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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 août 2025, n° 25/04493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04493 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YN2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FRANCE anciennement dénommée la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04493 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YN2
Par acte en date du 18 avril 2025 la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [K] aux fins d’obtenir avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation et sans aucun délai de paiement supplémentaire , sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
-2795,59 € avec intérêts au taux contractuel de 13,54 % l’an à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024.
— 9205,10 € avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure.
-500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a exposé que le 16 mars 2021, Monsieur [O] [K] a accepté une offre d’ouverture de crédit renouvelable destinée à financer la réalisation d’achats ou à permettre le retrait d’espèces par l’utilisation d’une carte bancaire avec l’octroi immédiat d’une fraction disponible de 3000 € ; qu’ une mise en demeure a été adressée au défendeur le 6 février 2024 pour des échéances échues impayées. La déchéance du terme a été prononcée le 22 mars 2024.
Elle a ajouté que le 16 mars 2021, Monsieur [O] [K] a également accepté l’offre de prêt de 10 000 € remboursables au taux conventionnel de 4,10 % l’an en 120 mensualités d’un montant unitaire de 121,31 € ; que des échéances étant demeurées impayées, mise en demeure lui a été adressée le 6 février 2024 demeurée infructueuse.
Elle a souhaité voir dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure et à défaut , prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Assigné en l’étude de Maître [U] [Z], Monsieur [O] [K] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
1 – Sur la demande principale.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés
de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des dispositions des articles L 312-39 et suivants du code de la consommation respectées et en l’absence de forclusion et des pièces produites aux débats, à savoir :
1- Sur le contrat de crédit renouvelable.n° 60260477512.
La demande apparaît en partie fondée au vu des pièces produites aux débats, parmi lesquelles :
— le contrat de crédit,
— l’historique des paiements,
— les décomptes,
— Les mises en demeure,
— la lettre notifiant la déchéance du terme.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [K] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE :
— les mensualités échues impayées : 479,48 €.
— le capital restant dû : 2109,03 €.
Soit en totalité de 2588,51 € avec intérêts au taux contractuel de 13, 54 % l’an à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 et leur capitalisation à compter du présent jugement en les formes de l’article 1343 – 2 du Code civil ainsi que 20 € au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû, la somme revendiquée de ce chef, s’analysant d’une clause pénale manifestement excessive.
2 – Sur le contrat de crédit personnel n° 50563484224.
La demande apparaît en partie fondée au vu des pièces produites aux débats, parmi lesquelles :
— le tableau d’amortissement, – l’historique des paiements,
— les décomptes,
— Les mises en demeure,
— la lettre notifiant la déchéance du terme,
— les décomptes de la créance.
En conséquence, Monsieur [O] [K] doit être condamné à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE :
— les mensualités échues impayées : 727,86 €.
— le capital restant dû : 7644,33 €.
— les intérêts de retard : 6,03 €
Soit en totalité la somme de 8378, 22 € avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 sur 8372,19 € et leur capitalisation à compter du présent jugement en les formes de l’article 1343 – 2 du Code civil ainsi que 60 € au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû, la somme revendiquée de ce chef, s’analysant d’une clause pénale
manifestement excessive.
3 – Sur les demandes subséquentes.
— Sur les frais irrépétibles.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [K] doit être condamné aux entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [O] [K] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
-2588,51 € avec intérêts au taux contractuel de 13, 54 % l’an à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 et leur capitalisation à compter du présent jugement en les formes de l’article 1343 -2 du Code civil ainsi que 20 € au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû concernant le contrat de crédit renouvelable.n° 60260477512 .
-8378, 22 € avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 sur 8372,19 € et leur capitalisation à compter du présent jugement en les formes de l’article 1343 – 2 du Code civil ainsi que 60 € au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû au titre du contrat concernant le contrat de crédit personnel n° 50563484224.
Déboute la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes.
Condamne Monsieur [O] [K] aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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