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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 8 sept. 2025, n° 24/07611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. KEATICUT' S |
Texte intégral
N° RG 24/07611 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° RG 24/07611
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IX
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Gwénaëlle ALLOUARD
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. KEATICUT’S
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 922 134 499
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Stéphanie BAEUMLIN
Greffier lors du prononcé : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/07611 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 4 janvier 2023 par la locataire et accepté le 23 janvier 2023 par la bailleresse, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SAS KEATICUT’S une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce un système de vidéo surveillance et un système d’alarme – fourni par la société VEDIS, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 79 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre. Le matériel a été livré en date du 6 janvier 2023 selon la confirmation de livraison signée par la locataire. La facture a été adressée à GRENKE LOCATION par la société VEDIS le 17 janvier 2023 pour 3 361,70 euros HT.
Faisant valoir que la SAS KEATICUT’S n’avait jamais réglé les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2024, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 711,72 euros, au titre des loyers impayés des 1er (prorata) et 2ème trimestres 2023 ainsi que des frais d’assurance de l’année 2023, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points (article 8.1 des conditions générales du contrat), à compter du 22 mai 2023 ;
— 5 688 euros (indemnité de résiliation, TVA incluse, égale aux mensualités à échoir), majorée de 10 %, soit la somme de 6 256,80 euros , augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 22 mai 2023 ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales).
Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS KEATICUT’S à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que l’indemnité de résiliation doit être soumise à la TVA selon l’administration fiscale en application de la jurisprudence de l’UE.
À l’audience du 2 juin 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et, sur question de la présidente, indiqué la laisser apprécier l’éventuelle réduction de la clause pénale de 10% et de la majoration de 5 points du taux d’intérêt.
La SAS KEATICUT’S, assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Il sera statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société GRENKE LOCATION justifie notamment des pièces suivantes :
le contrat de location et la confirmation de livraison précités ainsi que la facturation du matériel par le fournisseur à la bailleresse,
une lettre en date du 5 avril 2023, avec copie de l’avis de réception mentionnant « avisé le 11 avril 2023 » et « pli non réclamé », mettant en demeure la défenderesse de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte, accompagnée d’un extrait de compte visant un loyer intermédiaire du 6 janvier 2023 (268,60 euros) et un impayé « Protect part » du 6 janvier 2023 (158,72 euros), soit des impayés de 427,32 euros,
la lettre de résiliation du contrat du 16 mai 2023, avec copie de l’avis de réception mentionnant « avisé le 22 mai 2023 » et « pli non réclamé », accompagnée du décompte des sommes dues au 16 mai 2023, visant outre les impayés précités, un impayé au 3 avril 2023 du loyer trimestriel dû au 1er avril 2023 pour 284,40 euros, soit des impayés de 711,72 euros, et les loyers à échoir HT du 01/07/2023 au 01/04/2028 pour un total de 4 740 euros HT,
une facture du 21/05/2024 au titre de l’indemnité de résiliation avec TVA de 5 688 euros.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Faute de preuve du paiement du loyer intermédiaire dû au 6 janvier 2023 et d’un loyer trimestriel, la demanderesse pouvait prononcer la résiliation anticipée du contrat le 16 mai 2023.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable, bien qu’elle ait été initialement réclamée hors taxes.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat, son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
Il convient dès lors de condamner la SAS KEATICUT’S à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au vu de l’extrait de compte susvisé, la somme de 553 euros, au titre des loyers échus impayés, et la somme de 5 688 euros, au titre de l’indemnité de résiliation.
En revanche, la demande au titre des frais d’assurance, à hauteur de 158,72 euros, qui seraient dus pour l’année 2023 sera rejetée, n’étant pas suffisamment justifiée par le courrier du 24 janvier 2023 (« Votre demande de location de longue durée »), versé aux débats sans preuve d’envoi, ni de réception, lequel ne précise d’ailleurs pas le montant de la redevance, qui ne ressort par ailleurs d’aucune pièce contractuelle.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Les loyers échus seront assortis d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, à compter du 22 mai 2023 conformément à la demande justifiée par les articles 8.1 et 10 des conditions générales acceptées.
En revanche, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que cette dernière ne sera assortie que des intérêts au taux légal, sans majoration de 5 points, à compter de l’assignation, soit du 7 août 2024, faute de mise en demeure antérieure de payer cette indemnité majorée de la TVA suite à la facturation du 21/05/2024.
Enfin, il sera fait droit à la demande d’indemnité de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article L441-10 II du code de commerce, de même qu’à la demande de restitution du matériel prévue à l’article 11, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, eu égard aux circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS KEATICUT’S à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 553 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 22 mai 2023,
— 5 688 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel, objet du contrat de location ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS KEATICUT’S aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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