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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2026, n° 24/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE SEINE - [ Localité 4 ], Association [ 1 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00737 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCMA
Jugement du 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00737 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCMA
N° de MINUTE : 26/00259
DEMANDEUR
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëtan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2478
DEFENDEUR
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
CPAM DE SEINE-[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [J] [C], audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00737 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCMA
Jugement du 28 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 4] a pris en charge la maladie hors tableau, syndrome anxiodépressif, du 1er décembre 2021 déclarée par Mme [E] [X], au titre de la législation professionnelle conformément à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par lettre de son conseil du 14 août 2023, Mme [X] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association [1]. A défaut de conciliation possible, Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny, a ordonné, avant dire droit, la saisine d’un second CRRMP aux fins de donner rendre un avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X].
Le comité de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 1er septembre 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 1er octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 8 octobre 2025, puis à celle du 3 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que son action en reconnaissance de la faute inexcusable est recevable,
— reconnaître que sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer ses préjudices.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l'[2] [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la maladie de Mme [X] ne respecte pas les conditions posées pour la prise en charge des maladies hors tableau ; Entériner l’avis rendu par le [4] saisi par le Tribunal, qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X] ; Juger, en toute hypothèse, qu’il n’est pas rapporté la preuve que la maladie de Mme [X] a été contractée en raison de son emploi au sein de l'[2] [5] ; En conséquence,
Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ; Condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A titre subsidiaire :
Juger que Mme [X] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’elle invoque ;Juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;En conséquence,
Débouter Mme [X] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable ; Condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre infiniment subsidiaire :
Débouter Mme [X] de sa demande de majoration de rente ;Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices sollicités par Mme [X] ; Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Mme [X] sur une échelle de 0 à 7 : Exclure de la mission d’expertise médicale les postes de préjudices suivants : la durée d’incapacité de travail, la perte de chance de promotion professionnelle, la date de consolidation ; Demander à l’expert de convoquer les parties et recueillir leurs explications ; Demander à l’expert de se faire communiquer, au contradictoire des parties, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Demander à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un délai d’un mois, ses observations ; Juger que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM ; Ramener la provision réclamée à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 2 000€ ; Juger qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des sommes allouées à Mme [X] en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Par conclusions en défense, déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de Mme [X] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’origine de son accident du travail et de sa maladie professionnelle ; Débouter Mme [X] de sa demande de provision formulée en l’état ; Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise dans les limites prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à l’avis du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et les arrêts de la Cour de Cassation du 4 avril 2012 ;Lui accorder le bénéfice de son action récursoire ;Juger, le cas échéant, qu’elle versera la réparation de ces préjudices directement à Mme [X] qui en récupèrera le montant auprès de l’association [1].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Moyens des parties
Mme [X] soutient qu’à compter de 2019 l'[6] a connu un accroissement notable des arrêts de travail prescrits à ses salariés ainsi qu’un nombre important de démissions ayant a conduit à un sous-effectif chronique et entraîné une surcharge de travail conséquente pour elle. Elle précise que son activité appartient, par nature, à une unité particulièrement exposée à des risques psycho-sociaux compte tenu de ses missions. Elle fait, en outre, valoir que son employeur ne lui a pas fourni d’équipements professionnels adéquats, qu’elle n’a bénéficié d’aucune reconnaissance de son travail et que ses alertes sur la dégradation de ses conditions de travail n’ont pas été prises en considération par son employeur, ce qui a mené à une dégradation progressive de son état psychique.
L’association [7] conteste le caractère professionnel de la maladie prise en charge par la CPAM. Elle souligne d’abord qu’il n’est pas établi que Mme [X] remplissait la condition tenant au taux prévisible de 25 % d’incapacité permanente partielle ainsi sa maladie ne pouvait être prise en charge au titre du régime complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle soutient, ensuite, qu’il n’existe aucune preuve de lien de causalité certain, direct et exclusif entre la maladie déclarée par Mme [X] et son travail habituel au sein de l’association. Elle se prévaut, enfin, de l’avis défavorable du second CRRMP, saisi par le tribunal, pour soutenir que le caractère professionnel de la maladie de Mme [X] n’est pas établi et ajoute que l’avis favorable du premier CRRMP, qui s’est prononcé en faveur de sa prise en charge au titre de la législation professionnelles, ne peut être retenu, et est irrégulier, en l’absence de preuve de sa conformité, en l’absence d’avis du médecin du travail et du fait de son insuffisance de motivation. En outre, elle fait valoir que la salariée n’apporte aucune preuve quant à la surcharge de travail et l’absence de reconnaissance de son travail qu’elle invoque au fondement de son recours.
La CPAM dit s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur le caractère professionnel de la maladie.
Réponse du tribunal
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
Dans le cadre d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.
Sur le taux prévisible de 25 %
Pour l’application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est fixé à 25 %, selon l’article R. 461-8 et il est évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP. Il se distingue du taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Pour l’application des articles L. 461-1, alinéa 4, et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable (Civ. 2ème 10 avril 2025, n°23-11-731).
En l’espèce, la maladie du 1er décembre 2021 que Mme [X] a déclarée le 12 octobre 2022 auprès de la CPAM de Seine-[Localité 4], est un syndrome anxiodépressif, soit une maladie hors tableau.
Après enquête, la CPAM a transmis le dossier, pour avis, CRRMP d’Ile-de-France puis s’est prononcée de sa prise en charge au titre la législation professionnelle, suite à l’avis favorable du comité rendu le 4 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’employeur conteste le taux prévisible d’incapacité de 25 %, retenu par la caisse pour transmettre le dossier au [4], en indiquant que rien ne justifie un tel pourcentage.
Il suit de ce qui précède que ce moyen, inopérant, ne peut être retenu.
Sur la régularité de l’avis du [4] de la région Ile de France
En l’espèce, l’avis du [4] de la région Ile de France a été versé aux débats par la demanderesse de sorte que l’employeur a pu valablement en vérifier la conformité.
Cet avis contient, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’avis motivé du médecin du travail, lequel, n’est au demeurant plus obligatoire.
En outre, cet avis indique : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dosser ainsi que la chronologie d’apparition des syndromes et leur nature permettent de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituel de l’assuré et la maladie décrites par certificat médical du 22/11/2022. ».
Il en ressort que le CRRMP s’est appuyé sur les pièces qui lui ont été communiquées et est suffisamment motivé.
Le moyen tiré de l’irrégularité du premier CRRMP sera rejeté.
Sur l’origine professionnelle de la maladie
En l’espèce, dans son avis 4 juillet 2021, le [8]Ile-de-France, saisi par la CPAM de Seine-[Localité 4], a considéré que : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituel de l’assuré et la maladie décrite par certificat médical du 22/11/2022 ».
Dans le cadre de la présente instance, l’employeur conteste l’existence d’un lien de causalité entre la maladie du 1er décembre 2021 de Mme [X] et ses conditions de travail au sein de l’association.
Un second avis de [4] a donc été sollicité, celui de la région Nouvelle-Aquitaine, lequel a retenu ce qui suit dans son avis du 1er septembre 2025 : « […] Il s’agit d’une femme âgée de 57 ans à la date de la première constatation médicale, qui présente une pathologie caractérisée à type de troubles anxio-dépressifs ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial est daté du 22/11/2022 : « dépression ». La date de première constatation médicale est le 01/12/2021 (date indiquée sur le certificat médical initial). Son dossier est soumis au [4] au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimé atteint d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25 %.
Les membres du comité ont pris en considération :
Les éléments du dossier médical ;Le ressenti de l’assurée concernant l’impact du travail sur sa santé psychologique à partir de 2020 ;Le ressenti d’intensité de travail, de matériel inadéquat, des exigences émotionnelles, une non reconnaissance hiérarchique ; Les dires de l’employeur ne corroborant pas les éléments tels que décrits par l’assurée et précisant notamment l’emploi d’intérimaire dès 2019 pour support à l’activité, les éléments de rétribution du poste, la prévention des risques psycho-sociaux dans la structure, la proposition de 2 postes déclinés par l’assurée ; Les documents versés au dossier par l’avocat de l’employeur. Le [4] a pris connaissance du courrier du médecin du travail en date du 04/05/2023. L’ingénieur conseil a été entendu.
Au vu de l’étude de l’ensemble des documents soumis aux membres du [9], et notamment le dossier médical et le courrier de l’avocat de l’employeur du 07/04/2025 et des pièces afférentes, le comité considère que l’assurée présentait des facteurs extra professionnels et des antécédents de même nature et que dans ce contexte l’action délétère du milieu professionnel sur son état de santé n’est pas établie.
En conséquence, le [10] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
L’association [3] sollicite l’entérinement du second avis de [4].
Mme [X] fait valoir que les pièces transmises par l’employeur au [4], tel que mentionné dans l’avis précité, l’ont été en dehors de tout contradictoire, ainsi elle sollicite du tribunal que les conclusions du comité soient écartées et que le caractère professionnel de sa maladie soit confirmé.
Il convient de relever que le [11] précise avoir reçu un courrier du 7 avril 2025 de la part du conseil de l’employeur accompagnée de plusieurs pièces. Il ne ressort d’aucun élément de la procédure que ces pièces aient été communiquées à la partie adverse qui n’a donc pas été en mesure d’en connaître la nature, ni d’y répondre.
La valeur et la portée de l’avis du [4] de la région Nouvelle-Aquitaine, dont il faut rappeler qu’il ne s’impose pas au tribunal, seront donc appréciées au regard du caractère non contradictoire des pièces consultées par le comité, qui ne sont pas détaillées, et qu’il retient au fondement de son avis.
Il doit être rappelé, à titre liminaire, que seules les conditions de travail préexistantes à la date de première constatation médicale de sa maladie, soit au 1er décembre 2021, peuvent être retenues pour déterminer si celles-ci sont la cause directe et essentielle de la maladie psychique de Mme [X].
Les parties s’accordent sur la nature des missions de Mme [X] consistant principalement à :
Répondre aux demandes des donateurs et des prospects, en gérant la boite électronique « relation donateurs », traiter les courriers et rédiger les réponses, traiter les appels téléphoniques des donateurs ;Être l’interface administrative entre les comités départementaux et le service marketing ;Suivre le budget du service marketing de la Ligue ;Assurer l’assistanat du service marketing.
Elles s’accordent également sur le fait qu’à compter de 2019, l’association a procédé à la création d’une collecte de dons digitale, ce qui a permis aux donateurs de pouvoir effectuer leurs dons de manière dématérialisée sur Internet et non plus seulement par courrier postal par l’envoi de chèques.
Mme [X] précise à cet égard, dans son questionnaire à destination de l’enquêteur de la CPAM, que « A partir de 2020, mon activité professionnelle a eu un impact sur ma santé psychologique, dès lors que mon contact (tél et mail) a été publié sur le site internet de l’association ainsi que sur les supports de communication adressés aux donateurs. Le volume de mon travail a connu une très forte croissante en raison de l’évolution du profil des donateurs qui font des dons le plus souvent via internet. Cette évolution a aussi généré un accroissement des réclamations par mail et une fréquence des appels téléphoniques plus importante ».
Aux termes de ses conclusions, l’employeur reconnait que « la création de cette collecte de dons digitale a augmenté le nombre de donateurs et s’est développée notamment pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 ». Il nie toutefois toute surcharge de travail faisant valoir qu’il a eu recours à des recrutements, par la voie du travail temporaire, afin d’apporter un soutien à la salariée dans son activité et que celle-ci n’a jamais exprimé de difficulté à son poste.
Dans son témoignage du 25 août 2023, versé aux débats par la salariée, Mme [O] [K], écrit ce qui suit : « J’ai été recrutée en juin 2019 en contrat d’intérim et ensuite en contrat à durée déterminée jusqu’en décembre 2020 pour assister [E] [X] dans la gestion de la relation avec les donateurs. Mon contrat n’a pas été renouvelé alors qu’il était évident que le renforcement de moyens humains était nécessaire sur ce poste compte tenu de la charge de travail très importante […] nous ne pouvions, même à deux, parvenir à être à jour dans le traitement des mails (60 à 70 mails par jour). Nous n’avions aucun outil spécifique, telle qu’une plateforme centralisant l’ensemble des données des donateurs, pour simplifier une gestion complexe […] ».
Dans son témoignage du 10 avril 2023, également versé aux débats par la salariée, M. [D] [F], indique ceci à propos de sa charge de travail : « [E] [X] a exprimé à plusieurs reprises au cours des réunions hebdomadaires ses difficultés à gérer les réclamations des donateurs, en raison d’un volume de demandes très important et en forte croissance depuis plusieurs années (50 à 70 mails/jour).
— Elle précisait qu’un recrutement à durée indéterminée était nécessaire pour absorber le retard des mails car elle ne pouvait plus faire face à cette charge de travail. Elle précisait que malgré les nombreuses heures supplémentaires accumulées pour traiter les mails, elle ne parvenait jamais à être à jour dans le traitement des réclamations.
— Elle se plaignait également de l’absence d’outil adapté pour gérer la relation avec les donateurs. Elle avait donc recours à plusieurs fichiers, systèmes d’information et plateforme digitale pour répondre aux demandes des donateurs. Elle précisait que le manque d’outil adapté rendait son travail plus complexe et retardait le traitement des demandes.
[…]
— Après son arrêt maladie en décembre 2021, son travail a été dispatché à l’ensemble de l’équipe (4 personnes+ le manager). J’avais conscience du volume important de mails à traiter car c’était un sujet récurrent qui revenait toujours en réunion mais j’étais encore loin de me douter de l’ampleur et de la complexité du travail de ma collègue avant que nous reprenions une partie de son travail, en son absence. Je comprends que son travail l’ait amenée dans un état d’épuisement.
— Je comprends également que [E] [X], pourtant de nature joviale et sociable, était de plus en plus en retrait et qu’elle commençait à montrer des signes de détresse et de fatigue en fin d’année 2021 ».
Il suit de ces éléments que l’existence d’une surcharge de travail est établie par des éléments objectifs qui corroborent les dires de la salariée.
En outre, il y a lieu de retenir que l’employeur reconnaît lui-même, dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) qu’il verse aux débats, que le poste de Mme [X], relevant de l’unité de travail n°2 (comprenant « les personnels réalisant une activité téléphonique en contact permanent avec du public de malades, de proches de malades et de professionnels de santé concernés par le cancer »), était, par nature, exposé à des risques psychosociaux puisqu’il y est relevé le « phénomène dangereux » suivant : « confrontation au quotidien, à des situations difficiles de la part des patients ou de proches ».
Mme [X], soutient, par ailleurs, qu’elle ne bénéficiait pas d’outils et d’équipements adaptés pour remplir ses missions.
S’agissant de son équipement, la requérante verse des échanges de courriers électroniques aux débats dans lesquels elle demande à bénéficier d’un ordinateur portable dans le cadre du télétravail :
Ainsi par courrier électronique du 22 mai 2020, elle indique ce qui suit : « Juste un petit mail pour vous informer des difficultés que je rencontre à la suite de l’installation de l’équipement informatique à mon domicile afin d’assurer la continuité de mon activité en télétravail. […] je n’ai pas eu d’autre choix que d’installer mon bureau dans le salon afin de faciliter la connexion de l’unité centrale et le téléphone à la box de mon domicile. Aussi, cet espace de travail, qui est aussi le lieu de vie de toute la famille, n’est pas du tout adapté à mon activité : la relation avec les donateurs étant souvent perturbée par des éléments très intrusifs, je ne peux assurer mon travail en toute tranquillité et confidentialité ». Le 26 mai 2020, il lui est répondu : « nous ne disposons pas de portable à ce jour et nous n’avons pas de visibilité précise sur les délais de livrais ». Dans un échange du 23 juillet 2021, après une relance de sa part au même sujet, M. [H] [L] lui répond : « Je vais voir en parallèle pour l’obtention d’un PC portable en remplacement de la tour fixe que tu as à domicile ».
Il convient de constater qu’à plus d’une année de sa demande initiale, Mme [X] n’a pu obtenir le matériel informatique sollicité.
Enfin, Mme [X] fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’une juste reconnaissance de son travail.
Pour étayer son propos elle produit deux courriers électroniques envoyés à M. [Q] [B] :
Le premier, du 16 avril 2019 dans lequel elle souligne ce qui suit : « [Q], Je souhaiterais que mon travail au sein du service soit enfin reconnu à sa juste valeur tant au niveau de mes compétences professionnelles, de mes qualités d’écoute, qu’au niveau de la charge émotionnelle que je dois gérer quotidiennement lors des échanges difficiles et parfois douloureux avec nos donateurs. En effet, mon travail au sein du service marketing ne correspond plus du tout au poste d’assistante pour lequel j’avais été recrutée il y a maintenant 26 ans. […] Depuis des années, je gère en effet la relation donateurs sans avoir reçu de gratification, ni de reconnaissance statutaire. Au regard de la complexité liée aux contraintes techniques et de la charge émotionnelle induite par ma fonction, je souhaiterai une augmentation à hauteur de 4 800 euros brut annuel ainsi que la reconnaissance de mon travail en qualité de chargée de la relation donateurs » ;
Le second, du 30 mars 2020, constituant une relance du premier, et dans lequel elle indique : « Je me permets de te retourner mon mail qui t’avait été adressé le 16 avril 2019, resté sans réponse de ta part. Après tant d’années d’expérience et d’investissement dans mon travail (27 ans), comment peut-on me laisser sans aucune perspective d’avancement ou de valorisation ».
Dans la partie « souhaits d’évolution professionnelle et/ou salariale » du compte rendu d'« entretien annuel de progrès » pour l’année 2020 (réalisé le 12 mars 2021), versé aux débats par l’employeur, il est notamment mentionné le souhait suivant de la part de la salariée : « passage au statut cadre avec réajustement de salaire ».
En réponse, l’association [3] fait valoir que la demande de revalorisation de la salariée a été satisfaite. Ainsi, le courrier qui lui est remis en main propre, le 21 juillet 2021 indiquant : « Chère Madame, J’ai le plaisir de vous confirmer que vous bénéficiez, au titre de l’année 2021 :
— D’une Bonification Individuelle de [Localité 6] (BIC) d’un montant de 311€ brut qui vous a été versée avec votre salaire d’avril 2021. En janvier 2022, la [12] sera Intégrée à votre salaire mensuel à raison d’un douzième sous forme de Bonification Acquise de Carrière (BAC),
— D’une prime exceptionnelle d’un montant de 700€ brut, versée avec votre salaire du mois de juillet 2021. De plus, je vous Informe qu’au 1er juillet 2021, votre intitulé d’emploi a été revu au regard de votre fonction de « Chargé(e) de l’expérience donateur » ».
Il convient ainsi de noter que si une réponse a bien été apportée à la demande initialement ignorée de la salariée, celle-ci est relativement tardive sans qu’aucun élément de nature à justifier un temps de latence de plus de 2 années ne soit avancé par l’employeur.
Il suit de l’ensemble des éléments précités que Mme [X] a effectivement été exposée, de manière habituelle, à d’importants facteurs de risques psychosociaux à son poste de travail, qu’il s’agisse de la nature des missions qui lui étaient confiées ou des conditions de travail dans lesquelles elle a été amenée à les assurer.
En application de l’alinéa 7 article L. 461-1 du code précité, une maladie hors tableau doit avoir été « essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ». L’emploi du terme « essentiellement » se distingue de la notion de lien exclusif et implique que le travail habituel de la victime ait été une cause déterminante ou ait constitué un facteur significatif de l’apparition l’affection mais n’exige pas, contrairement à ce que suggère l’employeur, qu’il en soit l’unique ou exclusive cause.
Il y a donc lieu de déterminer si l’exposition habituelle de Mme [X] aux risques professionnels précités a été déterminante de la survenance de sa maladie du 1er décembre 2021.
Dans son avis du 1er septembre 2025 précité, le [13] retient, à cet égard, que « l’assurée présentait des facteurs extra professionnels et des antécédents de même nature et que dans ce contexte l’action délétère du milieu professionnel sur son état de santé n’est pas établie ».
L’employeur invoque l’existence de difficultés personnelles rencontrées par Mme [X] objectivé, selon lui, par les éléments suivants :
Un courrier de Mme [X] du 23 janvier 2014 indiquant : « il me tient à cœur, aujourd’hui, de changer totalement de direction professionnelle en travaillant plus étroitement pour notre cause. C’est pourquoi, je serai ravie de remplir la fonction d’Assistante au sein du Service d’Aide aux Malades, si bien sûr un poste venait à se libérer. Par ailleurs, je voudrais rajouter que le choix de cette nouvelle orientation est le fruit d’une longue réflexion et n’est pas consécutif au différend que j’ai eu très récemment avec [V] [P], même si celui-ci a précipité cette prise de décision. Des événements personnels douloureux que j’ai vécus durant l’année 2013 et que je vis encore actuellement sont bien évidemment à l’origine de cette décision qui a été mûrement réfléchie ».Une copie de l’entretien annuel de 2020 de Mme [X] qui, dans la partie « autres évènements à signaler » indique « différentes absences (pb personnels) ».
Il précise, en outre, que Mme [X] a été en arrêt maladie classique à compter du 18 novembre 2021, pour un motif sans relation avec le travail, et qu’elle n’a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du 1er décembre 2021 auprès de la CPAM que plus d’un an après la date de sa première constatation médicale et dans les jours suivants sa saisine du conseil des prud’homme aux fins de contester son licenciement.
Dans le questionnaire assuré transmis à la CPAM par Mme [X], celle-ci indique qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail du 16 au 19 novembre 2021 motivé par un état de fatigue et des vertiges, puis du 23 au 26 novembre 2021 par les motifs suivants : « Gastro, fatigue, hypotension ».
L’existence de risques extraprofessionnels n’est, au regard de ces éléments, pas étayée et les éventuels antécédents de Mme [X], tels que rapportés par le [4], n’ayant pas été portés à la connaissance du tribunal, ne peuvent davantage être retenus comme ayant joué un rôle causal dans la survenance de l’affection psychique de la salariée.
Il suit donc de ce qui précèdent qu’il est établi, par des éléments objectifs, que Mme [X] a été exposé à des facteurs de risques psychosociaux qui sont la cause directe et essentielle du syndrome anxiodépressif don’t elle est victime. Ainsi, le caractère professionnel de sa maladie du 1er décembre 2021 sera confirmé.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
Mme [X] affirme avoir alerté sa hiérarchie ainsi que la médecine du travail des conséquences délétères de ses conditions de travail sur sa santé sans qu’aucune mesure ne soit adoptée pour prévenir les risques qu’elle encourait. Ainsi parfaitement conscient des dangers auxquels elle était exposée, son employeur n’a pris aucune mesure pour l’en préserver ce qui démontre, selon elle, la caractérisation de sa faute inexcusable.
L’association [3] soutient que Mme [X] ne démontre pas l’existence d’une quelconque faute inexcusable de sa part, rappelant que celle-ci ne se présume pas. Elle fait valoir que la salariée ne fait état d’aucun évènement ou élément notable survenu antérieurement à sa maladie du 1er décembre 2021 et qui aurait pu lui permettre d’avoir conscience qu’elle courait un risque pour sa santé psychique alors même, qu’occupant le même poste depuis 10 ans, elle ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail. Elle affirme en outre avoir mis en place toutes les mesures pour préserver sa santé et sa sécurité en la faisant bénéficier de nombreuses formations et en lui évitant une surcharge de travail par le recours à des travailleurs temporaires pour la soutenir.
Réponse du tribunal
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Selon l’article L.4121-3 du même code, dans sa version applicable au litige, « L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver ».
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Selon l’article L. 4131-4 du code du travail, « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie professionnelle, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, l’employeur affirme qu’il ne pouvait avoir conscience des risques encourus par Mme [X], alors que celle-ci ne s’est, selon lui, jamais plainte de ses conditions de travail antérieurement.
Force est toutefois de constater, qu’il suit des éléments précédemment développés, notamment du témoignage de M. [F], que Mme [X] « a exprimé à plusieurs reprises au cours des réunions hebdomadaires ses difficultés à gérer les réclamations des donateurs, en raison d’un volume de demandes très important et en forte croissance depuis plusieurs années (50 à 70 mails/jour) » et qu'« elle ne pouvait plus faire face à cette charge de travail […] ».
Dans un courrier électronique du 19 janvier 2017, adressé à Mme [R] [T], la salariée fait part de difficultés relationnelles avec un collègue et indique également : « Aujourd’hui, je suis seule à assurer la gestion de la relation des donateurs, un travail qui requiert de nombreuses requêtes dans la base de données pour préparer une réponse adaptée à chaque donateur. J’ai pourtant signalé que j’avais beaucoup de difficulté à traiter les demandes dans les délais impartis (soit une réponse dans les 48 heures). De surcroît, les demandes de nos donateurs sont parfois des plaintes vis-à-vis de notre association. Celles- ci relèvent souvent des obligations de la Loi Informatique et Libertés. A défaut de réponse, ou même tardive, notre association doit se justifier auprès de la CNIL qui veille au respect des demandes des donateurs. La moindre faille de ma part peut avoir des conséquences préjudiciables sur l’image de notre association ».
En outre, il résulte également de ce qui précède que Mme [X] a sollicité à plusieurs reprises le bénéfice d’un ordinateur portable faisant part de difficultés dans ses conditions de télétravail à son domicile. Or, aucune pièce de la procédure ne permet de conclure que sa demande ait été satisfaite, sans que l’employeur ne justifie d’une contrainte particulière l’empêchant d’accéder à sa demande de matériel informatique.
Il convient, enfin, de relever que le poste de Mme [X] est, par nature, exposé à des risques psycho-sociaux tels que mentionnés dans le DUERP précité de sorte que l’employeur ne saurait prétendre les ignorer.
Au regard de ces éléments, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience des difficultés vécues par la salariée à l’égard de ses conditions de travail et des facteurs de risques psycho-sociaux que celles-ci pouvaient induire pour elle.
Sur les mesures de prévention mises en place par l’employeur
En l’espèce, Mme [X] soutient que malgré ses alertes concernant le caractère délétère de ses conditions de travail, aucune mesure n’a été prise par l’employeur pour préserver sa santé mentale.
Pour réfuter ces allégations, l’association [3] se prévaut pour sa part :
De la mise en place, en 2019, d’un comité de pilotage sur la prévention des risques psycho-sociaux en charge de la mise à jour du DUERP ;De formations suivies par Mme [X] sur la gestion des émotions en 2012 et en 2016 ;De l’identification des risques psycho-sociaux résultant de la mise à jour du DUERP à l’occasion de la crise du Covid19 en 2020 ;De la mise en place, en mai 2020, de téléconsultation médicale offerte aux salariés en cas de difficultés à recourir à un médecin traitant ainsi qu’un soutien psychologique par téléphone ;De la mise en place, en mai 2020, d’un dispositif d’un numéro d’aide à l’action sociale, via son institution de retraite complémentaire, offrant une écoute, des conseils et orientations à ses adhérents ;De plusieurs contrats de mise à disposition mentionnant le motif « accroissement temporaire d’activité » résultant d’une « surcharge de travail ponctuelle liée au retard pris suite aux campagnes d’appel à dons » pour les périodes du 20 juin au 15 juillet 2019 ; du 20 juillet au 30 août 2019 ; du 31 août au 30 octobre 2019 ; du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 ; du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020 ; du 20 janvier au 31 janvier 2020 ; du 22 octobre au 19 novembre 2021 ; du 30 août au 30 septembre 2021 ; du 22 février 2021 au 26 mars 2021 ; du 27 mars au 31 mai 2021.D’un contrat à durée déterminée du 1er février au 31 juillet 2020 pour des fonctions d’assistante polyvalente, rattachée au responsable marketing et collecte de fonds grand public ;
Mme [X] verse aux débats, l’avis du médecin du travail de l’association, le docteur [M] [A], en date du 4 mai 2023, recueilli par le service médical de la CPAM dans le cadre de l’instruction de sa demande de prise en charge de maladie professionnelle qui, dans la partie « avis sur le risque d’exposition dans l’entreprise », mentionne : « Intervention pour l’aide à la réalisation du Document unique RPS en 2019 à la suite de plusieurs consultations de salariés faisant état de difficultés dans l’environnement de travail dans l’entreprise ».
Il convient de constater, au vu de ces éléments, que l’employeur, qui était soumis à une obligation d’évaluation des risques professionnels, comprenant les risques psycho-sociaux, dès le 5 novembre 2001, date d’entrée en vigueur du décret n° 2001-1016 ayant introduit l’article R. 4121-1 du code du travail, anciennement R. 230-1 du même code, n’a satisfait à son obligation qu’à compter de l’année 2020 s’agissant de l’évaluation des risques psycho-sociaux.
Cette seule circonstance permet de caractériser un manquement de sa part à son obligation de sécurité, laquelle, en application des textes qui précèdent, revêt le caractère d’une faute inexcusable.
Ainsi, il y a lieu de considérer que l’absence d’identification des risques psycho-sociaux au poste de Mme [X], avant 2020, alors que son activité a connu une augmentation importante de son volume à compter de la mise en place des dons par voie digitale en 2019, a contribué à créer les conditions nécessaires de la survenance de son affection psychique.
En outre, le [14] versé par l’employeur aux débats ne rend pas compte du risque lié à la « surcharge » de travail reletif à la gestion découlant des campagnes de dons. Or, il résulte de ce qui précède que celui-ci reconnaît lui-même l’effectivité de cette surcharge, motif de recours à des travailleurs temporaires, fut-ce de manière ponctuelle, et alors même que les pièces de la procédure suggèrent l’existence d’un besoin de renfort permanent pour résorber l’augmentation de l’activité liées aux dons digitaux.
Enfin, l’employeur ne verse aucune pièce de nature à établir qu’il a agi de manière concrète pour proposer des solutions concrètes à Mme [X] afin de la soulager dans sa charge de travail, ou de lui offrir un poste plus adapté et moins exposé au public.
Dans ces conditions, il convient de dire que la maladie du 1er décembre 2021 de Mme [X] a été causée par les manquements de son employeur à son obligation de sécurité, lesquels revêtent le caractère d’une faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur l’évaluation des préjudices
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu lesdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, et il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 433-1, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.
A contrario, une victime peut demander la réparation des autres préjudices, prévus ou non par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment :
— souffrances physiques et morales
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel permanent
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
En l’espèce, il résulte de la notification d’une rente, en date du 3 octobre 2023, que Mme [X] a fait l’objet d’une décision de consolidation de son état de santé au 21 août 2023 et qu’un taux d’incapacité partielle permanente de 12% lui a été attribué par la CPAM à compter du 22 août 2023.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise conformément au dispositif de ce jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 4].
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM de Seine-[Localité 4].
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de les réserver jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que la maladie professionnelle du 1er décembre 2021 déclarée par Mme [E] [X] est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'[15] ;
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le docteur [Y] [G],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]
Lequel aura pour mission après voir examiné Mme [E] [X], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
1. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
2. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie professionnelle et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
4. Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
5. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les manifestations de la maladie, sur leur importance et sur leurs conséquences,
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la maladie professionnelle, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l’état séquellaire,
c. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie professionnelle, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
10. Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,
11. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à la maladie professionnelle,
12. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
13. Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,
14. Préciser la situation professionnelle du demandeur avant la maladie professionnelle, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de celle-ci sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
16. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
19. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
20. Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,
21. Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule,
22. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,
23. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant,
24. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 20 juin 2026 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 7] ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 1er mars 2026 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 septembre 2026 à 11 heures, au :
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 5] – au 7ème étage
[Adresse 6] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette l’audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi du 2 septembre 2026 ;
Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 7] ;
Rejette toutes les demandes de l’association [5] ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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