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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EJX6
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
N° de minute : 25/226
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marc GERARD
Assesseur salarié : Alain HUC
Greffière lors de l’audience : Fairouz BENNOURINE HAOND
Greffière lors du prononcé : Madame CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025
ENTRE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante,
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante,
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [N], embauchée en qualité d’agent de service hospitalier le 11 mars 1998, par la société hôpital privé Drome-Ardèche ([2]), a déclaré une maladie professionnelle le 17 mars 2022, au titre d’un “canal carpien droit et lunaire”.
Le certificat médical initial établi le 14 mars 2022, par le Docteur [E], fait état d’un “Syndrome du canal carpien droit”, constaté médicalement pour la première fois le 21 février 2022.
L’état de santé de Madame [N] a été déclaré consolidé le 22 avril 2024 et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Drome a notifié à l’employeur sa décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à Madame [N] de 15 %, par courrier du 17 mai 2024.
Contestant le taux d’IPP attribué à Madame [N], la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 24 juin 2024.
A défaut de réponse dans le délai imparti, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, par courrier recommandé du 18 décembre 2024, d’une contestation de la décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’audience, la société [2], dispensée de comparution, demande au tribunal, à titre principal, de ramener à 5 % le taux d’IPP opposable à son égard et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une mesure d’instruction aux fins de dire si le taux d’IPP de 15% attribué à Madame [N] est conforme au barème d’invalidité des accidents de travail.
Au soutien de ses demandes, la société [2] fait valoir que le taux d’IPP de Madame [N] a été surévalué et ne tient pas compte de l’existence d’un état pathologique antérieur selon le Docteur [D], son médecin conseil. Subsidiairement, elle expose au visa de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qu’il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
En défense, la CPAM, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société [2] de ses demandes, de déclarer opposable à son égard le taux d’IPP de 15 % notifié le 17 mai 2024 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM fait valoir, sur le fondement de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et des articles 1.1.2 et 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité, que le médecin conseil de l’employeur ne démontre pas l’existence d’un état pathologique antérieur ni que celui-ci n’a pas été pris en compte dans le cadre de l’évaluation du taux d’IPP, que la maladie professionnelle de Madame [N] a aggravé son état pathologique antérieur et que le médecin conseil de l’employeur reconnaît lui-même dans son rapport que l’algodystrophie est apparue à la suite de l’intervention chirurgicale. Elle ajoute que l’absence de troubles trophiques n’exclut pas la persistance d’un syndrome douloureux, que l’avis du Docteur [D] ne constitue pas une preuve et que le taux d’IPP tient également compte de l’incidence professionnelle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, l’expertise peut être ordonnée à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à créer un doute sérieux et légitime quant à l’imputabilité de l’intégralité des soins et/ou arrêts de travail au sinistre initial.
En l’espèce, la CPAM a attribué à Madame [N] un taux d’IPP de 15 % à compter du 22 avril 2024 en raison des séquelles qu’elle conserve de la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2022, caractérisées par une perte de force et de mouvements du poignet droit après opération chez une droitière manuelle.
La société [2] verse à l’appui de sa contestation le compte rendu établi par le Docteur [D] le 27 février 2025, dans le cadre duquel celui-ci estime que le taux d’IPP de 15 % a été surévalué par le médecin conseil de la caisse, que Madame [N] présente un état antérieur caractérisé par une arthrose radiocarpienne provoquant des douleurs et une raideur articulaire qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation spécifique par le médecin conseil de la caisse tel que cela ressort de l’analyse du rapport d’évaluation des séquelles et qu’il n’existe aucun argument médical objectif permettant de conclure que cet état antérieur a été aggravé par la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2022.
Le Docteur [D] estime que les séquelles strictement imputables à la maladie, caractérisées par une discrète souffrance du nerf médian sans critère clinique de gravité, sont modérées et justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 5 % seulement.
Contrairement à ce que soutient la caisse, qui ne produit pasle rapport d’évaluation des séquelles à l’appui de ses dires, la note produite par la société [2] est de nature à remettre en cause l’appréciation du taux d’IPP attribué à Madame [N].
Ainsi, compte tenu de la difficulté d’ordre médicale soulevée par l’employeur et au regard de laquelle la présente juridiction ne s’estime pas suffisamment informée pour statuer à ce stade, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les plus amples demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit,
ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale,
COMMET pour y procéder le Docteur [P] [O], Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale – [Adresse 4], [Courriel 1] TEL : [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, et notamment le rapport d’évaluation des séquelles transmis par la CPAM,
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles,
— émettre un avis sur le taux médical d’incapacité permanente (IPP) présenté par Madame [R] [N] au 22 avril 2024, date de consolidation fixée par la caisse à la suite de sa déclaration d’une maladie professionnelle le 17 mars 2022, au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ou de celui des maladies professionnelles,
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Drôme de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision,
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM),
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures, sans comparution personnelle des parties, pour conclure après dépôt du rapport,
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties,
RÉSERVE les dépens,
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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