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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/02556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02556 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJFU
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
ENTRE:
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Compagnie AXERIA IARD
immatriculée au RCS de LYON sous le n°352 893 200
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 07 Octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en
matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mars 1993, Monsieur [U] [H] était victime d’un accident de la circulation sur le trajet de son travail provoqué par un véhicule Renault Clio roulant en sens inverse, venu le percuter frontalement en se déportant sur sa voie de circulation.
Ce dernier véhicule était assuré auprès de la compagnie RHODIA Assurances aux droits de laquelle vient la compagnie AXERIA IARD.
Monsieur [U] [H] subissait un grave polytraumatisme, notamment avec:
— traumatisme crânio-facial avec perte de connaissance,
— traumatisme thoracique avec fracture de la 2ème côte compliquée d’un hémo-pneumothorax,
— traumatisme abdominal,
— traumatisme du membre supérieur gauche,
— traumatisme du membre inférieur gauche,
— traumatisme du membre inférieur droit avec fracture comminutive ouverte du pilon tibial.
L’intéressé était hospitalisé à quatre reprises à partir du 4 mars 1993.
Le contrôle médical envisageait sa consolidation début novembre 1995.
Le Docteur [C] était désigné en qualité d’expert par une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE en date du 9 novembre 1994.
Aux termes de son premier rapport, l’expert concluait au fait que l’état de santé du demandeur n’était pas consolidé.
Par une nouvelle expertise en date du 4 mars 1997, le Docteur [C] concluait dans les termes suivants :
— une incapacité temporaire totale d’une durée de 32 mois du 5 mars 1993 au 1er novembre 1995 en fixant à cette dernière date la consolidation médico-légale,
— une incapacité permanente partielle de 25% avec réserve en aggravation en particulier au niveau de la cheville droite,
— un préjudice professionnel avec reconversion à envisager,
— un pretium doloris assez important,
— un préjudice esthétique modéré,
— une absence de préjudice d’agrément.
Sur la base de ce rapport, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne a procédé à la liquidation des préjudices du demandeur selon jugement en date du 30 décembre 1997,
« Donne acte à la société Rhodia Assurances de son intervention volontaire.
Dit que [U] [H] a droit à l’entière indemnisation de son préjudice ensuite de l’accident de la circulation du 5 mars 1993.
Rejette la demande de nouvelle expertise médicale.
Vu le rapport du Docteur [C] daté du 26 octobre 1995.
Fixe à la somme de 1.223.144,64 francs, le montant du préjudice corporel global de [U] [H].
Après déduction de la créance sociale et des provisions versées, condamne in solidum la société Fours et Brûleurs REY et son assureur la société Rhodia Assurances à payer à [U] [H] la somme de 199.091,23 francs à titre de solde indemnitaire.
Les condamne sous la même solidarité à payer à [U] [H] la somme de 10.681 francs en réparation de son préjudice matériel.
Ordonne d’office l’exécution provisoire de ces condamnations.
Condamne in solidum la société Fours et Brûleurs REY et son assureur à payer à [U] [H] la somme de 5.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Rejette la demande d’application de cet article présentée par la société Fours et Brûleurs REY et son assureur.
Condamne la société Fours et Brûleurs REY et son assureur Rhodia aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût des expertises médicales et seront distraits au profit de la SCP BUISSONT-CHALENDAR sur son affirmation de droit.
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 6]. »
Par acte introductif d’instance en référé délivré le 8 août 2017, Monsieur [U] [H] a fait citer la société AXERIA IARD, anciennement dénommée RHODIA ASSURANCES, devant le président du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE pour l’audience du 31 août 2017.
Monsieur [H] exposait subir une aggravation de son état de santé depuis le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 30 décembre 1997 et sollicitait l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2017 du président du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE, une expertise était ordonnée et confiée à nouveau au Docteur [C].
Ce dernier a accompli sa mission et déposé son rapport définitif en date du 29 novembre 2019 dont les conclusions sont les suivantes :
« – Triple aggravation depuis la consolidation fixée au 01.11.95 :
— Aggravation au niveau de la cheville droite qui a débuté le 18.11.11.
— Aggravation sur le plan psychiatrique qui a débuté le 11.01.17.
— Aggravation au niveau de la hanche gauche qui a débuté le 27.03.18.
— Les conséquences médico-légales de ces aggravations sont les suivantes :
— D.F.T.T. : 6 jours.
— D.F.T.P. 25% : 51 jours.
— Sur le plan professionnel :
☐ Arrêts de travail :
* Arrêt à mi-temps thérapeutique du 12.11.5 au 29.02.96.
* Arrêt à temps complet du 09.02.12 au 04.06.12 (cheville droite)
* Arrêt à temps complet du 25.01.16 au 06.03.16 (aponévrosite plantaire).
* Arrêt à mi-temps thérapeutique du 07.03.16 au 05.03.17 (aponévrosite plantaire).
* Arrêt à temps complet du 15.03.17 au 20.03.17 (dépression nerveuse).
* Arrêt à mi-temps thérapeutique du 21.03.17 au 30.09.17 (dépression nerveuse).
* Arrêt à mi-temps dans le cadre de l’invalidité catégorie 1 depuis le 01.10.17. * Arrêt à temps complet du 16.09.18 au 03.06.19.
☐Changement d’activité professionnelle et travail en poste allégé prévisibles lors de la première expertise mais désormais largement imputables aux aggravations.
— Souffrances endurées modérées 3/7.
— Date de consolidation médico-légale : 04.06.19.
— Déficit fonctionnel permanent dû à l’aggravation : 7% ; désormais le déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident du 05.03.93 est de 32%.
— Préjudice esthétique définitif très léger : 1/7.
— Pas de préjudice d’agrément caractérisé mais gêne accrue pour les promenades à pied et le ski.
— Tierce personne non spécialisée 2 heures par semaine pendant 7 semaines.
— Pas d’autre préjudice définitif. »
A la suite de ce rapport en aggravation, un procès-verbal de transaction provisoire en date du 9 juin 2021 a été régularisé par le demandeur accompagné de son conseil le 25 août 2022.
Il comporte une offre prévoyant de réserver les postes sur lesquels l’organisme social était susceptible d’exercer son recours, à savoir :
— les Pertes de Gains Professionnels Actuels,
— le Déficit Fonctionnel Permanent suite à l’aggravation passé de 25 à 32%,
— l’Incidence Professionnelle,
— les Pertes de Gains Professionnels Futurs.
Par actes des 22 et 23 mai 2024, Monsieur [U] [H] assignait la compagnie AXERIA IARD et la caisse primaire d’assurance de la Loire devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] [H] demande, au visa des articles 211 et suivants du Code des Assurances, de la loi du 5 juillet 1985, de la loi du 21 décembre 2006, ensemble l’article L 376, 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, de:
■Juger que l’ensemble des préjudices qu’il a subis sont en lien avec la rechute de 2011 suite à l’accident du 5 mars 1993 tel que relaté dans le rapport d’expertise du Docteur [C]
■En conséquence, condamner la Sté AXERIA IARD à lui régler les sommes suivantes:
☐22 666.65 € net au titre des pertes de salaire pour les années 2017 à fin 2023
☐57 716.28 € net au titre des pertes de salaire jusqu’à la date de la retraite de Mr [H]
☐Au titre des primes et tickets restaurant et avantages estimés la somme de 20 159.25 € pour les années de 2017 au 1er janvier 2024 et 28 830.60 € de 2024 à l’âge de la retraite.
☐Au titre de l’incidence professionnelle 60 000.00 €
☐Au titre de la perte sur son évaluation retraite : 100 080.00 €
☐Au titre du DFP la somme de 16 100 €
☐Au titre de l’atteinte dentaire la somme globale de 4 554.90 €
■Condamner AXEIRA IARD au paiement de la somme de 5 000 € pour résistance abusive.
■La condamner enfin au paiement de la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
■La condamner enfin la Sté AXERIA IARD aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie AXERIA IARD demande de :
— CONSTATER qu’il ne revient aucune somme à la victime demanderesse au titre des postes de préjudices soumis à recours.
En conséquence,
— JUGER son offre satisfactoire et en tant que de besoin la CONDAMNER à payer à Monsieur [U] [H] ensuite de ses préjudices en aggravation tels que retenus par le Docteur [C] dans son rapport d’expertise en date du 25 octobre 2019:
— au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels …… ……………………..0,00 €
— au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs………………………0,00 €
— pour la période ayant couru de la date de consolidation médico-légale du 4 juin 2019 à fin décembre 2023 0,00 €
— au titre de l’Incidence Professionnelle …………………………………… 0,00 €
— au titre de la perte de retraite ……………………………………………….. 0,00 €
— au titre de la perte des avantages …………………………………………. 0,00 €
— au titre du Déficit Fonctionnel Permanent …………………………… 16 100,00 €
— REJETER la demande faite au titre de l’atteinte dentaire, les DSA ayant été définitivement indemnisés par le protocole du 9 juin 2021
— REJETER la demande de sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— REDUIRE la demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— STATUER ce que de droit sur les dépens
La caisse primaire d’assurance de la Loire n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- Sur les réclamations au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels
Il est sollicité par le demandeur à ce titre selon les tableaux qu’il produit la somme de 22666,65 € pour les années 2017 à fin 2023.
Il est offert par la compagnie AXERIA IARD à ce titre :
— pour l’année 2017 : 975,36 € – 313,83 € = 661,53 €
— pour l’année 2018 : 3 800,64 € – 1 204,92 € = 2 595,72 €
— pour l’année 2019 : 502,05 €
Soit un TOTAL de 3 759,30 €.
Or, selon le référentiel de Monsieur [X] concernant les Pertes de Gains Professionnels Actuels :
« Le rapport [M] précise que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale 83 . Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal.
La perte de revenus sera appréciée en fonction des justificatifs produits: privilégier les avis d’imposition et les bulletins de salaire (penser à se reporter au cumul net imposable de décembre).
Dans le cas des salariés qui travaillaient avant l’accident, il faut prendre en compte le montant des revenus tels qu’ils ressortent des avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’incapacité temporaire, des bulletins de paie antérieurs à l’accident, du contrat de travail ou des attestations de l’employeur. Le calcul est simple (salaire mensuel x nombre de mois d’incapacité). »
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Monsieur [U] [H] justifie son calcul par des tableaux qu’il établit lui-même ;
— seuls quelques bulletins de salaire sont produits (un par an et le plus souvent celui du mois de janvier) ;
— aucun avis d’imposition ni bulletins de salaire du mois de décembre (avec cumul imposable) n’est produit.
Par ailleurs, l’appréciation de ce poste de préjudice ne peut s’étendre que jusqu’à la date de consolidation médicolégale, qui a été fixée par l’expert judiciaire au 4 juin 2019, la réclamation au-delà de cette date de consolidation et jusqu’à fin 2023 selon la réclamation du demandeur rentrant dans la catégorie des Pertes de Gains Professionnels Futurs.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas démontré que le préjudice à ce titre est supérieur aux sommes allouées par l’organisme de sécurité sociale ou les éventuelles mutuelles du demandeur.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande à ce titre.
2- Sur les réclamations au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs
En l’espèce, Monsieur [H] sollicite :
— pour les années futures à compter du 1er janvier 2024 la somme de 57 716,28 €,
— des pertes d’avantages qu’il fixe sur une période de 2017 à 2024 à 20 159,25 €,
— l’indemnisation de ses pertes d’avantages de 2024 à l’âge légal de départ à la retraite de 64 ans pour 28 830,60 €.
Or il résulte du rapport d’expertise que :
— Monsieur [H], lorsqu’il a repris son travail en novembre 1995, l’a fait à mi-temps en poste allégé dans la retouche de peinture puis à plein temps jusqu’au 8 décembre 2012 le poursuivant ensuite à mi-temps depuis cette date, sachant que l’expert judiciaire considère ce mi-temps justifié par des difficultés au niveau de la cheville droit qui persistent malgré la dernière intervention du 14 mars 2012 et au niveau de la hanche gauche désormais remplacée par prothèse totale, troubles qui justifient sa mise en invalidité catégorie 1 qui est imputable aux séquelles de l’accident qui se sont aggravées;
— l’expert liste les arrêts de travail postérieurs à la consolidation.
Il en résulte que le préjudice à ce titre est démontré.
Néanmoins, concernant la calcul dudit préjudice, il résulte de l’examen des pièces produites que, tout comme le calcul des pertes de gains professionnels actuels, Monsieur [U] [H] ne produit pas de pièces probantes (bulletins de salaire en nombre suffisant, avis d’imposition…).
Quoi qu’il en soit, il convient de déduire sur ce poste de préjudice la créance de la Caisse au titre des sommes versées pour la rente AT et la pension d’invalidité, qui s’élève à : 112 527,12 € + 20 674,88 € + 99 685,31 € = 232 887,31 €.
Or, ici encore, Monsieur [U] [H] ne démontre pas que ces pertes de gains professionnels futurs sont supérieurs aux sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, de sorte qu’ il convient de rejeter la demande à ce titre.
3- Sur les demandes concernant l’incidence Professionnelle
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
3-1 sur la demande concernant la perte de salaire
En l’espèce, Monsieur [U] [H] demande à ce titre la somme de 60 000 € pour une perte estimée de 250 € de salaire par mois, soit 3 000 € par ans sur 20 ans.
À ce titre, il est offert par la compagnie AXERIA IARD, au titre de l’Incidence Professionnelle, la somme de 30 000 €.
En l’espèce, les sommes sollicitées par Monsieur [U] [H] à ce titre correspondent à une perte de revenus et non à une incidence professionnelle à proprement parler.
Par ailleurs, encore une fois, la somme réclamée n’est pas justifiée de façon suffisamment probante.
3-2 sur la demande concernant la perte de retraite
En l’espèce, Monsieur [H] réclame au titre d’une perte de retraite selon l’estimation qu’il en fait sur la base d’une inflation qu’il chiffre à 3,6% par an la somme de 100 080 €.
Il est offert à ce titre par la compagnie AXERIA IARD la somme de 30 000 €.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que la somme réclamée n’est pas démontrée de façon suffisamment probante, mais seulement à partir d’un calcul effectué par la caisse de retraite à partir de chiffres donnés par l’intéressé.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces produites que le montant d’inflation demandée ne correspond pas à la réalité ni à l’historique des nombreuses années pour cette catégorie d’activité, sachant que la hausse constatée en une période exceptionnelle ne peut servir de référentiel sur une période d’une dizaine d’années.
Quoi qu’il en soit, l’incidence professionnelle, au sens strict, existe compte tenu des conclusions de l’expertise judiciaire qui prévoit notamment la nécessité d’un poste allégé compte tenu des aggravations mises à jour.
Le préjudice à ce titre doit être évalué à la somme de 60 000 €.
Or il convient de déduire sur ce poste de préjudice la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire au titre des sommes versées pour la rente AT et la pension d’invalidité qui s’élève à :112 527,12 € + 20 674,88 € + 99 685,31 € = 232 887,31 €, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée, les sommes allouées par l’organisme de sécurité sociale excédant largement la somme de 60 000 €.
4- Sur la demande concernant le déficit Fonctionnel Permanent
Ce dernier a été évalué par l’expert à 7%, le taux de DFP ayant été majoré de 25 à 32%.
À ce titre, la compagnie AXERIA IARD offre une somme de 16 100 €.
Dans ces conditions, le taux de 7 % correspondant à l’aggravation sera retenu et il sera alloué à ce titre la somme de 16 100 € sur laquelle les parties ont trouvé un accord.
5- Sur la demande concernant le préjudice dentaire
En l’espèce, ce poste ne résulte pas des conclusions de l’expert judiciaire dans son rapport définitif et il a été indemnisé au titre des frais de santé dans le protocole signé entre les parties.
Aucun dire n’avait d’ailleurs été fait sur ce point.
Enfin, il est au demeurant constaté des doublons de libellés notamment sur l’implant inlay-core sur les dents 44 et 45 entre les deux factures présentées à un jour d’intervalle, les 27 et 28 mars 2024.
Cette demande sera donc rejetée.
6- Sur les autres demandes
Aucune malice ou mauvaise foi n’étant caractérisée de la part de Monsieur [U] [H], la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Il est équitable en l’espèce de condamner la compagnie AXERIA IARD à payer une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la compagnie AXERIA IARD à payer à Monsieur [U] [H] suite à ses préjudices en aggravation tels que retenus par le Docteur [C] dans son rapport d’expertise en date du 25 octobre 2019 :
— au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels 0 €
— au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs 0 €
— au titre de l’Incidence Professionnelle : 0 €, ce préjudice ayant été chiffré à 60 000 €, sachant que ce poste est entièrement absorbé par les sommes allouées par l’organisme social au titre de la rente accident du travail ou de la pension d’invalidité, de sorte qu’aucun reliquat ne sera alloué à ce titre
— au titre du Déficit Fonctionnel Permanent : 16 100,00 € ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la compagnie AXERIA IARD au paiement de la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la compagnie AXERIA IARD aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES
Le
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