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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 12 févr. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DWKP
Minute n° 97/2026
JUGEMENT du 12 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
04 décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Michaël CHAN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 14 juin 2023, la société anonyme ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, a consenti à Monsieur [X] [A] et Madame [U] [Q] un crédit affecté d’un montant de 17.198,76 euros, remboursable en 72 mensualités.
Se prévalant d’échéances impayées, la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES a adressé aux emprunteurs une lettre de mise en demeure en date du 9 septembre 2025, sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 19 septembre 2025.
Par assignation délivrée en date du 2 avril 2025, la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES a fait citer Monsieur [X] [A] et Madame [U] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
À titre principal,
Constater la déchéance du terme du contrat en raison des impayés des défendeurs,
condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [U] [Q] à payer à ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES la somme de 18.759,46 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,53% l’an, à compter de la mise en demeure du 1er janvier 2025,
condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [U] [Q] à restituer le véhicule aux fins de mise en vente aux enchères publiques,
À titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [U] [Q] à payer à ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES la somme de 17.198,76 euros déduction faite des règlements intervenus,
condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [U] [Q] à payer à ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Très subsidiairement,
condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [U] [Q] à payer à ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
dire que Monsieur [X] [A] et Madame [U] [Q] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la demanderesse,
En tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [U] [Q] à payer à ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [X] [A] et Madame [U] [Q] aux entiers dépens.
À l’audience du 4 décembre 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Monsieur [X] [A], comparant en personne a sollicité des délais de paiement.
Bien que régulièrement citée, Madame [U] [Q] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la résiliation du contrat :
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat de prêt du 14 juin 2023 contient une clause à l’article 3 (c) qui prévoit que le prêteur pourra, en cas de défaillance des emprunteurs, résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée.
Si les conditions générales de crédit ne prévoient pas de délai de préavis, le prêteur produit la lettre datée du 9 septembre 2025, mettant en demeure les emprunteurs de régler les sommes dues dans un délai de quinze jours.
La société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES verse également aux débats une lettre de mise en demeure datée du 25 septembre 2025, informant les emprunteurs de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat de prêt à effet au 19 septembre 2025, soit 10 jours suivant la première lettre de mise en demeure.
Outre le fait que la déchéance du terme est intervenue avant l’expiration du délai de quinze jours octroyés aux emprunteurs, la clause résolutoire et ses modalités d’exécution présentent un caractère abusif, dès lors que faute de prévoir un préavis d’une durée raisonnable, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, 1ère civile, 29 mai 2024, n°23-12.904).
Aussi, la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt du 21 mai 2025.
Pour autant, aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques au cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
En assignant Monsieur [X] [A] et Madame [U] [Q] le 2 avril 2025, la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES a mis en demeure les débiteurs de payer l’ensemble de la dette.
La cessation par Monsieur [X] [A] et Madame [U] [Q] du paiement des mensualités constitue une inexécution contractuelle qui justifie de prononcer la résiliation du contrat et ce, aux torts exclusifs des défendeurs.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La clause-type par laquelle le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle qui n’est ni datée, ni signée par les parties.
Partant, il y a lieu de considérer que la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle aux emprunteurs qui ont ainsi été privés de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de leur engagement.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Capital emprunté :
17.198,76 euros
Sous déduction des versements effectués depuis l’origine :
2.841,75 euros
TOTAL :
14.357,02 euros
Les conditions générales du contrat de crédit prévoient que les co-emprunteurs sont tenus solidairement des obligations naissant du contrat.
Il conviendra donc de condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [U] [Q] à payer à la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES la somme de 14.357,02 euros, correspondant capital restant dû.
Compte tenu du taux d’intérêt pratiqué par le prêteur, il y a lieu d’exclure l’application du taux d’intérêt légal sur les sommes dues par Monsieur [X] [A] et Madame [U] [Q] afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL c/ [H] [S]).
Sur la demande en restitution du véhicule :
La société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES sollicite la restitution du véhicule objet du crédit affecté du 14 juin 2023.
Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa prétention.
Par conséquent, la demande en restitution du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1] sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, force est de constater que la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES fait état d’un préjudice né de la perte des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté.
Or, déchue de son droit aux intérêts contractuels, la demanderesse ne saurait se prévaloir d’un préjudice né de l’absence de perception d’intérêts qui ne lui sont pas dus.
Par conséquent, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [X] [A] sollicite des délais de paiement.
La demanderesse ne s’opposant pas à cette prétention, il y lieu de faire droit à la demande de délais de paiement et de fixer le montant à régler mensuellement par Monsieur [X] [A] à la somme de 598 euros payable selon les modalités décrites au dispositif incluant la déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront in solidum condamnés aux entiers dépens.
Par ailleurs, Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement formée par la société anonyme ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal, régulière et recevable ;
DECLARE abusive la clause résolutoire du contrat de prêt du 14 juin 2023 et la répute non écrite ;
DIT en conséquence que la société anonyme ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat sur le fondement de la clause précitée ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt du 14 juin 2023 conclu entre la société anonyme ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [X] [A] et Madame [U] [Q], aux torts exclusifs de ces derniers ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [U] [Q] à payer à la société anonyme ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal, la somme de 14.357,02 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application du taux d’intérêt légal sur les sommes dues par Monsieur [X] [A] et Madame [U] [Q] ;
REJETTE la demande de la société anonyme ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES en restitution du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1] ;
ACCORDE à Monsieur [X] [A] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 598 euros, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement, la 24ème mensualité devant apurer totalement la dette ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société anonyme ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la société anonyme ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [A] et Madame [U] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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