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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 24/03298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/03298 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EIZ2
copie exécutoire
la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
DEMANDERESSE
S.A.S. CONTESSO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Madame [F] [B] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle REYNIER, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Marjorie MOYSSET
Greffier lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 15 janvier 2026
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2026
Jugement prononcé le 21 Avril 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant deux devis n° 20220109 et n° 20220066 datés du 25 mai 2022 d’un montant total de 21.838,37 euros, Madame [F] [B] épouse [R] a souscrit un contrat auprès de la SAS CONTESSO pour la réalisation des prestations suivantes :
La fourniture et la pose d’un chauffe-eau individuel solaire pour la somme de 5168 euros TTC ;La fourniture et la pose d’une chaudière biomasse ligneuse à granules pour la somme de 16.670,37 euros. Un précédent devis n° 20220039 daté du 18 janvier 2022 d’un montant total de 22.037,46 euros pour les mêmes prestations avait été signé par l’époux de Madame [F] [R], Monsieur [U] [R].
Le 27 mars 2023, deux factures ont été émises pour la somme totale de 21.838,37 euros.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par la SAS CONTESSO et Madame [F] [R] le 27 avril 2023.
Se plaignant d’un défaut de paiement, la SAS CONTESSO a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2023, Madame [F] [R] de lui payer la somme de 21.838,37 euros.
Un expert a été mandaté par l’assureur de la SAS CONTESSO, donnant lieu à rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 30 avril 2024.
A défaut d’accord amiable, la SAS CONTESSO a, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, assigné Madame [F] [R] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de la voir, à titre principal, condamner au paiement des sommes dues.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la SAS CONTESSO sollicite de voir :
Condamner Madame [F] [R] à lui payer les sommes de : 21.838.37 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ; 40 euros au titre des frais de recouvrement ;Condamner Madame [F] [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejeter les demandes de Madame [F] [R] ;Condamner Madame [F] [R] aux entiers dépens.Elle fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, qu’à ce jour Madame [F] [R] ne lui a versé aucune somme au titre des devis susvisés.
En réponse, elle expose que pour bénéficier du « reste à charge » figurant au devis, Madame [F] [R] aurait dû solliciter le bénéfice de « [Adresse 3]' », ce que son époux, Monsieur [U] [R], n’a pas fait par manque de diligence. Elle conteste avoir été chargée d’une quelconque démarche au titre du contrat, ce dernier ayant souhaité s’en charger.
Sur la demande reconventionnelle de nullité du contrat, elle affirme que Madame [F] [R] maîtrise la langue française et ne présente aucune vulnérabilité, et qu’elle ne justifie d’aucun désordre concernant les installations ni d’aucun préjudice.
Elle ajoute que les demandes de Monsieur [U] [R], non attrait à la cause, sont irrecevables.
Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Madame [F] [R] demande quant à elle de voir :
Rejeter les demandes de la SAS CONTESSO ;Prononcer la nullité du contrat ;Condamner la SAS CONTESSO à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 4641,48 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice matériel ;Condamner la SAS CONTESSO aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle REYNIER, avocat ;Condamner la SAS CONTESSO à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1113 et 1128 du code civil et L. 122-8 et L. 132-13 du code de la consommation, qu’elle n’a pu consentir de manière éclairée au contrat, en tout état de cause vicié par l’erreur.
Elle explique que la SAS CONTESSO lui a soumis un devis pour signature pour « actualisation du contrat », plusieurs mois après la réalisation des travaux, qu’elle a signé compte tenu de ses difficultés de compréhension de la langue française et des enjeux, son époux se chargeant de l’ensemble des démarches administrative du foyer. Elle ajoute qu’elle n’aurait jamais signé ce devis si elle avait su qu’ils ne bénéficieraient pas de « MA PRIM'[O] », ce à quoi la SAS CONTESSO s’était engagée en proposant de réaliser les démarches pour leur compte, aboutissant à un faible reste à charge. Elle souligne que cette dernière savait pertinemment que leur situation financière ne leur permettait pas de payer les sommes figurant au devis. Elle ajoute que ces faits constituent par la même un abus de faiblesse prohibé par l’article L. 121-18 du code de la consommation.
Elle affirme que l’intervention de la SAS CONTESSO a causé des désordres ayant entraîné un dégât des eaux en juillet 2023 dont elle sollicite en conséquence réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il convient de traiter en premier lieu la demande reconventionnelle de nullité du contrat de Madame [F] [R], celle-ci étant susceptible d’avoir une incidence sur la demande principale en paiement formée par la SAS CONTESSO.
Sur la demande reconventionnelle de nullité du contrat de Madame [F] [R] :
En vertu de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Le consentement doit exister et il doit en outre, en application des articles 1130 et suivants de ce code, ne pas avoir été vicié par l’erreur, la violence ou le dol.
Il est constant que l’inaptitude à comprendre la portée de l’acte auquel on s’oblige en raison d’une maîtrise insuffisante de la langue française peut, selon les circonstances de l’espèce, constituer un défaut de consentement.
En l’espèce, les parties sont en désaccord s’agissant de la date à laquelle les prestations ont été réalisées par la SAS CONTESSO au domicile des époux [R].
Il est en tout cas constant que ces prestations correspondent à celles figurant aux devis n° 20220109 et n° 20220066 datés du 25 mai 2022 d’un montant total de 21.838,37 euros, signés par Madame [F] [R].
Pour démontrer sa maîtrise insuffisante de la langue française et son inhabitude aux démarches administratives, celle-ci produit quatre attestations de personnes côtoyant le couple dont il est relevé que deux émanent de ses propres enfants, confirmant ses déclarations.
Il est néanmoins observé qu’outre les devis susmentionnés, Madame [F] [R] a apposé sa signature sur le procès-verbal de réception des travaux daté du 27 avril 2023. Elle est également désignée comme destinataire du courrier de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) l’informant de la décision de retrait total de la prime dite « [Adresse 4] ».
Ces éléments viennent contredirent ses allégations selon lesquelles la SAS CONTESSO aurait surpris son consentement en lui faisant signer un devis artificiellement présenté.
Si les raisons pour lesquelles les relations contractuelles ont d’abord été menées par Monsieur [U] [R] puis par Madame [F] [R], il est rappelé que chaque époux a le pouvoir d’accomplir seul les démarches de la vie courante, tous deux étant seulement solidairement tenus à la dette.
La SAS CONTESSO produit par ailleurs plusieurs captures d’écran du profil Facebook de Madame [F] [R] en mode « public », faisant apparaître des partages de publications en français, parfois constituées uniquement de texte. Dès lors, celle-ci ne peut valablement soutenir se faire traduire chacune de ses publications par ses proches avant de les partager.
En tout état de cause, compte tenu du montant des devis signés (plus de 20.000 euros), il appartenait à Madame [F] [R], si elle l’estimait nécessaire, de se faire assister, étant relevé qu’une période de plusieurs mois s’est écoulée entre la prise de contact avec la SAS CONTESSO et la signature des premiers devis par Monsieur [U] [R] et la réalisation des travaux.
Dans son attestation datée du 02 avril 2025, Madame [S] [K] indique à cet effet que le couple bénéficie d’un accompagnement par une assistante sociale, et qu’elle a elle-même pour habitude de les soutenir dans l’accomplissement des démarches administratives. Les deux enfants du couple, Monsieur [H] [R] et Monsieur [X] [R], ont eux-mêmes rédigé leurs attestations en français.
Le seul fait de ne pas être habituée aux démarches administratives, au demeurant non démontré, ne saurait constituer un défaut de consentement.
La mention du rapport d’expertise amiable contradictoire du 30 avril 2024 selon laquelle « La société CONTESSO a procédé au montage du dossier afin d’aider M. [R] à bénéficier de cette aide de l’état, ce dernier selon ses propos ne sachant pas bien lire et écrire français », ne permet pas d’établir que l’obtention de la prime précitée serait entrée dans le champ contractuel, ou que la SAS CONTESSO avait pour obligation d’accomplir les démarches en vue de son obtention par les époux [R].
Il ressort enfin des termes mêmes de la décision de l’ANAH précitée que celle-ci est motivée au regard des pièces justificatives produites (sans autre précision) et non par un quelconque manque de diligence.
De la même manière, il appartenait aux époux [R] de s’assurer, préalablement tout engagement contractuel, que leurs capacités financières le leur permettaient, et qu’ils remplissaient les conditions pour l’obtention de la prime dite « [Adresse 4] ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] [R] ne rapporte pas la preuve de son défaut de consentement ou d’une erreur ayant eu pour effet de vicier celui-ci.
L’article L. 121-18 du code de la consommation invoqué a trait à l’abus de faiblesse lors de démarchage à domicile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la défenderesse conclut elle-même avoir pris contact avec la SAS CONTESSO.
En conséquence, la demande reconventionnelle de nullité du contrat de Madame [F] [R] sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la SAS CONTESSO :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l’extinction de son obligation.
L’article 1217 de ce code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Il est constant que les prestations prévues aux devis n° 20220109 et n° 20220066 datés du 25 mai 2022 d’un montant total de 21.838,37 euros ont été réalisées, mais que les factures correspondantes n’ont pas été payées par Madame [F] [R].
La SAS CONTESSO justifie avoir régulièrement mis celle-ci en demeure de payer les sommes dues le 22 décembre 2023.
Partant, Madame [F] [R] sera condamnée à payer à la SAS CONTESSO la somme de 21.838,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date de la mise en demeure.
La somme de 40 euros réclamée au titre « des frais de recouvrement » n’étant pas justifiée, la demande en paiement de la SAS CONTESSO sera rejetée pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame [F] [R] :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [F] [R] se borne à produire le rapport d’expertise amiable mandaté par l’assureur professionnel de la SAS CONTESSO ne faisait état d’aucun désordre de quelque nature que ce soit.
Si elle produit un courrier de son époux, Monsieur [U] [R], à cet assureur indiquant que de tels désordres auraient été constatés par « ses experts », force est de constater qu’elle n’en justifie pas.
Aucun autre élément n’est produit, tel que des photographies ou encore des justificatifs des travaux de reprise que les époux [R] auraient eux-mêmes réalisés, le courrier de la MMA ASSURANCES prenant acte de son refus de l’indemnisation proposé à hauteur de 1500 euros étant en lui-même insuffisant à remplir la charge de la preuve qui lui incombe d’un dommage d’une faute et d’un lien de causalité.
Dès lors, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame [F] [R] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [R], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [F] [R], partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer à la SAS CONTESSO la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande reconventionnelle de nullité du contrat de Madame [F] [B] épouse [R] ;
CONDAMNE Madame [F] [B] épouse [R] à payer à la SAS CONTESSO la somme de 21.838,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande en paiement de la SAS CONTESSO pour le surplus ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame [F] [B] épouse [R] ;
CONDAMNE Madame [F] [B] épouse [R] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [B] épouse [R] à payer à la SAS CONTESSO la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier La présidente
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