Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 16 avr. 2026, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/00599 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVGZ
Pôle Civil section 2
Date : 16 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y], entrepreneur individuel inscrite au RCS sous le n° 453 697 914, exerçant sous l’enseigne [F] BEAUTE
née le 06 Avril 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. LES CAMELIAS immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 343 728 135, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 19 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2016, la SAS LES CAMELIAS donnait à bail à Madame [F] [Y] un local lot n°27 au sein de l’espace commercial « [Adresse 3] » d’une surface de 74 m2 aux fins d’y exercer une activité de « manucure, prothésiste ongulaire, soins des mains, modelage, maquillage ».
Le bail était consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er décembre 2016 pour se terminer le 30 novembre 2025 moyennant un loyer de 9 700 euros/an HT/HC.
Le 3 juin 2021, le service départemental d’incendie et de secours émettait un procès-verbal suite à sa visite périodique effectuée au sein du centre commercial « [Adresse 4] » et formulait des préconisations.
Par arrêté du 15 juillet 2021, la mairie de [Localité 2] (34) autorisait, sur la base de ce procès-verbal et des préconisations prises par le SDIS, le centre commercial « [Adresse 4] » à poursuivre son exploitation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2023 intitulé « mise en demeure pour indemnisation des préjudices subis », Madame [F] [Y] exposait à la SAS LES CAMELIAS vouloir solliciter une mesure d’expertise destinée à apprécier si son local était impropre à toute exploitation commerciale tenant à sa configuration et aux travaux prescrits, rappeler son opposition de principe à la réalisation de ceux-ci, demander la communication des justificatifs des charges réclamées par le bailleur et la mettre en demeure de modifier les lieux dans le contrat de bail par un avenant.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, la SAS LES CAMELIAS faisait délivrer à son preneur un commandement de payer pour une somme 8416,45 euros dans le délai d’un mois correspondant à des dépôts de garantie de 2017 et 2018, des charges locatives et taxes dues depuis 2019 et des loyers dus depuis octobre 2019.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier ordonnait une expertise et commettait Monsieur [V] aux fins de la réaliser.
Par ordonnance 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier ordonnait une mesure d’expertise et désignait Monsieur [L] pour y procéder.
Madame [Y] ne consignait aucune des sommes mises à sa charge, de telle sorte que la caducité des mesures d’instruction était prononcée.
Le 15 janvier 2024, Madame [F] [Y] quittait le local et transférait son activité le 15 janvier 2024 au sein d’un autre centre commercial. Ce départ, établi par Madame [Y], était confirmé par procès-verbaux de commissaire de justice en date des 30 et 31 janvier 2024.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 23 janvier 2024 à la SAS LES CAMELIAS, Madame [F] [Y] sollicite la résiliation du bail commercial et la condamnation du bailleur à lui régler la somme de 37 879 euros au titre de l’indemnité d’éviction, 3 788 euros au titre de l’indemnité pour frais de remploi et 11 141 euros d’indemnité lié au trouble commercial outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, la SAS LES CAMELIAS faisait délivrer à Madame [F] [Y] un commandement de payer pour une somme de 18 558,37 euros (dont 18 357,32 euros en principal) à régler dans le délai d’un mois, somme correspondante à des régularisations de charges et taxes dues depuis septembre 2017 ainsi que des loyers impayés depuis novembre 2021.
Par jugement du 5 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par Madame [Y], aux fins de contestation du commandement de payer, se déclarait incompétent au profit du tribunal judiciaire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions valablement notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Madame [F] [Y] demande au tribunal de :
Vu le code civil,
Vu le code de commerce,
Vu le code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
PRONONCER la résiliation du bail commercial conclu entre Madame [F] [Y] et la société CAMELIAS, en raison des manquements du bailleur,
FIXER la date de résiliation du bail commercial à la date de délivrance de l’assignation à la société CAMELIAS,
CONDAMNER la société CAMELIAS à indemniser Madame [F] [Y] des préjudices résultant de la résiliation du bail commercial :
— Au titre de l’indemnité principale d’éviction : 37 879 euros ;
— Au titre de l’indemnité pour frais de remploi : 3 788 euros ;
— Au titre de l’indemnité lié au trouble commercial : 11 141 euros,
CONDAMNER la société CAMELIAS à payer Madame [F] [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société CAMELIAS aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions valablement notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SAS LES CAMELIAS demande au tribunal de :
Vu les articles 112 et suivants, 648 du code de procédure civile,
ANNULER l’assignation délivrée le 23 janvier 2024 à la demande de Madame [Y],
Vu les articles 765 et 766 du code de procédure civile,
DECLARER irrecevables les conclusions de Madame [Y],
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
DEBOUTER Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les articles 1193 et 1728 du code civil,
CONSTATER la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à effet au 2 mars 2024,
CONDAMNER Madame [Y] à payer à la Société LES CAMELIAS la somme de 18 357,32 euros au titre des loyers et accessoires échus.
CONDAMNER Madame [Y] à payer à la Société LES CAMELIAS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments aux conclusions des parties.
***
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture a été fixée au 19 janvier 2026, et l’audience au 19 février 2026.
À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «juger» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité des conclusions
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, « tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
L’article 112 du même code dispose que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
L’article 114 du même code dispose que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’article 765 du même code dispose que « la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement »
L’article 766 du même code précise que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats et ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
Cependant, conformément à l’article 789 du code de procédure civile en vigueur à compter du 1er septembre 2024,
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation ou l’irrecevabilité des conclusions est irrecevable, car non soulevée devant le juge de la mise en état par la SAS LES CAMELIAS avant clôture de la procédure.
Sur la demande de résolution du bail par le preneur
L’article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
Conformément à l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code prévoit que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Aux termes de l’article 1227 du code civil, « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Sur l’obligation de délivrance :
Madame [F] [Y] reproche à la SAS LES CAMELIAS un manquement à son obligation de délivrance au motif que le local donné à bail n’est pas celui mentionné dans le contrat de bail.
Il ressort de l’article 1 du contrat de bail intitulé « DESIGNATION » que le local était le lot n°27 « délimité sous la teinte jaune sur le plan de masse de l’espace commercial [Adresse 3] » et sur le plan du local qui demeureront annexés aux présentes avec mention et après avoir été visé par les parties, pour une surface totale d’environ 74 m2 en rez-de-chaussée, livré aménagé en l’état ».
Les parties n’ont produit les annexes que dans une version noire et blanche ne permettant pas une appréciation utile de ces éléments.
Néanmoins, il est constant que Madame [F] [Y] a pris possession du local commercial, dès 1er décembre 2016, situé au premier étage – et non au rez-de-chaussée comme indiqué dans le contrat de bail – et ce à la suite à la division du lot n°27 par le bailleur, sans émettre la moindre réserve à ce titre. Dès lors, elle ne peut raisonnablement se saisir de cette erreur matérielle du contrat pour venir alléguer, huit années après, une prétendue non-conformité entre les termes du bail et le local loué et solliciter une résolution judiciaire du bail pour ce seul motif.
Sur le non-respect des règles de sécurité
Par procès-verbal du 3 juin 2021, le SDIS de l’Hérault a relevé, aux termes de sa visite :
« Lot n°27 bis : création d’une cellule non autorisée par le RUS
A l’étage : la commission a constaté la création d’une cellule « [F] Beauté » Lot 27 bis attribuée par la SCI CAMELIAS.
Initialement la cellule lot n°27 comprenait deux niveaux (RDC et étage), celle-ci a été divisée en deux parties.
L’une en RDC « Phoénix chaussure » et l’autre l’ancienne mezzanine en lot n°27 bis « [F] Beauté ».
Cette restructuration atypique lot n°27 bis (en étage) a donné lieu à la création d’un dégagement sur un couloir commun (couloir en photo sur SIS) relatifs aux codes du travail. (Dégagement commun avec une autre entreprise « One Air »)
Notons que le dégagement n’est pas conforme aux articles CO (cul-de-sac supérieur à 10 mètres soit environ à 17 mètres).
La commission a exigé au RUS de prendre immédiatement toutes les dispositions nécessaires, afin de régulariser cette situation dangereuse.
Par les recommandations suivantes à savoir :
La relocalisation de « [F] Beauté » dans un autre lot ou de créer une deuxième issue de secours afin d’annuler le cul-de-sac sans le dégagement commun.
Nonobstant les remarques énoncées ci-dessus, le groupe d’établissement présente un bon niveau de sécurité dans son ensemble. Mr [W] (le responsable unique de sécurité) est rigoureux administrativement et largement disponible pour la commission ».
En suivant, et par arrêté n°2021-298, le maire de la commune de [Localité 2] a, en son article 1, autorisé l’établissement à poursuivre son activité.
Sur la base de cet avis du SDIS, la SAS LES CAMELIAS a fait réaliser aux fins de respecter les préconisations émises par le SDIS de l’Hérault :
Un devis n°OC02211241B du 28 novembre 2022 établi par la société ZONCA pour la réalisation d’une porte de secours, ouverture extérieure poussant gauche avec deux traverses intermédiaires, serrure trois à pêne basculant, canon molette : remplissage panneaux plein toner deux faces, couvre joint à clipper de 30 mm, seuil PMR,Un devis n°D20220036 du 3 mars 2022 établi par la société MAGIKMETAL consistant en la fabrication et la pose d’un escalier métallique à ¼ tournant d’une hauteur de 3,74 mètres, marches en tôles pliées pleines 30/10 largeur 800 mm, garde-corps type industriel sur côté gauche en montant, limon tôle 10 mm découpe Plasma, finition brute,Un devis n°FR4941817978400032 du 25 janvier 2023 établi par la société RODENAS pour la réalisation d’un découpage béton désactivé et dallage, terrassement sur plot support escalier suite magic métal, béton de fondation et acier, sous œuvre à créer 1060x2120, montage et démontage échafaudage et sécurité passants, fourniture et pose U de 15 à l’intérieur et soudure 1080+2120x2, création ouverture dans mur et emport en décharge et raccords divers.
Il ressort des échanges entre Madame [F] [Y] et la SAS LES CAMELIAS que cette dernière était informée officiellement dès le 7 février 2023 des travaux rendus nécessaires et dès le 28 février 2023 d’une demande de prise de rendez-vous afin de pouvoir les organiser en concertation avec elle.
Madame [Y] a opposé un refus ferme à toute intervention indiquant solliciter une expertise auprès du tribunal judiciaire, ce qu’elle a fait mais qui n’a pas aboutie du seul fait de sa propre carence dans la consignation des frais relatifs à celle-ci.
Dès lors, Madame [Y] a, de par son opposition, été seule à l’origine des retards des travaux de mise en conformité des locaux au regard des normes de sécurité.
Or, aux termes de la clause 4-4 du contrat de bail, il est précisé que « le preneur devra souffrir ou laisse faire les entretiens, remplacements, réparations, travaux, modifications, surélévations ou même constructions nouvelles que le bailleur jugerait nécessaire d’entreprendre et ce quels qu’en soit la durée, la nature, l’inconvénient, pour autant que la durée de ces entretiens, remplacements, réparations ou travaux n’excède pas vingt et un jour, sans pouvoir prétendre pour autant à une indemnisation ou diminution du prix du loyer ainsi que des charges.
Le preneur devra faire place nette à ses frais, à l’occasion de toutes mesures d’entretien, de remplacements, réparations ou travaux, des coffrages et décorations ainsi que de tous agencements divers, canalisations et appareils dont la dépose serait nécessaire ».
Il ressort des termes du contrat de bail que les travaux entrepris par le bailleur devaient être supportés par le preneur qui ne pouvait valablement s’y opposer.
Il en ressort que seul le preneur a manqué à ses obligations et ne peut s’en prévaloir pour opposer au bailleur un manquement à son obligation de sécurité, pas plus qu’il ne utilement peut invoquer un risque de fermeture administrative alors même que l’autorité a expressément autorisé la poursuite de l’activité.
Dès lors, les demandes de Madame [F] [Y] de voir prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts de la SAS LES CAMELIAS seront rejetées.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Madame [F] [Y] sollicite la condamnation de la SAS LES CAMELIAS au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de son fonds de commerce suite à la résiliation judiciaire du bail. Or, déboutée de sa demande principale, elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
La résiliation du contrat ne peut être prononcée que lorsque le manquement invoqué est suffisamment grave pour justifier que le contrat soit interrompu pour l’avenir, gravité dont l’appréciation relève de la souveraineté des juges du fond
Il est de jurisprudence constante que les infractions invoquées dans le commandement doivent non seulement figurer au bail, mais être expressément visées par les termes de la clause. La suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée quel que soit la nature du manquement.
Reconventionnellement le bailleur sollicite la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire.
L’article 11 du contrat de bail mentionne « à défaut d’exécution parfaite par le preneur de l’une quelconque, si minime soit-elle, de ses obligations issues du présent contrat, comme le défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, charges, taxes et/ou accessoires, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux, reproduisant cette clause avec volonté d’en user, sans qu’il soit besoin d’une autre formalité, ni de former une demande en justice, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus ».
Par commandement de payer du 2 février 2024, la SAS LES CAMELIAS a régulièrement fait état d’une somme impayée de 18 357,32 euros, commandement qui vise la clause résolutoire, comporte le détail des loyers à payer dans le délai d’un mois et l’article L.145-41 du Code de commerce.
Il est constant que Madame [F] [Y] n’a rien payé, se retranchant derrière le non-respect par le bailleur de leur obligation de délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire du bail est acquise.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS LES CAMELIAS de voir constater la résiliation du bail et de voir condamner Madame [F] [Y] à régler la somme de 18 357,32 euros au titre des loyers et accessoires échus.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [F] [Y], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Madame [F] [Y] sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à la la SAS LES CAMELIAS sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les moyens de nullité et d’irrecevabilité soulevés par la SAS LES CAMELIAS,
DEBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande de résolution judiciaire du bail,
DEBOUTE Madame [F] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts,
PRONONCE la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 2 mars 2024,
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à la SAS LES CAMELIAS la somme de 18 357,32 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires échus,
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à la SAS LES CAMELIAS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Usufruit ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Bail ·
- Procédure civile
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mentions ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Quittance
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Caution ·
- Avant dire droit ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Bail d'habitation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Langue ·
- Motivation
- Bail ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Ventilation ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Installation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaut ·
- Pétrole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Recours ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Recours ·
- Barème ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Logement
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Titre
- Assurances ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Location de véhicule ·
- Frais de gestion ·
- Désinfection ·
- Titre ·
- Montant ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.