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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01177 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVN6
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [N] (Caution Solidaire) [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 2 novembre 2020, Monsieur [C] [D] a donné en location à Monsieur [I] [T], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable.
Le 28 octobre 2020, Monsieur [N] [T] s’est engagé en tant que caution, solidairement avec Monsieur [I] [T], afin de payer la dette de loyers ainsi que les frais et dépens de procédure le cas échéant.
Par courrier du 29 novembre 2024, Monsieur [C] [D] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Monsieur [C] [D] a fait délivrer le 27 novembre 2024 à Monsieur [I] [T] :
un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution, pour un arriéré de 1 978,00 €.
Suivant assignation du 7 mars 2025, Monsieur [C] [D] a attrait Monsieur [I] [T] et la caution devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins de prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
Monsieur [C] [D] a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 11 mars 2025.
L’audience s’est tenue le 1 septembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [C] [D] a demandé au tribunal de constater son désistement de sa demande en résiliation du bail en expulsion et en paiement des sommes dues au titre des loyers par Monsieur [I] [T]. Monsieur [C] [D] a par contre maintenu les demandes suivantes au tribunal :
de condamner Monsieur [I] [T] au paiement des sommes suivantes :800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [C] [D] a expliqué au soutien des prétentions :
— que bien que la dette soit soldée, il a du engager des frais afin d’obtenir le paiement des sommes.
Monsieur [I] [T] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Monsieur [N] [T] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Loire par la voie électronique le 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que Monsieur [C] [D] a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Monsieur [C] [D], ayant indiqué lors de l’audience qu’il se désistait de ses demandes concernant la demande de résiliation de plein droit du bail, de l’expulsion et de la dette locative, Monsieur [I] [T] et la caution n’ayant pas fait d’observations sur la demande de désistement, il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [C] [D]
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [I] [T] et Monsieur [N] [T] es qualité de caution au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Compte tenu du paiement de l’intégralité de la dette, de la condamnation aux dépens il y a lieu de condamner Monsieur [I] [T] à la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande à l’encontre de Monsieur [N] [T] es qualité de caution, l’acte de cautionnement ne prévoyant pas l’article 700 du code de procédure civile dans les frais pouvant être mis à la charge de la caution.
L’exécution provisoire est de droit il n’y sera pas dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Monsieur [C] [D] ;
CONSTATE Le désistement Monsieur [C] [D] de ses demandes au titre de la résiliation de plein droit du bail, de l’expulsion et de la dette locative ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [C] [D], la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Monsieur [N] [T] es qualité de caution au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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