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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2025, n° 24/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01910 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3VD
AFFAIRE : [Z] [Y] C/ S.A.S. SOCIÉTÉ AGORA FIT & MIND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le 13 Mars 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ AGORA FIT & MIND, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [D] [P] de la SELARL DPG – 1037, Expédition
Maître [X] [N] de la SELARL [N] ASSOCIES – DPA – 709
Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[Z] [Y] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 16 octobre 2024 la société AGORA FIT & MIND SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’il lui a consenti le 1er mars 2019 sur les locaux situés à [Adresse 4]”, pour un loyer annuel de 6720 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour une activité d’exploitation de salle de sport en direct et en sous-location, pour défaut de respect des causes du commandement délivré le 1er juillet 2024 de cesser d’exploiter en sous-location une partie des locaux en cabinet d’ostéopathie, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société AGORA FIT & MIND soutient que les demandes sont irrevevables et sollicite leur rejet, à titre infiniment subsidiaire demande de suspendre les effets de la clause résolutoire dans l’attente d’une décision au fond sur les activités autorisées par le bail, et de condamner monsieur [Y] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour abus de procédure et celle de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a sollicité du bailleur l’autorisation d’apposer une enseigne pour l’activité d’ostéopathe, et monsieur [Y] lui a indiqué transmettre sa demande et a voté lors de l’assemblée générale en approuvant les résolutions autorisant la pose de ces signalétiques. Elle exploite le local conformément à sa destination, et une partie des locaux sont mis à disposition d’un ostéopathe qui intervient quelques heures par semaine auprès des clients.
Elle a donc été très étonnée de recevoir une sommation de se mettre en conformité avec les obligations du bail à cet égard. La demande ne présente pas de caractère d’urgence et elle se heurte à des contestations sérieuses qui ne permettent pas de constater l’acquisition de la clause résolutoire, car la demande suppose l’interprétation des termes du contrat et de ce qui relève d’une activité connexe aux activités stipulées.
Or le périmètre des activités autorisées dépasse la seule activité sportive puisqu’il est autorisé toute pratique liée au renforcement musculaire et à la relaxation. L’ostéopathie est une prestation incluse dans le panel d’offre de sport, santé et bien être proposé. L’ostéopathe madame [H] intervient ponctuellement dans les locaux, qui ne constituent pas son cabinet principal. Monsieur [Y] a toujours connu et accepté ces activités.
Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [Y] fait valoir que l’ostéopathie est une profession libérale réglementée sans rapport avec les activités commerciales autorisées. L’adjonction d’activités connexes ou complémentaires à celles prévues au bail implique l’obligation pour le preneur de solliciter au préalable l’autorisation du bailleur en mettant en oeuvre la procédure de despécialisation prévue aux articles L145-47 et suivants du Code de Commerce, et cette procédure d’ordre public n’a jamais été mise en oeuvre.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bail litigieux a pour destinations “l’exploitation de salle de sport en direct et en sous-location, de club de fitness et notamment, l’aérobic, le stretching, le renforcement musculaire, le sauna, la relaxation, l’esthétique, l’amincissement et toutes activités connexes, la vente de compléments alimentaires et de prestations de coaching …” Il est constant que madame [H] y exerce également son activité d’ostéopathe de manière habituelle mais non pas principale, et qu’une plaque est apposée à l’entrée du local qui atteste de l’exercice de cette activité.
Il existe une contestation sérieuse à ce qu’il soit considéré que l’activité complémentaire exercée d’ostéopathie, pratique de soins non conventionnelle qui repose sur l’idée que des manipulations manuelles du système musculosquelettique et des techniques de relâchement myofascial aideraient à prévenir ou remédier les troubles fonctionnels du corps humain, ne constitue pas une activité connexe autorisée par le bail.
En effet, l’ostéopathie n’est pas considérée comme une profession de santé et n’est pas inscrite au Code de la Santé Publique, elle repose sur une philosophie pseudoscientifique. Elle est pratiquée pour récupérer, en post blessure, et pour accompagner et préparer entraînements et compétitions.
Il s’avère au vu des courriels échangés entre les parties, qui datent de début 2020, que monsieur [Y] bailleur, a accepté de solliciter l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble pour l’autorisation de poser les affichages signalant la société AGORA FIT & MIND et son ostéopathe. Il a voté par correspondance lors de l’assemblée générale du 22 février 2021 favorablement à la pose de ces plaques (questions 11). Son action actuelle est donc pour le moins surprenante et ne paraît pas empreinte de bonne foi.
Il convient en conséquence de condamner [Z] [Y] à payer à la société Agora Fit & Mind la somme provisionnelle de 1500 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de l’abus de procédure commis par monsieur [Y], qui avait fait montre dès l’année 2020 d’une acceptation formelle des activités exercées en demandant la pose de la plaque signalétique concernant notamment l’activité d’ostéopathe pour sa locataire auprès de l’assemblée générale des copropriétaires.
Les demandes présentées sont donc rejetées.
Le demandeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
REJETONS les demandes d'[Z] [Y] .
CONDAMNONS [Z] [Y] à payer à la société AGORA FIT & MIND la somme provisionnelle de 1500 (mille cinq cents) euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNONS [Z] [Y] aux dépens.
CONDAMNONS [Z] [Y] à payer à la société AGORA FIT & MIND la somme de 1500 (mille cinq cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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