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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 16 déc. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Références :
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XXG
MINUTE N°2025/ 697
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Décembre 2025
S.A. SFHE
c/
[N] [Y]
Copie exécutoire délivrée à
Maître [G] [X]
Madame [N] [Y]
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.A. SFHE
inscrite au RCS sous le n° 642 016 703
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 21 octobre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par deux contrats en date du 30 juillet 2020 avec prise d’effet au même jour, LA SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (ci-après dénommée LA SA SFHE) a donné à bail à Mme [I] [N] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] pour un loyer mensuel initial de 389.17 € et 108.86 € pour provision générales sur charges ainsi qu’un parking extérieur n°6 pour un loyer mensuel de 20.00 € et 1.14 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, LA SA SFHE, selon acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025 a fait signifier à Mme [I] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, pour un montant de 1260.49 € dont en principal la somme de 1168.75 € au titre des arriérés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, LA SA SFHE a assigné Mme [I] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
— Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour de la décision à intervenir ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Mme [I] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 10] Publique ;
— Dire et juger qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai par voie réglementaire ;
— Condamner Mme [I] [N] au paiement des sommes dues ;
— Condamner Mme [I] [N] au paiement de la somme principale de 1319.47 € représentant les loyers, charges arrêtées au 30 juin 2025, d’une indemnité d’occupation égale à 519.17 € correspondant au montant du loyer et des charges des contrats de location antérieurs et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux, de la somme de 200.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites, et notamment le coût du commandement de payer ;
Un diagnostic social et financier a été établi et transmis au tribunal judiciaire avant l’audience. Il en ressort que les impayés de loyers sont liés à des difficultés de gestion. Mme [I] [N] qui est en situation de handicap moteur se déplaçant en fauteuil roulant, souhaite se maintenir dans le logement et aurait repris le paiement du loyer résiduel depuis janvier 2024 hormis les frais de stationnement et quelques charges. Son fils majeur réside avec elle, perçoit des revenus d’activité et intervient également en qualité d’aidant familial auprès de sa mère. Un plan d’apurement avec le bailleur a été envisagé dès le mois de septembre 2025 afin d’apurer la dette locative à hauteur de 100.00 € par mois. Une mesure d’accompagnement social liée au logement « prévention des expulsions » est en cours d’instruction et un délai est sollicité afin de mettre en place le plan d’apurement notamment.
Après un premier renvoi lors de l’audience du 16 septembre 2025 en raison d’un plan d’apurement de la dette locative en cours de discussion entre les parties, l’affaire est retenue à celle du 21 octobre 2025.
Au cours de celle-ci, le conseil de LA SA SFHE actualise la dette locative à la somme de 1143.29 et dépose.
Mme [Y] [N] comparante et le conseil de LA SA SFHE s’entendent sur les arriérés locatifs et sur la demande d’homologation d’un échéancier sur la base de la somme de 70.00 € par mois en sus du loyer et charges à partir du 15 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’homologation
L’article L213-4-3 du code l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre » et l’article L213-4-4 que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
L’article 21 du Code de procédure civile dispose que «Il entre dans la mission du juge de concilier les parties»
L’article 1565 du même code dispose que « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée….. Le juge ne peut pas modifier les termes de l’accord ».
En l’espèce, le conseil de LA SA SFHE produit à l’audience un plan d’apurement formalisé et signé par les parties le 8 octobre 2025 aux termes duquel Mme [Y] [N] s’engage à rembourser à LA SA SFHE , à compter du 15 octobre 2025, sur une période de 17 mois, la dette s’élevant à la somme de 1143.29 € moyennant une mensualité de remboursement de 70.00 € et à payer son loyer et charges courants de 548.47 € chaque mois (dont 435.43 € de loyer), hors APL et RLS.
Ce plan d’apurement dont les deux parties présentes à l’audience demandent l’homologation, apparaît ainsi préserver leur intérêt et être conforme à l’ordre public.
Il convient dès lors de lui donner force exécutoire.
=
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
HOMOLOGUONS et donnons force exécutoire au plan d’apurement établi et signé le 03 octobre 2025, entre d’une part le bailleur LA SA SFHE et d’autre part Mme [Y] [N], annexé à la présente décision ;
RAPPELONS que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l’exécuter dans les termes exposés ;
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffiere, Le juge des référés,
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