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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 oct. 2025, n° 25/04009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04009 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LV7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 octobre 2025 à 14 heures 55
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 octobre 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 16 Octobre 2025 à 14 heures 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
Monsieur [V] [Z]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 1] (NIGERIA)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [V] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [V] [Z] , a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 27 octobre 2022, confirmé par arrêt correctionnel de la cour d’appel D’AIX EN PROVENCE le 06 novembre 2023 a notamment condamné Monsieur [V] [Z] à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant devenue définitive et, à ce jour, n’ayant pas encore fait l‘objet d’une demande de relèvement.
Attendu que selon arrêté en date du 14/10/25, fixation du pays de renvoi a été édictée, arrêté faisant actuellement l’objet d’une contestation en justice.
Attendu que par décision en date du 14 octobre 2025 notifiée le 14 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 octobre 2025.
Attendu que, par requête en date du 16 Octobre 2025 , reçue le 16 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen de son dossier que l’intéressé n’ait pas été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention étant précisé que, questionné à cet effet par le juge, l’intéressé n’a pas fait état de difficultés particulières au centre de rétention depuis son arrivée, confirmant avoir eu accès à un médecin et à ses proches, et a indiqué qu’il faisait l’objet pour la première fois d’un placement en rétention, qu’il comptait demander l’asile en France en raison du danger de mort au NIGERIA compte tenu de la nature de sa condamnation et qu’il souhaitait renoue le lien avec ses 4 enfants placés, comme le Juge de Enfants envisageait de le lui permettre à sa sortie de détention.
Attendu que le juge n’a été saisi d’aucune requête écrite de la part de Monsieur [V] [Z] par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention.
Attendu à cet égard que les dispositions de l’article 743-2 du CESEDA ne pourront trouver matière à application en l’espèce, étant relevé que l’actualisation de sa situation personnelle, sociale, familiale et médicale telle que ressortant des seuls éléments figurant dans son dossier ne font pas état d’une situation particulière à même de justifier une saisine d’office de la part de la présente juridiction, compte tenu notamment du placement de ses enfants sans l’octroi de droits de visite et d’une adresse à [Localité 2] non connue des services préfectoraux au moment de leur prise de décision.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 743-13 du CESEDA, en ce sens que, s’il justifie désormais d’une adresse chez son frère à [Localité 2], il ne dispose pas à ce jour d’un passeport valide en original, seul document permettant le prononcé d’une telle mesure.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce que les autorités nigériennes et l’UCI ont été saisies dès le 13/10/25.
Attendu qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.
Attendu qu’il sera relevé que l’intéressé a formulé le souhait le 16 octobre dernier de déposer une demande d’asile politique en France et que cette situation, de sorte qu’il ne sera pas retenu d’obstruction volontaire de sa part comme motif de seconde prolongation, le dépôt à venir, si il était confirmé, d’une demande d’asile étant constitutif d’un droit ne constituant pas en lui-même une obstruction volontaire (1ère Civ Cass 29/06/2011) au stade de l’examen d’une demande de seconde prolongation, quand bien même il est légalement loisible à l’administration d’en tirer toute conséquence juridique sur le fondement des articles L 754-3 et suivants du code précité.
Qu’en l’espèce, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir encore édicté un arrêté de maintien en rétention dans la mesure où la demande d’asile n’a pas encore été définitivement finalisée et déposée conformément aux dispositions de l’article R 754-7 du CESEDA ; étant en revanche rappelé que si son éloignement est impossible tant que les services de l’OFPRA n’auront pas statué au sujet de cette demande, son maintien en rétention est en revanche légalement possible dans ce cadre, conformément aux dispositions des articles L 754-3 et suivants du CESEDA.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [V] [Z] ne permet d’envisager pour l’heure une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce que l’intéressé ne dispose pas d’un passeport en cours de validité.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère relatif à la menace que son comportement représenterait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [Z] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [V] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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