Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 16 octobre 2025, n° 25/54688
TJ Paris 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer était régulier et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient remplies, justifiant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le maintien dans les lieux sans droit constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Existence d'une créance non contestable

    La cour a constaté que la créance était non sérieusement contestable et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Obligation de payer une indemnité d'occupation

    La cour a jugé que la société Beauté Buazawan devait payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société Beauté Buazawan aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, considérant l'équité de la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/54688
Numéro(s) : 25/54688
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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