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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 14 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00290 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPOD
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Société [13] [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Antoine SOLANS.
ET
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
MINUTE N°
25/254
Date de
notification :
14/08/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— société [14]
— [9] 11
— Me DE FORESTA
— Dr [W]
— dossier
représentée par Madame [N], agent de la [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Dominique MARTY, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Roland MASSOT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 27 juin 2024
Débats : en audience publique du 24 juin 2025
JUGEMENT : contradictoire et avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [F] [B], infirmière auprès de l’hôpital privé du [Localité 11], a été victime d’un accident de travail, le 29 janvier 2022, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après [9]) de l’Aude.
Le certificat initial du 29 janvier 2022 établi par le docteur [D] fait état d’un « Lumbago aigu ».
Le 14 février 2022, un certificat de prolongation a été établi par le docteur [O] faisant état d’une nouvelle lésion à savoir « scapulagie droite ».
La [10] a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle, notifiée à l’employeur le 12 mai 2022.
Le 28 mars 2022, un certificat de prolongation a été établi par le docteur [Z] mentionnant une nouvelle lésion à savoir « tendinopathie épaule droite post trauma », prise en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle et notifiée à l’employeur, le 12 mai 2022.
Le 1er décembre 2023, la [10] a fixé la date de consolidation de Madame [C] [F] [B], au 2 janvier 2024.
Par courrier du 24 janvier 2024, la [10] a notifié à l’hôpital privé du [Localité 11] un taux d’incapacité permanente de 14% suite à des séquelles de type enraidissement et de gêne fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite et de gêne fonctionnelle douloureuse du rachis lombaire.
En contestation de cette décision, l’hôpital privé du [Localité 11] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [8]), qui dans sa séance du 4 juin 2024, a fixé un taux d’IPP à hauteur de 10%.
Par requête du 27 juin 2024, l’hôpital privé du [12] a saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] rendue le 4 juin 2024, et fixant un taux d’IPP à hauteur de 10%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025 pour être retenue à cette même audience.
L’hôpital privé du [Localité 11], représentée par son avocat, a sollicité, par conclusions déposées pour l’audience le 16 juin 2025, de :
*A titre principal :
— dire que le taux d’IPP doit être réduit à 0% ;
*A titre subsidiaire :
— dire que le taux attribué doit être ramené à 8% ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
*En tout état de cause :
— ordonner une mesure d’expertise médicale dans les seuls rapports caisse/ employeur afin de se prononcer sur le taux d’IPP de Madame [C] [F] [B] au titre de son accident du travail du 29 janvier 2022.
La [10] a sollicité , par conclusions déposées à l’audience, de :
— déclarer le recours comme étant non fondé ;
— rejeter la demande tendant à voir fixer un taux d’IPP de Madame [C] [F] [B] à hauteur de 0% ;
— rejeter la demande d’expertise médicale ;
— entériner l’avis rendu par la Commission médicale de recours amiable Occitanie le 4 juin 2024 ;
— dire et juger en conséquence, que l’accident de travail survenu le 29 janvier 2022 à Madame [C] [F] [B] a généré, à la date de consolidation du 2 janvier 2024, des séquelles indemnisables par un taux d’IPP opposable à son employeur de 10%.
Il sera renvoyé aux motifs de fait et de droit des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux D’IPP
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort que Madame [C] [F] [B], infirmière auprès de l’hôpital privé du [Localité 11], a été victime d’un accident de travail, le 29 janvier 2022, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [10].
Le certificat initial du 29 janvier 2022 établi par le docteur [D] fait état d’un « Lumbago aigu ». Un certificat de prolongation a été établi par le docteur [O], le 14 février 2022, faisant état d’une nouvelle lésion à savoir « scapulagie droite », prise en charge au titre de la législation professionnelle. Un certificat de prolongation a été établi, le 28 mars 2022, par le docteur [Z] mentionnant une nouvelle lésion à savoir « tendinopathie épaule droite post trauma », prise en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle et notifiée à l’employeur le 12 mai 2022.
Le 1 er décembre 2023, la [10] a fixé, la date de consolidation de Madame [C] [F] [B], au 2 janvier 2024.
Par courrier du 24 janvier 2024, la [10] a notifié à l’hôpital privé du [Localité 11] un taux d’incapacité permanente de 14% suite à « des séquelles de type d’enraidissement et de gêne fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite et de gêne fonctionnelle douloureuse du rachis lombaire ».
La [8] dans sa séance du 4 juin 2024 a évalué le taux d’IPP à 10 % au vu des lésions mentionnées dans le certificat médical initial, des séquelles décrites, des conséquences fonctionnelle rapportées, des certificats et documents médicaux et de ceux produits par l’employeur et le médecin conseil de l’employeur.
L’hôpital privé du [Localité 11] conteste le taux retenu par la [9] puis par la [8] et produit l’analyse du docteur [E] qui indique que suite à son examen clinique, le médecin conseil a décrit une limitation des mouvements de l’épaule dominante sans corrélation avec une tendinopathie simple du supra épineux ; que les modalités de l’examen clinique ne correspondent pas à une étude des mobilités passives de l’épaule ne permettant pas d’apprécier la capacité articulaire ; les amplitudes devant être comparées à l’épaule opposée. Au niveau lombaire, il ajoute qu’il n’ y a pas de limitation fonctionnelle caractérisée, justifiant un taux D’IPP.
Le docteur [E] ajoute en contestation des motifs de la décision de la [8] que cette dernière ne justifie pas des éléments fondant le taux d’IPP, ni la base des éléments médicaux à savoir la base des mouvements et le barème indicatif d’invalidité sur lequel elle s’est appuyée aux fins de fonder sa décision.
Compte tenu de la nature du litige, de la discordance des avis médicaux, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation médicale.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du Code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L.142-10 du Code de la sécurité sociale) ;
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale).
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R.142-16-4 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale) ;
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R.142-16-4 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale).
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L.142-1 5° sont pris en charge par la [4], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose en application de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces ;
DESIGNE le docteur [X] [W], expert près la Cour d’appel de Montpellier, pour y procéder ;
MISSION du médecin consultant :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties,
— en se plaçant au 2 janvier 2024, date de consolidation de l’accident du travail survenu le 29 janvier 2022, proposer un taux d’incapacité permanente partielle de Madame [C] [F] [B] imputable à l’accident du travail, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
Etant observé que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Madame [C] [F] [B] à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui),
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que la [6] devra également, sur demande, communiquer le rapport médical ayant fondé sa décision au médecin conseil de la, et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, et pourra s’adjoindre un sapiteur ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties présentes, recueillera leurs observations éventuelles et y répondra ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera son rapport au greffe, lequel en assurera la transmission à la [9] et au médecin mandaté par l’employeur, le docteur [X] [E] ;
Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du Code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Président de le formation de jugement du Pôle social pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rappelée la première audience utile dès réception du rapport de l’expert aux fins qu’il soit statué sur le fond ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 14 août 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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