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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 juin 2025, n° 24/06279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Cité [14]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 24/06279 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LFDR
JUGEMENT DU :
30 Juin 2025
[K] [G]
C/
[I] [D] épouse [B]
[V] [B]- décédé le 7 janvier 2025
[L] [B]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juin 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 28 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Katell LE GUEN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
Madame [I] [D] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [B]- décédé le 7 janvier 2025
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [L] [B]
[Adresse 15]
[Localité 16] (Irlande)
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, Mme [K] [G] a assigné Mme [I] [B], M. [V] [B] et M. [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de le voir :
— Ordonner le bornage de sa parcelle située [Adresse 4], cadastrée AS [Cadastre 8], avec celle située [Adresse 2], cadastrée AS [Cadastre 7], propriété des consorts [B],
— Désigner un géomètre-expert avec pour mission de :
● se prononcer sur l’existence d’un empiètement sur la propriété de Mme [G] du fait du bornage, et de la dalle mise en œuvre par les consorts [B],
● définir les limites séparatives des parcelles AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8],
● dresser procès-verbal de ses opérations dont le dépôt sera effectué au greffe,
— Dire qu’il lui en sera référé en cas de difficulté, et en toute hypothèse que l’affaire reviendra devant lui, afin qu’il rende un second jugement homologuant le bornage,
— Dire que les honoraires du géomètre-expert seront partagés par moitié entre Mme [G] et les consorts [B],
— Réserver les dépens, et demande au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa requête introductive d’instance, Mme [G] expose qu’elle est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 11] cadastrée AS [Cadastre 8], mitoyenne de celle de ses voisins, les consorts [B], cadastrée AS [Cadastre 7].
Ses voisins ont fait réaliser une isolation par bardage de leur maison qui empièterait sur sa parcelle.
En juin 2021, elle a donné mission au cabinet de géomètre-expert BGM, d’établir le bornage de la limite Nord de sa propriété avec celle de ses voisins, les consorts [B].
Le 30 mai 2022, elle a signé l’acte de bornage qui lui était soumis par l’expert-géomètre, mais ses voisins ont refusé de le signer.
Le 3 juin 2022, le géomètre-expert a dressé un procès-verbal de carence, et elle a réglé ses honoraires pour 959,68 €.
Par courrier du 16 février 2023, le conseil de Mme [G] a écrit à l’indivision [B] pour dénoncer l’empiètement, et proposer une issue transactionnelle.
Le 1er mars 2023, M. [V] [B], membre de l’indivision a répondu qu’il contestait le rapport du géomètre-expert de Mme [G], devant le Conseil de l’Ordre des géomètres-experts.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, Mme [G] a saisi le tribunal sur le fondement des dispositions des articles 646 et 662 du Code civil. Elle soutient être bien fondée en son assignation.
M. [B] a conclu en réplique, il reconnait qu’une tentative de conciliation préalable est intervenue.
Il n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, nonobstant le fait que Mme [G] serait de mauvaise foi et que les travaux réalisés par son géomètre-expert, seraient partiaux et insuffisants. La limite séparative de propriété n’aurait pas été reconnue à son emplacement.
Il entend préciser sur la limite séparative, que selon le cahier des charges du lotissement, celle-ci serait matérialisée par les haies mitoyennes qui ont disparu.
Il conviendrait en conséquence que l’expert mette à jour leur emplacement à l’origine de l’acquisition de leur propriété par les consorts [B].
Il demande que la demanderesse prenne en charge l’intégralité du montant de la consignation, que les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles soient réservés.
A l’audience du 28 avril 2025, Mme [G] a comparu, représentée par son avocat, qui a plaidé et déclaré s’en rapporter à son acte introductif d’instance.
Mme [I] [D] épouse [B] était non comparante, [V] [B] étant décédé le 7 janvier 2025 ses ayants-droits n’étaient ni présents ni représentés, son fils, [L] [B] a comparu, représenté par son avocat, qui a fait viser ses conclusions, plaidé et déclaré s’en rapporter à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En vertu de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, en l’absence de bornage amiable régularisé, il convient d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de bornage des propriétés litigieuses.
Pour ne pas compromettre la bonne réalisation de l’expertise, il est plus prudent, à ce stade de la procédure, de laisser la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de la demanderesse, sans préjudice de ce qu’il sera décidé à l’issue en matière de dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans l’attente de l’issue de l’expertise, ces dépens seront réservés.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant-dire droit, susceptible d’appel seulement sur autorisation du premier président,
— ORDONNE une mesure d’expertise préalable au bornage des propriétés cadastrées section AS [Cadastre 8] d’un part, et section AS [Cadastre 7] d’autre part, sur la commune de [Localité 11],
— COMMET pour y procéder M. [T] [S], BGM Géomètre Expert, [Adresse 13] (02.23.48.04.70 / [Courriel 10]), avec mission, les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués :
1) de se rendre sur les lieux et visiter les parcelles contigües,
2) de rechercher si les parcelles ont fait l’objet d’une délimitation antérieure précisée par des signes apparents et invariables et dans l’affirmative décrire ces signes,
3) en tenant compte des titres de propriété et au besoin de tous autres documents notamment des indications du cadastre, des pièces fournies ainsi que de la possession des parties et de tous autres éléments d’appréciation, de dire si les signes apparents et invariables relevés matérialisent la délimitation réelle des parcelles,
4) dans la négative, de procéder au mesurage et à l’arpentage des propriétés des parties,
5) de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter et, en cas d’accord des parties, de poser des repères pouvant ultérieurement servir de bornes,
6) de se prononcer sur l’existence d’un empiètement sur la propriété de Mme [G] du fait du bardage et de la dalle mise en œuvre par l’indivision [B],
— DIT que Mme [K] [G] devra consigner par chèque à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de RENNES, la somme de 2500 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et sous peine de caducité de la mesure d’expertise (article 271 du Code de procédure civile),
— DIT que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer le montant prévisible de ses honoraires et débours,
— DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert devra faire connaitre au juge la somme globale qi lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— DIT qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
— DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point et remettre son rapport au Greffe et aux parties, accompagné de sa demande de rémunération, dans le délai de cinq mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier du versement de la consignation, à moins de solliciter une prorogation de délai si celui-ci s’avérait insuffisant,
— DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise,
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
— RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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