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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 déc. 2024, n° 24/07370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [C] [X]
C/ S.A. ADOMA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07370 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3JM
DEMANDEUR
M. [C] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [M] [D] de la SELAS AGIS – 538
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— condamné Monsieur [C] [X] à payer à la société ADOMA la somme de 1 966,30 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 mars 2024, échéance de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 sur la somme de 2 285,44 € et à compter du prononcé du jugement pour le surplus,
— constaté la résiliation du contrat de résidence ayant lié les parties à la date du 17 septembre 2023,
— autorisé la société ADOMA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [X] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut pour le résident d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Monsieur [C] [X] à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance et des charges courantes à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 11 juin 2024 à Monsieur [C] [X].
Le 11 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [C] [X] à la requête de la société ADOMA.
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2024, Monsieur [C] [X] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé à la résidence " [Localité 8] ", [Adresse 5].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2024.
Monsieur [C] [X], comparaît en personne, et réitère sa demande de délai de 5 mois. Il expose se trouver dans une situation difficile, qu’il va faire un virement d’un montant de 600€ pour régulariser sa dette et qu’il est suivi par une assistante sociale depuis le mois d’août 2024.
En réponse, la société ADOMA, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir l’absence de bonne foi de Monsieur [C] [X], qui ne s’acquitte pas régulièrement de l’indemnité d’occupation alors que le montant de la dette s’accroît et que ce dernier n’a entrepris aucune démarche de relogement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [C] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] expose vivre seul et se trouver dans une situation difficile, n’ayant aucune famille proche en région lyonnaise. Il indique être sans emploi et percevoir 850 € par mois d’allocation d’aide au retour à l’emploi de France Travail, sans en justifier. Il ajoute être suivi par une assistante sociale depuis le mois d’août 2024. Il précise qu’il va effectuer une demande de fonds solidarité pour le logement dès qu’il aura repris le paiement de l’indemnité d’occupation pendant trois mois consécutifs, ce qui n’est pas le cas actuellement. Il déclare n’avoir entrepris aucune démarche de relogement.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 467,56 €. La dette locative arrêtée au 16 octobre 2024 s’élève à la somme de 3 581,66 €, échéance de septembre 2024 incluse. Monsieur [C] [X] justifie avoir effectué des versements réguliers entre les mois de janvier 2024 et de juin 2024, puis un dernier versement d’un montant de 150 € le 9 août 2024. Il déclare qu’il va effectuer un versement d’un montant de 600 €, sans en justifier. Il résulte des débats et des pièces produites que la dette locative a continué d’augmenter depuis la décision d’expulsion, pourtant récente.
Dans ces circonstances, l’absence totale de recherches de logement tout comme l’absence de règlement même partiel d’indemnité d’occupation depuis plusieurs mois ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
En conséquence, la demande de délais formée par Monsieur [C] [X] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [C] [X] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société ADOMA de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [C] [X] pour restituer le logement actuellement occupé à la résidence " [Localité 8] ", [Adresse 5] ;
Rejette la demande formée par la société ADOMA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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