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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 juin 2025, n° 24/10165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10165 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXZ2
N° de Minute : L 25/00277
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[Z] [U] [T]
[M] [B] épouse [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [U] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [M] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/10165– Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 février 2022, la SA BNP Paribas a consenti à M. [Z] [T] un prêt personnel Prelib’Campus d’un montant de 1 000 euros sans intérêt et remboursable en 12 échéances de 83,33 euros hors assurance.
Suivant offre préalable acceptée le 17 février 2022, la SA BNP Paribas a consenti à M. [T] un prêt personnel étudiant d’un montant de 10 000 euros au taux débiteur fixe de 0,80% l’an remboursable en 72 mensualités de 144,58 euros hors assurance.
Par acte séparé du 9 mars 2022, Mme [M] [B] épouse [L] s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 12 010 euros et d’une durée de 120 mois.
Par lettre recommandée du 13 juin 2024 réceptionnée le 29 juin 2024, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [T] de lui régler dans les 15 jours la somme de 615,13 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel étudiant et frais.
Par courrier du 16 juillet 2024, elle a notifié à M. [T] la déchéance du terme du prêt personnel étudiant et elle l’a mis en demeure de lui payer la somme de 11 193,08 euros au titre du solde.
Par courrier du même jour, elle a mis en demeure M. [T] de lui régler dans les 15 jours la somme de 542,23 euros au titre du solde du prêt personnel Prelib’Campus.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 5 septembre 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [T] et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa de la loi du 10 janvier 1978, des articles L 312-1, L 312-14 et L 312-29 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner M. [T] à lui payer la somme de 499,98 euros au titre du prêt Pelib Campus,
condamner solidairement M. [T] et Mme [L] à lui payer la somme de 10 989,94 euros au titre du prêt étudiant avec intérêts au taux contractuel de 0,80% à compter du 30 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
dire que les intérêts dûs pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux conventionnel,
condamner solidairement M. [T] et Mme [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
La SA BNP Paribas, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance et elle a précisé qu’elle s’opposait aux délais de paiement dans la mesure où ils supposeraient des mensualités insusceptibles de permettre d’apurer la dette.
Pour un plus ample exposé de ses moyens, il sera renvoyé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [T] a comparu et il a indiqué qu’il ne contestait pas les dettes mais sollicitait des délais de paiement. Il a précisé qu’il travaille en intérim et en tant qu’auto-entrepreneur pour une rémunération mensuelle comprise entre 300 et 400 euros ; qu’il est en capacité de payer la somme de 75 euros par mois ; qu’il assume un loyer de 390 euros par mois ainsi que d’autres mensualités de crédits.
Mme [L], assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prêt personnel Prelib Campus n° 2098/60458613
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA BNP Paribas que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 septembre 2022.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise à la date à laquelle elle a fait délivrer son assignation.
La SA BNP Paribas est donc recevable à agir en paiement concernant ce prêt personnel.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA BNP Paribas ne justifie avoir adressé à M. [T] aucune mise en demeure préalable.
En effet, elle ne produit qu’un courrier du 16 juillet 2024 dont elle ne justifie pas qu’il ait été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception aux termes duquel elle demande non pas le règlement des mensualités impayées mais le solde du prêt personnel Prelib Campus.
Il s’en déduit que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.
La SA BNP Paribas ne peut donc que solliciter le paiement des mensualités impayées.
D’après l’historique de prêt qu’elle produit, six mensualités de 83,63 euros, soit la somme totale de 501,78 euros ont été impayées dont 1,80 euros au titre de l’assurance.
En conséquence, M. [T] sera condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 499,98 euros (c’est-à-dire dans la limite de sa demande) arrêtée au 16 juillet 2024 et ce, au titre des mensualités impayées du prêt Prelib Campus n° 2098/60458613.
Dans la mesure où il s’agit d’un prêt sans intérêt, il n’y a pas lieu d’assortir cette somme d’un quelconque intérêt, même légal.
Pour ces motifs et en application de l’article L 341-8 du code de la consommation précitée, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la demande en paiement du prêt personnel étudiant n° 2908/604463172
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA BNP Paribas que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2022.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise à la date à laquelle elle a fait délivrer son assignation.
La SA BNP Paribas est donc recevable à agir en paiement concernant ce prêt personnel.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA BNP Paribas justifie avoir adressé à M. [T] une lettre recommandée le 13 juin 2024 réceptionnée le 29 juin 2024 aux termes de laquelle elle l’a mis en demeure de lui régler dans les 15 jours la somme de 615,13 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel étudiant et frais.
Il ressort de l’historique de compte produit par la SA BNP Paribas que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai ainsi imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue.
En conséquence, la SA BNP Paribas est bien fondée à agir en paiement du solde du prêt personnel étudiant.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L 312-21 du code de la consommation impose au prêteur de communiquer un bordereau de rétractation à l’emprunteur.
Suivant l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L 312-21 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est constant que la preuve par le prêteur de la communication à l’emprunteur du bordereau détachable de rétractation ne saurait résulter de la seule signature apposée par l’emprunteur sous une clause type par laquelle celui-ci reconnaît cette remise. Une telle reconnaissance ne constitue qu’un indice que le prêteur doit compléter par d’autres éléments pour établir l’exécution de ses obligations envers l’emprunteur.
En l’espèce, la SA BNP Paribas ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur un tel bordereau de rétractation.
Partant, la SA BNP Paribas sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA BNP Paribas s’établit donc comme suit au 30 juillet 2024, date à laquelle le décompte a été arrêté:
capital emprunté : 10 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 30 euros
soit un restant dû de : = 9 970 euros.
Aux termes de l’article 2297 du code civil dans sa version applicable à la date de l’engagement pris par Mme [L], à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
En l’espèce, la mention manuscrite apposée par Mme [L] sur l’acte signé le 9 mars 2022 respecte ces exigences.
Toutefois, en application de l’article 1305-5 du code civil, la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, mêmes solidaires et à ses cautions.
En l’espèce, la SA BNP Paribas ne justifie d’aucune mise en demeure préalable adressée à Mme [L].
La demande de paiement présentée à l’encontre de Mme [L] sera donc rejetée.
M. [T] sera seul condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 9 970 euros arrêtée au 30 juillet 2024 au titre du solde du prêt personnel étudiant souscrit le 17 février 2022, sans intérêt.
Pour ces motifs et en application de l’article L 341-8 du code de la consommation précitée, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la situation financière exposée par M. [T] à l’audience et la mensualité de 75 euros qu’il a proposé de régler ne permettent pas de considérer qu’il sera en mesure d’apurer la dette en 24 mois.
La demande de délais de paiement présentée par M. [T] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société anonyme BNP Paribas recevable à agir en paiement du prêt personnel Prelib Campus n° 2098/60458613 souscrit le 16 février 2022 par M. [Z] [T] ;
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 499,98 euros arrêtée à la date du 16 juillet 2024 au titre des mensualités impayées du prêt Prelib Campus n° 2098/60458613, sans intérêt ;
DECLARE la société anonyme BNP Paribas recevable à agir en paiement du prêt personnel étudiant n° 2908/604463172 souscrit le 17 février 2022 par M. [Z] [T] ;
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 9 970 euros arrêtée au 30 juillet 2024 au titre du solde du prêt personnel étudiant n° 2908/604463172 souscrit le 17 février 2022, sans intérêt ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle présentée par la société anonyme BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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