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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 21 juil. 2025, n° 23/05243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. [ S ] [ M ] |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 21 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/05243 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGKK
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [I] [W]
née le 28 Juin 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.R.L. [S] [M]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°402 633 762, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Société MAAF ASSURANCES
en qualité d’assureur de la SARL [S] [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Mai 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [W] a fait construire une maison d’habitation sur la commune de [Localité 2] et a confié les travaux de gros œuvre et de construction d’un local de piscine à la SARL [S] [M], assurée auprès de la MAAF.
Mme [W] a pris possession de sa maison le 11 février 2019. Aucun procès-verbal de réception n’a été signé. Le montant des différents marchés a été intégralement payé.
Des fissures sont apparues à la fin de l’été 2019 sur la maison et le local de la piscine.
Le 2 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport définitif a été rendu le 18 mars 2023.
***
Par acte du 20 octobre 2023, Mme [W] a fait assigner la SARL [S] [M] et la MAAF assurances aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024, Mme [W] demande au tribunal judiciaire de :
condamner in solidum la SARL [S] [M] et son assureur la MAAF à lui payer les sommes suivantes : 34.379,37 euros TTC au titre des travaux de reprise ; 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 9.600 euros au titre du préjudice moral ; assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation ; rejeter les demandes formulées à son encontre ; condamner la SARL [S] [M] et son assureur la MAAF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé, de l’expertise et de la présente instance ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Mme [W] fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de la SARL [S] [M] pour des désordres intermédiaires, qui ne relèvent ni de la responsabilité décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement et qui correspondent à des fissures au niveau des quatre façades de sa maison et du pool house.
Elle soutient que la SARL [S] [M] a réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art qui sont, par conséquent, constitutifs d’une faute. Elle précise que ces fissures, par leur nombre et leur visibilité, caractérisent un dommage.
Au soutien de son action directe à l’encontre de la MAAF, Mme [W] expose que la SARL [S] [M] a contracté une garantie facultative pour les désordres intermédiaires qui est acquise.
Elle s’oppose à l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur pour deux motifs :
d’une part, il n’est pas démontré que l’assurée a eu connaissance de cette clause d’exclusion, l’exemplaire des conditions générales produit par l’assureur étant différent de celui que la SARL [S] [M] a reconnu avoir reçu ; d’autre part, le nombre d’exclusions mentionnées pour la garantie dommages intermédiaires a pour effet de vider la garantie de sa substance.
Au soutien de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance, Mme [W] fait valoir qu’elle n’a pas pu mener à bien son projet de pose d’une fourniture d’une pergola en raison des fissures généralisées et que les prix des matériaux ont depuis beaucoup augmenté.
Elle affirme également que les fissures ont fait diminuer la valeur de sa maison de près de 100.000 euros bien que son préjudice soit constitué par une perte de chance.
Au soutien de sa demande au titre d’un préjudice moral, Mme [W] indique souffrir d’un trouble anxiodépressif en lien avec le litige, ce qui ressort du certificat médical qu’elle produit.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, la SARL [S] [M] demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal,rejeter les demandes de Mme [W] ; à titre subsidiaire,juger que seul le poste de travaux de reprise peut être retenu pour la somme de 17.341,94 euros, laquelle sera relevée et garantie par la MAAF ; à titre infiniment subsidiaire, juger que la réparation des préjudices de jouissance et financier de Mme [W] ne sauraient excéder la somme de 1.000 euros, qui devra être prise en charge par la MAAF ; juger que la réparation du préjudice moral ne saurait excéder la somme de 500 euros, qui devra être prise en charge par la MAAF ; condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; écarter l’exécution provisoire s’il était fait droit à tout ou partie des demandes de Mme [W].
A titre principal, la SARL [S] [M] indique qu’aucun préjudice n’est établi en ce que les désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage. Elle soutient que les microfissures n’impactent pas l’esthétique globale du bâtiment et sont tout à fait normales sur un terrain dont le sol est propice aux mouvements.
Elle soutient que la preuve d’une faute n’est pas établie.
La SARL [S] [M] indique que la garantie légale de parfait achèvement est inopérante en l’espèce car la première demande en justice a été formulée plus d’un an à compter de la réception des travaux.
A titre subsidiaire, la SARL [S] [M] estime que la MAAF doit garantir ses condamnations au titre de l’assurance des dommages intermédiaires. Elle expose que le marché se situe dans le cadre d’une réception par lots pour chaque intervenant à l’acte de construire et que le dernier règlement date du 27 juin 2018. Elle considère que la réception tacite doit être fixée à cette date de sorte que la garantie dommages intermédiaires peut jouer puisque les désordres ont été dénoncés plus d’un après la réception.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, la MAAF demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, rejeter les demandes de Mme [W] et la condamner à lui payer une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, rejeter les demandes de Mme [W] et de la SARL [S] [M] en vertu d’une clause d’exclusion et les condamner solidairement à lu payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre infiniment subsidiaire, limiter les demandes de Mme [W] au titre des travaux de reprise à la somme de 17.341,94 euros et rejeter le surplus de ses demandes.
A titre principal, la MAAF soutient que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée et développe des moyens identiques à ceux de la SARL [S] [M].
A titre subsidiaire, la MAAF fait valoir que le contrat d’assurance contient une clause d’exclusion de garantie relative aux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, soit pour les désordres signalés dans l’année qui suit la réception. Elle conteste avoir reconnu devoir garantir le sinistre et indique n’avoir jamais renoncé aux conditions d’application de la garantie. Elle rappelle que la réception tacite date du 11 février 2019 et que les désordres sont apparus au cours de l’été. Elle indique que la réception est un acte unique et que la réception partielle par lots doit être prévue dans le contrat de louage d’ouvrage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La MAAF affirme que la SARL [S] [M] a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales multirisques en signant les conditions particulières et que Mme [W] opère une confusion entre la nomenclature MAAF Assurances des activités du bâtiment REF 11056/5/15 et les conditions générales n° 11036.
A titre infiniment subsidiaire, l’assureur expose que la franchise est opposable à la demanderesse, qui ne saurait être indemnisée au-delà de 17.341,94 euros, la reprise de l’enduit ne pouvant être mise à la charge de la SARL [S] [M].
Elle indique enfin que ni le préjudice de jouissance, ni le préjudice moral ne sont établis.
*
La clôture a été fixée au 5 mai 2025 par ordonnance du 3 avril 2025. A l’issue des débats tenus lors de l’audience du 19 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité pour dommages intermédiaires de la SARL [S] [M]
Sur la faute contractuelle de la SARL [S] [M]
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les dommages intermédiaires sont des désordres qui présentent un degré de gravité moindre que ceux qui relèvent de la garantie décennale : ils ne portent ni atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni à sa destination.
En présence de désordres intermédiaires, le constructeur engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement du droit commun ce qui implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Mme [W] produit un procès-verbal de constat réalisé le 15 février 2021 comprenant des photographies des quatre façades de sa maison, lesquelles présentent des fissures parfaitement visibles qui affectent l’esthétique du bâtiment. Il est constant que ces fissures n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ou sa destination. Toutefois, leur nombre et leur visibilité suffisent à caractériser un désordre et donc un préjudice.
Le rapport d’expertise judiciaire a confirmé la réalité de ces fissures. Elles résultent des mouvements structurels relatifs à la prise d’assise du bâtiment, laquelle est qualifiée par l’expert d’anormale en raison des défauts d’exécution imputables à la SARL [S] [M].
L’expert affirme que les travaux réalisés par la SARL [S] [M] ne sont pas conformes aux règles de l’art. Il écrit en page 50 : « Les travaux réalisés sont non conformes aux règles de l’art et par conséquent constitutifs d’une faute manifeste.
Les contraintes qui en découlent peuvent être plus ou moins importantes en fonction de la qualité des travaux de terrassement (purge du fond de fouilles) et plus précisément de la géométrie et de la nature des fondations (longueur – largeur – qualité du béton, qui doit être ferme et non liquide – quantité et disposition des armatures).
Par ailleurs, la fissuration constatée peut être la conséquence de nombreux autres facteurs, tels que l’absence ou l’insuffisance de raidisseurs et chaînages, absence de désolidarisation de la structure de la terrasse avec la maçonnerie de la villa, de liaisons d’armatures horizontales et verticales défaillante ».
Il s’en suit que Mme [W] démontre que la SARL [S] [M] a commis une faute à l’origine de désordres intermédiaires.
Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire préconise un traitement des fissures sur les façades avec dégarnissage, pontage par armature et main d’œuvre et la fourniture et la pose d’agrafes en acier, outre la réalisation d’une sous-couche en enduit fibré hydrofugé avec complément de fibres sur les zones de fissures et la réalisation d’un enduit de façade en finition identique à l’existant.
Le coût de ces travaux est évalué à 34.379,94 euros TTC.
L’expert judiciaire a conclu que les désordres étaient totalement imputables à la SARL [S] [M]. Le principe de réparation intégrale du dommage exige la réalisation des travaux nécessaires au traitement des fissures mais également ceux relatifs à la reprise de l’enduit. La SARL [S] [M] sera donc condamnée à payer à Mme [W] la somme de 34.379,94 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [W] se prévaut d’un préjudice consistant dans le fait qu’elle n’a pas pu mener à bien son projet de pose d’une pergola en raison des fissures et que désormais le prix des matériaux a beaucoup augmenté.
Toutefois, elle ne démontre pas la réalité de ce projet et de la date de celui-ci. Elle a pris possession de la maison le 11 février 2019 et les premières fissures sont apparues au cours de l’été. Elle ne donne aucune explication sur la raison pour laquelle la pergola n’a pas été construite dans la continuité des travaux de construction de la villa. Dans ces conditions, la réalité de ce préjudice de jouissance n’est pas établie.
S’agissant de la diminution de la valeur de la maison, ce préjudice est inexistant dès lors que la réalisation des travaux de reprise aura pour résultat de supprimer la cause de cette diminution.
Mme [W] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Mme [W] a légitimement été atteinte moralement par l’apparition de fissures sur les quatre façades de sa maison et le local piscine quelques mois à peine après son achèvement. Elle verse aux débats un certificat médical établi par un médecin généraliste relatant un « trouble anxiodépressif mineur » en date du 1er juillet 2022, dont la ou les causes ne sont pas indiquées. Toutefois, la présence de fissures et le stress inhérent à toute procédure judiciaire impliquant une expertise ont causé à Mme [W] un préjudice moral qu’il convient de justement indemniser à hauteur de 1.000 euros.
Sur les intérêts
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la garantie de la MAAF
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La SARL [S] [M] a signé les conditions particulières du contrat d’assurance, y compris la page contenant la stipulation suivante « Je reconnais avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat Multirisque professionnelle BTP – Ref 11036 qui contiennent les informations relatives à la vente à distance et au démarchage ».
Les conditions générales dont se prévaut la MAAF et qui sont versées au débat correspondent à la Ref 11036 – 06/16 et sont donc celles applicables au litige.
L’article L. 112-6 du code des assurances dispose : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Il s’en suit que la MAAF peut opposer à Mme [W] les exclusions de garanties applicables. Le fait que ces exclusions ne soient pas mentionnées dans l’attestation d’assurance est sans incidence sur leur opposabilité.
La SARL [S] [M] est assurée par la MAAF au titre de la garantie des dommages intermédiaires en application de l’article 6.2.5 des conditions générales.
Il est cependant stipulé que cette garantie ne s’applique pas « aux désordres signalés par le maître de l’ouvrage relevant de la garantie de parfait achèvement édictée par l’article 1792-6 du code civil ».
Il convient d’ores et déjà de relever qu’il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances mais d’une limitation du champ d’application de la garantie des dommages intermédiaires qui ne couvre que les désordres apparus plus d’un an après la réception.
Cette clause est rédigée dans des termes très clairs insusceptibles d’interprétation.
En outre, il est inexact de soutenir qu’elle aurait pour effet de vider la garantie des dommages intermédiaires de sa substance, celle-ci s’appliquant aux désordres signalés après le délai d’un an à compter de la réception.
La MAAF et la SARL [S] [M] s’opposent sur la date de réception :
selon la MAAF, une réception unique a eu lieu lors de la prise de possession des lieux concomitamment au paiement des travaux (le 11 février 2019) ; selon le constructeur, le dernier règlement du lot a été effectué le 27 juin 2018.
En application des articles 1792-6 alinéa 2 et 1792-4-1 du code civil, la réception concerne l’ouvrage dans son ensemble. Toutefois, les parties peuvent conventionnellement déroger à ce principe en prévoyant une réception par lot.
Cette dérogation au principe de l’unicité de la réception ne saurait résulter de l’intervention de plusieurs constructeurs en charge de lots différents et de l’absence de contrat de construction d’une maison individuelle. La réception par lots doit être prévue au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la réception tacite unique de l’ouvrage doit être fixée à la date de prise de possession des lieux et de règlement de l’ensemble des travaux, soit au 11 février 2019.
Mme [W] a dénoncé les fissures litigieuses à la SARL [S] [D] et son assureur le 14 octobre 2019, soit dans l’année de la réception.
Par conséquent, les demandes formées par Mme [W] et la SARL [S] [M] à l’encontre de l’assureur doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SARL [S] [M] perd le procès et doit être condamné aux dépens, qui comprendront ceux de la présente instance, ceux de l’instance devant le juge des référés et le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité commande sa condamnation à payer une somme de 3.000 euros à Mme [W].
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Condamne la SARL [S] [M] à payer à Mme [I] [W] la somme de 34.379,94 euros au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SARL [S] [M] à payer à Mme [I] [W] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette les demandes formées à l’encontre de la MAAF ;
Condamne SARL [S] [M] aux dépens qui comprendront ceux de la présente instance, ceux de l’instance devant le juge des référés et le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SARL [S] [M] à payer à Mme [I] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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