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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00465 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXD4
MINUTE N° : 26/00435
Société CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
c/
[N] [S] [P]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [N] [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDERESSE
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 22 janvier 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Madame [N] [S] [P] un crédit personnel d’un montant de 18.000,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 182,24 euros hors assurance moyennant un taux débiteur fixe de 4,00 % et un taux annuel effectif global de 4,07 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par une lettre du 8 septembre 2023, mis en demeure Madame [N] [S] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023, la société SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a ensuite fait assigner Madame [N] [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer, au titre de la déchéance du terme ou, subsidiairement, de la résolution judiciaire du contrat, les sommes suivantes :
16.859,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,00% à compter de la mise en demeure en date du 27 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement. 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la société SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a rejeté toute irrégularité.
Régulièrement assigné à étude du commissaire de justice, Madame [N] [S] [P] n’est pas comparante et n’est ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Par conséquent, l’action en paiement est recevable.
Sur le constat de la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin).
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée stipulant que « en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après une mise en demeure ».
Or, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a adressé à Madame [N] [S] [P] une mise en demeure en lui laissant 8 jours pour régulariser sa situation sans, au surplus, faire référence à ladite clause contractuelle.
Il convient ainsi de relever que non seulement la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’est pas conforme aux stipulations contractuelles mais qu’en outre, le délai de 8 jours est jugé déraisonnable.
La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Madame [N] [Z] [P] a arrêté d’honorer les échéances du prêt à partir du mois de d’avril 2023. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution judiciairement prononcée entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat ; il s’ensuit que Madame [N] [Z] [P] est tenue au remboursement du capital emprunté, soit la somme de 18.000,00 euros et que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE doit restituer l’intégralité des sommes versées par l’emprunteur, soit la somme de 3.904,42 euros).
Madame [N] [Z] [P] reste ainsi redevable d’une somme de 14.095,58 euros envers la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, au paiement de laquelle il convient de la condamner avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande Madame [N] [Z] [P] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par les soins du greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel souscrit le 22 janvier 2022 par Madame [N] [Z] [P] aux torts de celle-ci,
CONDAMNE Madame [N] [Z] [P] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 14.095,58 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Madame [N] [Z] [P] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [Z] [P] aux dépens,
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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