Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 1re chambre civile, 4 novembre 2025, n° 24/02556
TJ Saint-Étienne 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification des pertes de gains

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas produit de pièces probantes suffisantes pour justifier ses pertes de gains, et que la demande ne peut s'étendre au-delà de la date de consolidation médico-légale.

  • Rejeté
    Justification des pertes de gains futurs

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas démontré que ses pertes de gains futurs dépassent les sommes versées par la CPAM, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Évaluation de l'incidence professionnelle

    La cour a jugé que cette demande correspond à une perte de revenus et non à une incidence professionnelle, et qu'elle n'est pas suffisamment justifiée.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a retenu le taux de 7% et a accordé une indemnisation de 16 100 € sur ce poste, conformément à l'accord entre les parties.

  • Rejeté
    Justification du préjudice dentaire

    La cour a constaté que ce préjudice avait déjà été indemnisé dans un protocole antérieur, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'assureur

    La cour a jugé qu'aucune malice ou mauvaise foi n'était caractérisée, entraînant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'accorder une somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/02556
Numéro(s) : 24/02556
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 novembre 2025
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Texte intégral

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