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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 24 juin 2025, n° 20/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 20/00030 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-GRC7
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 23.05.2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [B] [X] [H] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me FUMAT Eric de la SCP D’AVOCATS BONIFACE & ASSOCIES – Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me CHAZOT Marine – Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [B] [X] [H] [I] ;
RAPPELLE qu’une ordonnance de non-conciliation est intervenue, entre les parties, le 16 juillet 2020 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les
époux :
[L] [Z] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
et
[B] [X] [H] [I] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] ;
Mariés le [Date mariage 3] 1992 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 6]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [B] [X] [H] [I] et Monsieur [L] [Z] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [B] [X] [H] [I] et Monsieur [L] [Z] , à la date du 1er juillet 2017 ;
8
DIT que [B] [X] [H] [I] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE la convention de partage de la communauté existant entre les époux, reçue le 7 février 2025, par Maître [J] [V], Notaire à [Localité 11] ;
DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;
CONDAMNE madame [B] [X] [H] [I] au versement d’une prestation compensatoire de 226.408,64 € et selon les modalités établies par l’acte notarié de Maître [J] [V], Notaire à [Localité 11], reçu le 7 février
2025 ;
DONNE ACTE aux parents de leur accord s’agissant de leur engagement à subvenir et contribuer à l’entretien et l’éducation de [C] [Z] directement entre ses mains, à proportion de leurs facultés respectives.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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