 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Océane KUSEK, greffier lors des débats, et de Yasmina BAKOUR, greffier lors du prononcé,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 17 vril 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
DEMANDEURS
Madame [W] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 10] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne et assistée de Me Marwane NADIM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
et
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (SYRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
comparant en personne et assisté de Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [W] [C] et monsieur [B] [N] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[W] [C], née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 11] (Syrie) ;
et
[B] [N], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] (Syrie) ;
Mariés le [Date mariage 6] 2015 en Jordanie ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 15 janvier 2025 ;
DIT que madame [W] [C] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, monsieur [B] [N] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère, madame [W] [C], s’exercera, selon les modalités suivantes, à défaut d’autre accord amiable :
— les fins de semaine impaires, du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la rentrée des classes,
— durant la moité des petites vacances scolaires, en alternance, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
— durant la moitié des vacances scolaires d’été, avec un fractionnement par quarts, 1er et 3ème quarts les années impaires et second et quatrième quarts les années paires,
à charge pour madame [W] [C] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de leur père ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
PRECISE que les vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour d’école à midi et qu’elle se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. L’échange des enfants du milieu de période aura lieu le samedi à midi, à défaut de meilleur accord ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ;
CONSTATE l’impécuniosité de madame [W] [C] et la DISPENSE par conséquent du paiement d’une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [O] [N] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 9] (Jordanie), [D] [N] née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 9] (Jordanie) et [Z] [N] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 9] (Jordanie) ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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