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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 25 juil. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DWN
JUGEMENT
DU : 25 Juillet 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[I] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
Jugement rendu le 25 Juillet 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Salim IBRAHIMI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
comparant
DÉBATS : 15 Mai 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00261 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DWN et plaidée à l’audience publique du 15 Mai 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 2 juillet 2021, la société par actions simplifiée Sogefinancement a consenti à M.[I] [T] un prêt personnel n°38199087248 d’un montant total de 13 813,00 euros, remboursable en 84 échéances, au taux débiteur fixe de 4,90% et au taux annuel effectif global de 5,08%. Il a souscrit à cette occasion des assurances auprès des sociétés Sogecap et Sogessur, par l’intermédiaire du prêteur.
Suivant fusion-absorption du 7 mai 2024, la société par actions simplifiée Sogefinancement a été absorbée par la société anonyme Franfinance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 octobre 2024 et distribué le 10 octobre 2024, la société anonyme Franfinance a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1159,34 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 novembre 2024 et distribuée le 27 novembre 2024, le prêteur, se prévalant de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [I] [T] d’avoir à lui régler la somme totale de 10 028,59 euros, sous huitaine, au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2025, la société anonyme Franfinance a assigné M. [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation :
qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en son action ; condamner le défendeur au paiement de :la somme de 1274,40 euros au titre des échéances impayées ; la somme de 7984,14 euros au titre du capital restant dû ;la somme de 17,34 euros au titre des intérêts de retard ; la somme de 715,38 euros au titre de l’indemnité légale ; en tout état de cause :
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 600,00 euros pour résistance abusive ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 mai 2025 où elle a été retenue.
À cette audience, la juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN).
La société anonyme Franfinance, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation et s’en rapporte quant aux moyens soulevés.
M. [I] [T] comparait et reconnait le principe de la dette. Il déclare avoir déposé un dossier de surendettement en avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la société anonyme Franfinance
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, au vu de l’historique du prêt et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mai 2024. L’assignation ayant été signifiée le 13 février 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles (article 5.6) ne dispensent pas expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 octobre 2024 et distribué le 10 octobre 2024, la société anonyme Franfinance a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1159,34 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces produites, cette somme n’a pas été réglée durant le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 novembre 2024 et distribuée le 27 novembre 2024, le prêteur, se prévalant de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [T] d’avoir à lui régler la somme totale de 10 028,59 euros, sous huitaine, au titre du solde du crédit.
En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la déchéance du terme le 23 novembre 2024.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Par application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation est déchue de son droit aux intérêts.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une FIPEN.
Les dispositions de cette directive s’opposent à ce qu’une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l’article 5 repose sur le consommateur. Elles s’opposent également à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Plus précisément, il est constant qu’en application de ces textes, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
*
En l’espèce, la société anonyme Franfinance verse au débat le contrat, lequel comprend une clause type par laquelle l’emprunteur reconnait avoir reçu la FIPEN et une FIPEN. Toutefois, cette FIPEN n’est ni paraphée, ni signée par l’emprunteur. Or, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme Franfinance pour le prêt n° 38199087248 à compter du 2 juillet 2023, date de conclusion du contrat.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la société anonyme Franfinance sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, de l’historique du prêt du décompte du 18 octobre 2024 que M.[T] a emprunté la somme de 13 813,00 euros et qu’il a réglé la somme de 7112,42 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 13 813 – 7112,42 = 6700,58 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société anonyme Franfinance ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Sogecap et Sogessur pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En l’espèce, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,90% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué le prêteur percevrait des intérêts supérieurs à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
*****
Par conséquent, M. [T] sera condamné à payer la somme de 6700,58 euros au titre du solde du crédit n°38199087248 à la société anonyme Franfinance, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence ni caractérisé de préjudice indépendant du retard de paiement du débiteur. En conséquence, la société anonyme Franfinance sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société anonyme Franfinance sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la société anonyme Franfinance ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°38199087248 à la date du 23 novembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme Franfinance à compter du 2 juillet 2021 ;
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 6700,58 euros (six mille sept cent euros et cinquante-huit centimes) au titre du solde du crédit n°38199087248, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société anonyme Franfinance de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société anonyme Franfinance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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