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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 6 janv. 2026, n° 24/11620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11620 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OYB
AFFAIRE : M. [W] [X] (Me Ilan GUEDJ)
C/ SOGESSUR (Me Sandrine LEONCEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 06 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
Assuré social sous le numéro : [Numéro identifiant 2]/92
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ilan GUEDJ, de la SELAS CHICHE-COHEN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie d’assurances SOGESSUR, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 28 mars 2023, Monsieur [W] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA SOGESSUR.
Par acte d’huissier délivré le 1er octobre 2024, Monsieur [W] [X] a assigné la SA SOGESSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [D], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [W] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1 200 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 58 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 966 €
— Souffrances endurées 6 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3 800 €
SOIT AU TOTAL 12 024 €
dont il convient de déduire la somme de 3 000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [W] [X] demande en outre au tribunal de :
— condamner la SA SOGESSUR à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA SOGESSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ilan GUEDJ sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2025, la SA SOGESSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [W] [X] mais sollicite de :
— juger satisfactoire l’offre de la SA SOGESSUR décomposée comme suit :
Assistance à expertise 1 200 €
DFTP 840 €
Souffrances endurées 3 000 €
DFP 2% 2 600 €
soit la somme de 7 640 €
provision à déduire 3 000 €
soit un solde de 4 640 €
— débouter Monsieur [W] [X] de sa demande tendant au doublement des intérêts,
— le débouter de sa demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— subsidiairement, réduire le montant de l’indemnité à lui allouer sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— exclure l’exécution provisoire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [W] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 28 mars 2023.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 28 mars 2023 au 03 avril 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 04 avril 2023 au 18 janvier 2024
— une consolidation au 18 janvier 2024
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/ 7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [W] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation (45 ans), doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1 200 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [W] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 56 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 928 €
Total 984 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 160 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1 200 €
— déficit fonctionnel temporaire 984 €
— souffrances endurées 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent 3 160 €
TOTAL 9 344 €
PROVISION A DÉDUIRE 3 000 €
RESTE DU 6 344 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. Monsieur [W] [X] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA SOGESSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [W] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA SOGESSUR à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [W] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 28 mars 2023;
Evalue le préjudice corporel deMonsieur [W] [X] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9 344 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA SOGESSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement àMonsieur [W] [X] :
— la somme de 6 344 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [W] [X] de sa demande de doublement des intérêts,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la SA SOGESSUR aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Ilan GUEDJ, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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