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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX7V (RG 24/467 )
Affaire: [K] [B] C/ Commune DE [Localité 12] représentée par son Maire en exercice, Mr [M] [Z], S.E.L.A.R.L. SELARL MJ ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 28 Août 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin JOURDA de la SELARL ARÊGÔ, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Commune DE [Localité 12] représentée par son Maire en exercice, Mr [M] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Gonzague PHELIP, de la SELURL PHELIP, avocat au barreau de PARIS,
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 28 Août 2025
DECISION : réputée contradictoire, en 1er ressort
NOUS, Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [B] est propriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 12] sur des parcelles cadastrées OZ n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Madame [C] [A] est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée OZ [Cadastre 6], située [Adresse 4] à [Localité 12].
Madame [F] [U] [N] [V] et Monsieur [P] [S] sont propriétaires de la parcelle cadastrée OZ [Cadastre 9], située [Adresse 7] à [Localité 12].
Madame [R] [H] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] sont propriétaires de la parcelle limitrophe, cadastrée OZ [Cadastre 8], située également [Adresse 7] à [Localité 12].
Madame [K] [B] a entrepris des travaux de terrassement et de démolition d’un mur afin d’agrandir la cour située à l’arrière de leur propriété.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [C] [A], Monsieur [P] [S], Madame [F] [U] [N] [V], Madame [R] [H] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] dans le litige qui les oppose à Madame [K] [B] a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et l’a confiée à Monsieur à Monsieur [X] [J].
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 avril 2025, Madame [K] [B] a procédé à l’appel en cause de la commune de [Localité 12] et de la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société Rhone Alpes Construction.
A l’audience du 10 juillet 2025, Madame [K] [B] expose que les travaux consistaient à édifier, après évacuation des terres, un nouveau mur de soutènement afin de soutenir l’ensemble, les travaux ont été réalisés par la société Rhône-Alpes Construction, qui a été depuis placée en liquidation judiciaire et la commune de [Localité 12] lui a demandé d’interrompre les travaux, ce qui a conduit à l’effondrement du mur et du mur de soutènement appartenant aux consorts [S] et [O].
La commune de [Localité 12] conclut au rejet de sa mise en cause et formule protestations et réserves quant à sa responsabilité à titre subsidiaire. Elle sollicite également la condamnation de Madame [K] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL MJ Alpes, bien que régulièrement citée à personne, ne comparait pas.
L’affaire est mise au délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, dans son rapport du 19 décembre 2024, Monsieur [X] [J], expert judiciaire, préconise l’appel en cause de la société Rhône-Alpes Construction, qui avait la charge du lot soutènement, et de la ville de [Localité 12] pour connaitre les mesures conservatoires qui auraient été prescrites pour donner suite à la demande d’arrêt du chantier.
Par jugement en date du 26 février 2025, la SAS Rhône-Alpes Construction a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ Alpes a été désignée liquidateur.
L’appel en cause de la SELARL MJ Alpes et de la commune de [Localité 12] répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Madame [K] [B] a été appelée aux opérations d’expertise par ordonnance du 4 octobre 2024, mais n’a mis en cause la SELARL MJ Alpes et la commune de [Localité 12] que par assignation des 29 et 30 avril 2025, allongeant les opérations d’expertise et donc leur coût. Il convient par conséquent d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie qui a mis en cause tardivement les défendeurs, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse, en application de l’article 491 du Code de procédure civile. La commune de [Localité 12] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SELARL MJ Alpes et la commune de [Localité 12] la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 4 octobre 2024 et confiée à Monsieur [X] [J] ;
FIXE une consignation complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par Madame [K] [B] avant le 28 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la nouvelle partie est caduque et l’experte poursuivra ses opérations uniquement avec les parties en cause avant cette ordonnance, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE la commune de [Localité 12] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PROROGE au 31 décembre 2025 la date limite de dépôt du rapport d’expertise;
CONDAMNE Madame [K] [B] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE28 Août 2025
GROSSE + COPIE à :
— Me JOURDA
COPIEs à :
— Me MONTAGNON
— Régie
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [J] (Expert)
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