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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°26/82
*************
30 Avril 2026
*************
AFFAIRE :
[V] [E] [Q]
C/
MDPH DE LA DORDOGNE
*************
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ET4G
*************
AAH
************
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX
POLE SOCIAL
19 bis, Boulevard Michel Montaigne
24000 PÉRIGUEUX
05 53 02 77 00
JUGEMENT
Rendu le trente Avril deux mil vingt six par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire – Pôle Social, assistée de Elise PRIOULT, Faisant fonction de greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le dix neuf Février deux mil vingt six par :
Président : Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente
Assesseurs : Jean-Louis INTROVIGNE, représentant les travailleurs non salariés
Assesseurs : Dominique JACOB, représentant les travailleurs salariés,
Assistés de Madame PRIOULT Elise, faisant fonction de greffier,
En présence de Mme [S] [W], attachée de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [E] [Q]
1, rue Sébastopol
24000 PERIGUEUX
représenté par Maître DANIEL LAMAZIERE, avocat au bareau de Périgueux,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
MDPH DE LA DORDOGNE
Cité administrative -Bâtiment E
Rue du 26ème R.I.
24016 PERIGUEUX CEDEX
non comparante, ni représentée,
Notification faite le 30/04/26
— expédition délivrée à M [Q] / Me DANIEL LAMAZIERE / MDPH
— grosse délivrée à
+ copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 10 avril 2025, Monsieur [V] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester la décision du 25 octobre 2024 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) tendant à confirmer le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Compte tenu du caractère médical du litige, la présidente du pôle social, agissant conformément aux articles R. 142-10-5 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y] par acte du 24 novembre 2025 avec pour mission de déterminer si Monsieur [V] [Q] remplissait au jour de sa demande soit au 11 juin 2024 les conditions médicales pour bénéficier de cette allocation.
Le rapport de l’expert a été déposé le 20 janvier 2026 puis communiqué aux parties par le greffe qui les a convoquées à l’audience du 19 février 2026.
Au jour des débats, Monsieur [V] [Q], assisté de son conseil, maintient sa contestation et demande au tribunal l’attribution de l’allocation sollicitée.
Se prévalant des conclusions du médecin consultant, il soutient en substance :
Qu’il souffre d’un trouble autistique qui ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle dans des conditions normales, il précise en ce sens ressentir beaucoup de fatigue ;
Qu’il est employé à temps partiel par l’entreprise la Truffe Périgourdine depuis 2021 et qu’il est hébergé chez ses parents compte-tenu de son handicap ce qui lui permet de réduire son temps de déplacement ;
Que malgré les efforts fournis par l’entreprise, le secteur dans lequel il est employé est non aidé ;
Que son autonomie est limitée en raison de son handicap.
En défense, la MDPH de la Dordogne, bien que régulièrement convoquée, est non comparante et non représentée et n’a pas fait parvenir d’observations écrites au tribunal.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. En l’espèce, la MDPH de la Dordogne ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas formulé d’observations écrites, bien que régulièrement convoquée le 11 avril 2025. Au regard de ces considérations, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Conformément aux articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée comme suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée (Décr. no 2015-387 du 3 avr. 2015, art. 2) «de un à cinq ans».
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. ».
En l’espèce, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [Y] a été missionné aux fins d’examiner Monsieur [V] [Q] et de déterminer si, à la date de sa demande soit au 11 juin 2024, il remplissait les conditions médicales pour pouvoir bénéficier de l’AAH.
Il résulte du rapport établi par le médecin consultant que Monsieur [V] [Q] « présente un Trouble du Spectre de l’Autisme avec un handicap intellectuel léger, son autonomie est réduite et nécessite un accompagnement au quotidien. ».
Au jour de l’examen, le médecin consultant constate que :
« Agé de 24 ans, il déclare être allé jusqu’en troisième puis CAP vente et mécanique automobile, puis il s’est orienté vers le métier de préparateur de commande pour « la truffe périgourdine » en CDI depuis 5 ans à mi-temps.
Il est titulaire du permis de conduire, il est capable de se déplacer seul sur des trajets connus mais a besoin d’être accompagné sur des trajets nouveaux. Il vit encore chez ses parents, il ne participe pas aux tâches de la vie quotidienne. Il dit ne pas être capable d’être dans des lieux publiques du fait de la foule et du bruit. Il fait de la danse en ligne une fois par semaine.
Il décrit une fatigabilité importante surtout à la fin de sa journée de travail. Pour la cuisine, la succession de consignes à respecter lui est trop difficile.
Sa maman précise que pour les actes de la vie quotidienne, il requière l’accompagnement pour la bonne réalisation tels que le rangement des affaires …. [V] n’est pas autonome pour la gestion administrative et budgétaire. ».
Au vu de ces éléments, il conclut que « le taux est compris entre 50 et 79%, compte tenu de son handicap, le requérant présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et l’attribution de l’allocation adulte handicapé est justifiée. ».
Si son taux de handicap ne fait pas l’objet de contestation, les constatations du Docteur [Y] permettent de caractériser une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi laquelle résulte, d’une part, de la nature de sa pathologie qui contraint sensiblement toute activité socioprofessionnelle et ne peut être surmontée par aucun aménagement spécifique et, d’autre part, par l’absence d’amélioration prévisible à moyen terme.
Il en résulte que Monsieur [V] [Q] remplissait, au jour de sa demande, les conditions exigées pour bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Il convient par conséquent de faire droit à sa demande et de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande conformément aux dispositions de l’article R.821-7 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit à compter du 1er juillet 2024 et ce pour une période de cinq ans compte-tenu de l’absence d’amélioration prévisible de son handicap à moyen terme.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ordonnée dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Pour le surplus, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH qui succombe sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, pôle social, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort ;
ACCORDE à Monsieur [V] [Q] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er juillet 2024 pour une durée de 5 ans ;
DIT que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécutoire provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
Elise PRIOULT Amal ABOU ARBID
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