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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 13 nov. 2024, n° 22/02324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
N° Minute : JAF1 2024/103
Jugement du 13 Novembre 2024
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 22/02324 -
N° Portalis DBX2-W-B7G-JP6R
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 11 Septembre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
LA [20]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NÎMES postulant, Maître Anne-Isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON plaidant
ET
DÉFENDEURS:
Monsieur [U] [L] [F]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 18]
de nationalité Française,
et
Madame [I] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 24]
de nationalité Française,
demeurant tous deux : [Adresse 2]
représentés par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 11 Septembre 2024, a été rendu le 13 Novembre 2024 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [F] est caution solidaire de la société civile immobilière [28] au titre d’un acte reçu le 3 avril 2008 par Maître [X], Notaire à [Localité 22], contenant prêt d’un montant de 220 000 euros par la [21] – aux droits de laquelle vient désormais la [20] – nouvelle dénomination.
Par commandement de payer délivré le 11 décembre 2013 suivant exploit de la SCP [32], huissier de justice à CAVAILLON (84), publié le 16 janvier 2014 à la conservation des hypothèques d’AVIGNON, la SA la [21], a procédé à la saisie :
D’un immeuble à usage mixte d’habitation et de commerce, sis [Adresse 14], De deux garages sis [Adresse 16] à AVIGNONAppartenant à la SCI [28].
Monsieur [U] [F] et Madame [I] [Z] sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Aux termes d’un acte reçu par l’office notarial de Maître [R] [Y] Notaire à [Localité 29], le 19 septembre 2013, les époux ont acquis, à concurrence de moitié chacun, une villa à usage d’habitation sis [Adresse 11] sur la commune de [Localité 26].
Par assignation délivrée le 12 mars 2014, la SA la [21] a fait citer la SCI [28] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 15 mai 2014.
Par jugement du 16 octobre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon, a constaté la réunion des conditions des articles L311-2, et L311-6 du Codes des procédures civiles d’exécution, autorisé la vente amiable des biens saisis, dit que ces immeubles ne pourront être vendus en deçà du prix de 250 000 euros, […].
Par jugement du 19 février 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon a constaté l’absence d’engagement écrit d’acquisition sur l’immeuble objet de la saisie, constaté que la vente amiable autorisée n’est pas intervenue aux conditions et dans le délai fixé par le jugement du 16 octobre 2015, ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi, […].
Par jugement d’adjudication du 18 juin 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon a adjugé à Monsieur [J] [V], dernier enchérisseur le bien immobilier mis en vente, moyennant le prix principal de 137 000 euros, outre les frais fixés à la somme de 6349,36 euros, […].
La [20] a inscrit une hypothèque judiciaire le 11 mai 2017 sur les parts et portions indivises du bien immobilier lui appartenant sis commune de [Localité 26] (GARD) [Adresse 11]. Le 11 juillet 2017, une hypothèque judiciaire définitive a été inscrite.
Par commandement aux fins de saisie vente délivré le 10 mars 2022 suivant exploit de la SCP Nicolas TARDY & Lucie DAUZET a fait commandement de payer les sommes ci-dessous :
8/03/22 PRINCIPAL 47 ,948.918/03/22 INTÉRÊTS A L’OUVERTURE 46,152.17 8/03/22 Indemnité forfaitaire 5 532.39 8/03/22 Art A.444-31 DP107,898/03/22 Intérêts 84.62 8/03/22 Coût du présent acte 381.668/03/22 Total en Euros : 100,207.64
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2022, la [20] a fait assigner Monsieur [U] [F] et Madame [I] [Z] sur le fondement de l’article 815-17 du code civil :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage, de l’indivision existant entre les époux, Commettre un notaire pour procéder aux dites opérations, et tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner afin de surveiller lesdites opérations,ET PRÉALABLEMENT A CES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE, Ordonner, qu’aux requête, poursuites et diligences de la [20], nouvelle dénomination sociale de la [21], il sera procédé préalablement à la licitation des droits et biens immobiliers dont s’agit, savoir :Sur la commune de POUZILHAC (30) [Adresse 12] désormais [Adresse 1] – dans un lotissement dénommé « [Adresse 23] » :
Le lot n° 2 dudit lotissement consistant en une villa à usage d’habitation, garage et terrain attenant Désormais cadastrée Section AC n° [Cadastre 4] pour une contenance de 07 ares et 07 centiares.
EN UN SOL UNIQUE et sur la MISE A PRIX de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000€),
A la barre du Tribunal judiciaire de NÎMES devant la chambre des criées à l’audience des enchères du Juge de l’Exécution sur le cahier des charges et conditions de vente dressé et déposé au greffe par Maître Caroline FAVRE DE THIERENS, membre de la SELARL FAVRE DE THIERENS- BARNOUIN- VRIGNAUD-MAZARD-DRIMARACCI, avocat au barreau de NÎMES, après accomplissement par elle de toutes les formalités judiciaires, Préciser dans le jugement à intervenir le montant de la mise à prix et également l’identité de l’avocat rédacteur du cahier des charges et conditions de vente ; ceci dans le respect de la loi, Préciser au surplus dans le jugement à intervenir que les modalités de publicités seront identiques à celles prévues aux articles R322-30 à R322-36 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,Autoriser la visite des biens préalablement à la licitation par huissier de justice , lequel pourra être assisté d’un serrurier et / ou de la force publique en cas de nécessité ainsi que d’un ou plusieurs professionnels agrées aux fins d’établir ou d’actualiser les diagnostiques exigés par la législation ou la règlementation en vigueur ;Mentionner dans le jugement à intervenir, qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, ils seront remplacés par ordonnance de Monsieur/Madame le Président de cette Chambre, rendue sur simple requête,Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, liquidation et partage, dont distraction au profit de Maître Caroline FAVRE DE THIERENS, membre de la SELARL FAVRE DE THIERENS- BARNOUIN- VRIGNAUD-MAZARD-DRIMARACCI avocat au barreau de NÎMES, aux offres de droit.Monsieur [U] [F] et Madame [I] [Z] ont constitué avocat.
Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
Rejeté la demande de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir, Condamné la [20] à payer aux époux [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné la [20] aux dépens , Renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 septembre 2023 à 9H30.
Par ordonnance d’incident en date du 10 janvier 2024, rectifiée le 14 février 2024 , le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment :
Débouté Monsieur [U] [F] et Madame [I] [A] de leurs demandes de dire que Monsieur [U] [F] n’est pas débiteur de la [20] et de déclarer la [20] irrecevable, condamné Monsieur [U] [F] et Madame [I] [A] in solidum à payer à la [20] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné Monsieur [U] [F] et Madame [I] [A] aux dépens, renvoyé l’affaire à la mise en état du 20 février 2024 pour conclusions des défendeurs,
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, la [20] sollicite du juge aux affaires familiales de :
Débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions Madame [I] [Z] épouse [F] et Monsieur [U] [L] [F], Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage, de l’indivision existant entre ces derniers, Commettre un notaire pour procéder aux dites opérations, et tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner afin de surveiller lesdites opérations, ET PRÉALABLEMENT A CES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE,
Ordonner, qu’aux requête, poursuites et diligences de la [20], nouvelle dénomination sociale de la [21], il sera procédé préalablement à la licitation des droits et biens immobiliers dont s’agit, savoir : DÉSIGNATION DES BIENS : Sur la commune de [Localité 26] ([Adresse 8] [Adresse 12] désormais [Adresse 1] – dans un lotissement dénommé « [Adresse 23] » :
Le lot n° 2 dudit lotissement consistant en une villa à usage d’habitation, garage et terrain attenant Désormais cadastrée Section AC n° [Cadastre 4] pour une contenance de 07 ares et 07 centiares.
EN UN LOT UNIQUE et sur la MISE A PRIX de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 €)
A la barre du Tribunal judiciaire de NÎMES devant la chambre des criées à l’audience des enchères du Juge de l’Exécution sur le cahier des charges et conditions de vente dressé et déposé au greffe par Maître Caroline FAVRE DE THIERENS, membre de la SELARL FAVRE DE THIERENS- BARNOUIN- VRIGNAUD-MAZARD-DRIMARACCI, avocat au barreau de NÎMES, après accomplissement par elle de toutes les formalités judiciaires. Préciser dans le jugement à intervenir le montant de la mise à prix et également l’identité de l’avocat rédacteur du cahier des charges et conditions de vente ; ceci dans le respect de la loi. Préciser au surplus dans le jugement à intervenir que les modalités de publicités seront identiques à celles prévues aux articles R322-30 à R322-36 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Autoriser la visite des biens préalablement à la licitation par huissier de justice , lequel pourra être assisté d’un serrurier et / ou de la force publique en cas de nécessité ainsi que d’un ou plusieurs professionnels agrées aux fins d’établir ou d’actualiser les diagnostiques exigés par la législation ou la règlementation en vigueur ;Mentionner dans le jugement à intervenir, qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, ils seront remplacés par ordonnance de Monsieur/Madame le Président de cette Chambre, rendue sur simple requête, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, liquidation et partage, dont distraction au profit de Maître Caroline FAVRE DE THIERENS, membre de la SELARL FAVRE DE THIERENS- BARNOUIN- VRIGNAUD-MAZARD-DRIMARACCI avocat au barreau de NÎMES, aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2022, Monsieur [U] [F] et Madame [I] [Z] sollicitent du juge aux affaires familiales de :
A titre principal,
Dire et juger que la [20] ne démontre pas être créancière de Monsieur [F], Et en conséquence, La débouter de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, Dire et juger que la [20] ne verse pas aux débats les éléments permettant de chiffrer l’éventuelle créance, Et en conséquence, La débouter de l’ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que Madame [A] épouse [F] bénéficiera de l’attribution préférentielle sur le bien sis [Adresse 3], et réserver ses droits à ce titre dans l’attente de l’évaluation de l’immeuble, Dans tous les cas,
Condamner la [20] à payer aux époux [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’art.700 du code de procédure civile et la a condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer à ses écritures , par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 18 juin 2024, fixée à l’audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 815-17 du code civil dispose que :
« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
Pour pouvoir exercer l’action oblique, le créancier doit être titulaire d’une créance certaine, exigible et liquide, et se heurter à une inaction de son débiteur qui lui porte préjudice
L’action oblique du créancier personnel d’un indivisaire est soumise aux conditions de droit commun du partage, à l’exclusion de celles énoncées dans l’article 1360 du code de procédure civile.
La [19] expose que Monsieur [U] [F] est son débiteur en sa qualité de caution enregistrée en l’étude de Maître [X], Notaire à LAGNES, le 3 avril 2008, au profit de la SCI [28]. Il s’agit d’un prêt d’un montant de 220 000 euros, assorti d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 7 mai 2008 à la conservation des hypothèques d'[Localité 17] 1er bureau volume 2008 V n01738, suivie d’un bordereau rectificatif le 11 juin 2008, volume 2008 V n°2173. Par commandement de payer délivré le 11 décembre 2013 suivant exploit de la SCP [N], huissier de justice à CAVAILLON (84), la Banque a procédé à la saisie :
D’un immeuble à usage mixte d’habitation et de commerce, sis [Adresse 13] à AVIGNON( Vaucluse° CADASTR2 SECTION HO N)326, De deux garages constituant respectivement le lot 60 du lotissement, cadastré HO n°[Cadastre 7], sis [Adresse 15] AVIGNON, appartenant à la SCI [28], Par jugement du 16 octobre 2014, le juge de l’exécution a notamment retenu la créance pour un montant de 195 157,12 euros, et a autorisé la vente amiable des biens saisis. Par jugement du 19 février 2015, le juge de l’exécution constatant que la vente amiable n’étant pas intervenue, a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi. Par jugement d’adjudication du 18 juin 2015, le juge de l’exécution a adjugé à Monsieur [V], dernier enchérisseur le bien immobilier en vente, moyennant le prix principal de 137000 euros, outre les frais fixés à la somme de 6349,36 euros.
Ainsi, la [19] fait valoir que sa créance n’étant pas entièrement soldée, c’est à Monsieur [U] [F] en sa qualité de caution d’assumer le solde de la créance. C’est pourquoi, un commandement de payer a été délivré le 10 mars 2022 suivant exploit de la SCP TARDY & DAUZET huissier de justice, pour la somme de 100 207,64 euros.
C’est dans ce contexte qu’elle sollicite que soit ordonnée l’ouverture des opérations de partage entre les époux, et préalablement à ces opérations, demande la licitation du bien immobilier sis [Adresse 27] acquis le 19 septembre 2013 par les époux [W], à concurrence de moitié chacun sis [Adresse 11] sur la commune de [Localité 26] sur une mise à prix de 60 000 euros.
Monsieur [U] [F] fait valoir que la Banque ne démontre pas la défaillance du débiteur principal et soulève à titre principal, la question de l’existence de la créance, à titre subsidiaire, son montant. A titre infiniment subsidiaire, Madame [A], son épouse sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis.
En l’espèce, le contrat de prêt du 3 avril 2008 a été fait en la forme authentique. Il comporte l’engagement de caution solidaire de Monsieur [U] [F] à hauteur de 3912 289,17 euros. Par ailleurs, Monsieur [U] [F] était présent en sa qualité de caution. Il a en outre accepté les clauses stipulant notamment que :
« […]
En renonçant au bénéfice de discussion la Caution s’engage à payer la Banque, sans pouvoir exiger de cette dernière qu’elle poursuive préalablement l’Emprunteur sur ses biens. En renonçant au bénéficie de division, la caution accepte que la Banque puisse lui réclamer, au cas où d’autres personnes se seraient portés caution de l’Emprunteur, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de son cautionnement.
[ …]
La caution s’exécutera même si l’Emprunteur n’a pas respecté ses engagements à l’égard de la Banque ni même utilisé les fonds conformément à l’affectation prévue et s’interdit de mettre en cause la responsabilité de la Banque à ce motif.
[ …]
La caution reconnaît contracter son engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique présente de l’Emprunteur dont il appartiendra à la Caution, dans son intérêt, de suivre personnellement l’évolution, indépendamment des renseignements que la Banque pourrait éventuellement lui communiquer par ailleurs.
[ …]
La Banque ne sera pas non plus tenue d’aviser la Caution de la défaillance de l’Emprunteur dans ses paiements. Elle pourra consentir à ce dernier toute prorogation de terme tacite ou expresse que la Caution déclare d’ores et déjà accepter, sans qu’elle puisse en ce cas poursuivre, à l’échéance du terme initialement prévu, l’Emprunteur pour le forcer au paiement.
[…] »
Il y a lieu de relever que contrairement aux allégations des époux [F] /[A] la créance est certaine, en ce qu’elle résulte d’un acte notarié , en ce que la défaillance de l’emprunteur est caractérisée, notamment par les différents jugements rendus par le juge de l’exécution qui a retenu la somme de 195 157,12 euros comme montant de la créance, et par jugement d’adjudication du 18 juin 2015, le juge de l’exécution a adjugé à Monsieur [V], dernier enchérisseur le bien immobilier en vente, moyennant le prix principal de 137 000 euros, outre les frais fixés à la somme de 6 349,36 euros. Ce qui signifie effectivement que la créance de la [19] n’a pas été soldée.
Ainsi, elle peut être exigée contre [U] [F] dès lors que son engagement de caution est solidaire et que le débiteur principal a cessé de remplir ses obligations, et que son patrimoine a été liquidé. En outre, elle est facilement liquidable.
Ainsi, la créance de la [19] apparaît irrécupérable sauf à provoquer le partage de l’indivision dans laquelle Monsieur [U] [F] possède des droits.
Monsieur [U] [F] et Madame [I] [Z] croient pouvoir s’opposer à l’action en partage en demandant l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis. Or, l’attribution préférentielle est une modalité de partage. Dès lors, l’indivisaire qui demande l’attribution préférentielle ne s’oppose nullement au partage, auquel, au contraire, sa prétention s’adosse.
Le régime matrimonial des époux [F]/[A] est la séparation des biens.
L’article 1542 du code civil dispose qu'« après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’ attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers » et que les mêmes règles s’appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ».
Cet article ne prévoit la possibilité d’une attribution préférentielle à l’un des époux mariés sous le régime de la séparation des biens qu’en cas de pré-décès de son conjoint, de divorce ou de séparation de corps. Il ne peut donc être fait application de ce texte en l’espèce.
Sa demande d’attribution préférentielle ne peut donc qu’être rejetée.
Dès lors que le débiteur principal, la SCI [28] est défaillante, la créance de la [19] est en péril, et elle a un intérêt sérieux et légitime à se retourner contre la caution par le biais de l’action prévue à l’article 815-17 du code civil.
En conséquence, au regard des éléments qui précèdent, la [19], est admise à provoquer le partage de l’indivision ; ce droit ne lui est contesté par aucun des deux indivisaires. Il convient de faire droit à la demande des parties et d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] [F] et Madame [I] [Z].
En l’espèce, les parties ne proposent pas de notaire, il sera donc désigné , Maître [E] [B] , Notaire à [Localité 30] pour y procéder.
Compte tenu des éléments dont dispose le juge, la désignation d’un juge commis ne s’impose pas.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1273 du code de procédure civile précise en son premier alinéa que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Il convient de rappeler que la mise à prix doit être fixée à un montant suffisamment attractif pour attirer le plus grand nombre d’amateurs et permettre ainsi, par le jeu des enchères, de vendre le bien,, à un prix approchant celui du marché.
La mise à prix doit cependant être fixée en fonction de la valeur et de l’état du bien à la date la plus proche possible de la licitation.
Le bien indivis étant une maison d’habitation ne peut être facilement partagé.
La [19] demande la vente sur licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 11] sur la commune de [Localité 26] sur une mise prix de 60 000 euros.
Elle verse aux débats un avis de valeur (pièce 12) évaluant le bien à la somme de 192 250 euros.
En application des dispositions précitées, le juge de céans doit déterminer la mise à prix du bien à vendre. La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes. Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
Compte tenu de ces éléments et des seules caractéristiques du bien connues du juge de céans, lequel est une villa à usage d’habitation sise [Adresse 11] sur la commune de [Localité 26], il convient de fixer la mise à prix à hauteur de 60 000 euros.
Afin de prévenir toutes difficultés d’exécution de la décision et d’éviter tout retard éventuel de ce fait, il convient de dire que la licitation se fera à la barre du tribunal judiciaire de NÎMES par le ministère et sur le cahier des charges dressés par Maître Caroline FAVRE DE THIERENS, ou tout avocat du même barreau qui s’y substituerait. Pour le prix à provenir de la vente il sera compris dans la masse active et partagé entre les parties selon leurs droits.
Sur les demandes accessoires
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Monsieur [U] [F] et Madame [I] [Z] parties succombantes seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] [L] [F] et son épouse Madame [I] [Z],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [E] [B] , Notaire à [Adresse 31] ([Adresse 9] pour y procéder, auquel copie de ce jugement sera adressée,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT n’ y avoir lieu à designation d’un juge commis
Préalablement aux opérations de partage,
CONSTATE que le bien immobilier composant l’actif de l’indivision n’est pas aisément partageable ou attribuable;
ORDONNE la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de NÎMES l’immeuble indivis sis sur le territoire de la commune de POUZILHAC (30) [Adresse 12] désormais [Adresse 1] – dans un lotissement dénommé « [Adresse 23] » :Le lot n° 2 dudit lotissement consistant en une villa à usage d’habitation, garage et terrain attenant Désormais cadastrée Section AC n° [Cadastre 4] pour une contenance de 07 ares et 07 centiares en un seul lot,sur le cahier des charges dressé par Maître Caroline FAVRE DE THIERENS, avocat du Barreau de NÎMES , ou tout avocat du même barreau qui s’y substituerait.
FIXE la mise à prix à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000€),
DIT que le prix à provenir de la vente sera compris dans la masse active et partagé entre les parties selon leurs droits,
DIT que conformément à l’Art 1278 du CPC, l’adjudication se déroulera dans les conditions prévues par les Art R322-39 à R 322-49, R 322-59, R 322-61, R322-62, R 322-66 à R 322-72 du Codes des procédures civiles d’exécution et que notamment les frais engagés pour parvenir à la vente seront taxés à l’audience et viendront en sus du prix d’adjudication,
DIT que les formalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par les Articles R 322-31 Et suivants du code des procédure civiles d’exécution ,
DIT qu’en vue de l’adjudication, le demandeur pourra faire appel à l’huissier de Justice de son choix aux fins de dresser le PV descriptif de l’immeuble dont s’agit et si nécessaire, l’huissier de justice ainsi désigné pourra être assistée d’un serrurier et la force publique et en cas d’empêchement, de toutes autres personnes comme mentionné dans l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les experts mandatés par le requérant seront autorisés à pénétrer dans l’immeuble dont s’agit, en présence de l’huissier de justice précité, afin de permettre d’établir les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur,
RAPPELLE que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE Monsieur [U] [F] et Madame [I] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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