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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 juin 2025, n° 24/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/01464 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GL4N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Monsieur WINTER Stéphane, Vice-président
GREFFIER :
Madame ROY [M] lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [M] [B] epouse [R]
née le 19 Septembre 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Mégane MIRONNEAU
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Mégane MIRONNEAU
à BM MULTISERVICES
à ACO SECURITE
S.A.S. BM MULTISERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S.U. ACO SECURITE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparantes ni représentées
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 04 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/01464 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GL4N Page
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Exposé des faits et de la procédure :
Le 22 août 2023, Madame [R] a passé commande auprès de la société BM MULTISERVICES, d’un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C8, immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix de 3.150 € avec une garantie commerciale de trois mois.
La vente a été réalisée le 26 août 2023 alors qu’un contrôle technique avait été effectué le 17 août 2023 par la société ACO SECURITE.
Le 07 septembre 2023, Madame [R] a fait procéder à des réparations sur le véhicule auprès du garage FEU VERT pour un montant de 499,93 €.
Le 12 septembre 2023, Madame [R] a fait réaliser un contrôle technique auprès du garage JOUNEAU pour un montant de 65,56 €.
Un devis de réparations complètes a été établi le 18 septembre 2023 pour un montant de 2.232,52 €.
Madame [R] adressait un courrier à la société BM MULTISERVICES en date du 27 septembre 2023 faisant état des dysfonctionnements du véhicule et sollicitait le paiement de la somme de 3.750 € en contrepartie de la restitution du véhicule.
La société BM MULTISERVICES répondait par courrier du 02 octobre 2023 et refusait le remboursement du véhicule.
Madame [R] a déposé plainte contre la société BM MULTISERVICES le 12 décembre 2023, plainte complétée le 05 avril 2024.
Une expertise amiable du véhicule a été organisée à l’initiative de [Adresse 6], assureur de Madame [R], le 16 janvier 2024 en l’absence des sociétés ACO SERVICES et BM MULTISERVICES pourtant convoquées.
Le rapport a été déposé le 19 janvier 2024 et conclut ainsi : « dans l’état actuel du dossier, nous considérons que Madame [R] a acquis un véhicule auprès d’un professionnel de l’automobile qui présente de nombreux défauts qui auraient dû être corrigés avant la vente par le professionnel. Certes ces défauts ne rendent pas impossible l’usage du véhicule, néanmoins certains d’entre eux ne permettent plus de circuler en toute sécurité avec le véhicule (défaut du système de freinage et de suspension) »
Le Conseil de Madame [R] adressait un courrier de mise en demeure le 5 avril 2024 à la société BM MULTISERVICES et à la société ACO SECURITE, sollicitant la nullité de la vente et le remboursement des frais engagés.
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2024, Madame [R] a fait assigner la société BM MULTISERVICES et la société ACO SECURITE devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de nullité de la vente et d’indemnisation.
Madame [R] a saisi un conciliateur de justice lequel adressait une invitation à conciliation à distance aux sociétés BM MULTISERVICES et ACO SECURITE par courriers du 3 juillet 2024.
Un constat de carence a été établi le 2 août 2024 concernant la société BM MULTISERVICES alors qu’un accord amiable a été conclu avec la société ACO SECURITE, Madame [R] s’estimant ainsi remplie de ses droits à l’égard de celle-ci et indiquant poursuivre l’instance en cours à l’égard de la SAS BM MULTISERVICES.
DOSSIER N° : N° RG 24/01464 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GL4N Page
Les sociétés BM MULTISERVICES et ACO SECURITE n’ont pas comparu à l’audience.
Prétentions des parties et moyens :
Madame [R] a signifié des conclusions le 15 janvier 2025 aux termes desquelles elle sollicite la nullité de la vente à l’égard de la société BM MULTISERVICES et forme les demandes suivantes :
A titre principal, la nullité de la vente pour vices cachés et la condamnation de la société BM MULTISERVICES à lui payer la somme de 1215,49 € en contrepartie de la restitution du véhicule outre la somme de 120 € mensuels au titre du préjudice de jouissance à compter du 12 septembre 2023 et ce, jusqu’à la restitution totale du prix de vente, outre la somme de 1500 € pour son préjudice moralA titre subsidiaire, la nullité de la vente en raison de manœuvres dolosives avec les mêmes conséquencesEn tout état de cause, la condamnation in solidum de la société BM MULTISERVICES et la société ACO SECURITE, à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.Au soutien de sa demande à titre principal fondée sur les articles 1641 et 1642 du Code civil, Madame [R] expose qu’au vu des réparations effectuées le 7 septembre 2023 immédiatement après l’acquisition du véhicule, des défauts constatés le 12 septembre 2023 et du rapport d’expertise amiable, les vices affectant le véhicule ne pouvaient être décelés par un acheteur profane et étaient antérieurs à la vente. Elle rajoute que le rapport d’expertise démontre que le véhicule ne peut en l’état circuler en raison de sa dangerosité, diminuant ainsi son usage attendu.
Madame [R] fonde sa demande subsidiaire d’annulation de la vente sur l’article 1117 du Code civil, faisant valoir que la société BM MULTISERVICES en qualité de professionnel de l’automobile était nécessairement informée et consciente des défauts du véhicule, démontrant l’existence de manœuvres dolosives.
Madame [R] fonde ses demandes indemnitaires sur l’article 1644 du Code civil et sollicite la condamnation de la société BM MULTISERVICES au remboursement des frais qu’elle a engagés outre le prix d’achat, diminué de la somme perçue au terme de l’accord trouvé avec la société ACO SECURITE, en contrepartie de la restitution du véhicule. Elle explique que le véhicule est immobilisé depuis le 12 septembre 2023, justifiant un préjudice de jouissance jusqu’à la totale restitution du prix de vente. Elle estime avoir subi un préjudice moral en raison de la mauvaise foi et de l’attitude de la société BM MULTISERVICES la contraignant à consacrer du temps et de l’énergie à cette procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, la facture de réparation du véhicule du 7 septembre 2023 mentionne la climatisation, la filtration et l’échappement alors que le contrôle technique réalisé à l’initiative de Madame [R] le 12 septembre 2023 relève notamment une usure excessive des plaquettes de frein, un amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave, une fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituer un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, un disque ou tambour de frein légèrement usé, une protection défectueuse des amortisseurs, un dispositif endommagé des tuyaux d’échappement.
Ces défaillances dont certaines sont qualifiées de majeures dans le contrôle technique ne ressortaient pas du contrôle technique initial réalisé par la société ACO SECURITE et sont confirmées par le rapport d’expertise du 19 janvier 2024 lequel conclut que si ces défauts ne rendent pas impossible l’usage du véhicule, certains d’entre eux ne permettent plus de circuler en toute sécurité, s’agissant du défaut de système de freinage et de suspension.
Madame [R] a acheté le véhicule auprès de la société BM MULTISERVICES, professionnel de l’automobile, au vu du contrôle technique réalisé par la société ACO SECURITE. Les dysfonctionnements constatés et non apparents étaient de par leur nature antérieurs à la vente, eu égard la proximité des dates d’achat et du second contrôle technique.
En conséquence, et le caractère probatoire d’une expertise non judiciaire pouvant être retenu en la présence d’éléments probatoires complémentaires, ici le second contrôle technique, le tribunal retient l’existence de vices cachés du véhicule diminuant son usage entraînant de la sorte la résolution de la vente.
La demande principale ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire fondée sur le vice du consentement.
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Madame [R] souhaite restituer le véhicule à la société BM MULTISERVICES, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule ainsi que du prix de vente.
Madame [R] ayant été indemnisée dans le cadre d’un protocole amiable de manière partielle par la société ACO SECURITE ne sollicite que la restitution de la différence entre le prix payé et l’indemnité transactionnelle perçue soit un montant de 650 € (3.150 – 2.500).
La société BM MULTISERVICES sera en conséquence condamnée à lui restituer la somme de 650 € au titre du prix de vente du véhicule.
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La société BM MULTISERVICES est un professionnel de la vente de véhicules de sorte qu’elle est présumée connaître les vices attachés au bien vendu et ainsi être tenu de verser à l’acheteur des dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [R] sollicite le remboursement de la facture de réparations du 7 septembre 2023 et de la facture de visite volontaire du 12 septembre 2023 outre une indemnité au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral.
Madame [R] justifie du préjudice matériel par la production des factures correspondantes ainsi que du préjudice de jouissance compte tenu de l’immobilisation du véhicule dont l’usage en sécurité est impossible ou à tout le moins diminué au vu du rapport d’expertise.
La société BM MULTISERVICES sera condamnée à lui verser la somme de 499,93 € au titre de son préjudice matériel s’agissant de la facture du 7 septembre 2023 ainsi que la somme de 65,66 € sur la facture du 12 septembre 2023.
Madame [R] expose ne pas avoir pu utiliser le véhicule depuis le 12 septembre 2023. Au vu du rapport d’expertise lequel conclut sur le fait que certains défauts dont le véhicule est affecté ne permettent plus de circuler en toute sécurité, s’agissant du défaut de système de freinage et de suspension, il sera fait droit à la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance pour un montant de 120 € par mois jusqu’à la date de restitution du prix de vente.
Néanmoins, s’agissant de la demande au titre du préjudice moral, Madame [R] n’apporte aucun élément justificatif à ce sujet et sera déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [R] forme une demande in solidum à l’égard de la société BM MULTISERVICES et de la société ACO SECURITE. Or, Madame [R] a indiqué expressément être remplie de ses droits à l’égard de la société ACO SECURITE et ne poursuivre l’instance qu’à l’égard de la société BM MULTISERVICES.
En conséquence, seule la société BM MULTISERVICES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [R] forme une demande in solidum à l’égard de la société BM MULTISERVICES et de la société ACO SECURITE. Or, Madame [R] a indiqué expressément être remplie de ses droits à l’égard de la société ACO SECURITE et ne poursuivre l’instance qu’à l’égard de la société BM MULTISERVICES.
En conséquence, il convient de condamner la société BM MULTISERVICES à verser à Madame [R] une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE Madame [M] [R] recevable en ses demandes à l’égard de la SAS BM MULTISERVICES
PRONONCE la résolution de la vente en date du 26 août 2023 du véhicule CITROEN modèle C8 immatriculé [Immatriculation 4]
CONDAMNE la SAS BM MULTISERVICES à payer à Madame [M] [R] la somme de 650 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule.
CONDAMNE Madame [M] [R] à restituer à la SAS BM MULTISERVICES le véhicule précité au plus tard dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente
CONDAMNE la SAS BM MULTISERVICES à verser à Madame [M] [R] :
La somme de 499,93 € au titre du préjudice matériel correspondant à la facture du 7 septembre 2023La somme de 65,56 € au titre du préjudice matériel correspondant à la facture du 12 septembre 2023La somme de 120 € par mois depuis le 12 septembre 2023 jusqu’à la restitution du prix de vente au titre du préjudice de jouissance DEBOUTE Madame [M] [L] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral
DEBOUTE Madame [M] [L] de ses demandes de condamnation in solidum à l’égard de la SASU ACO SECURITE
REJETTE toutes autres demandes plus amples
CONDAMNE la SAS BM MULTISERVICES à payer à Madame [M] [R] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS BM MULTISERVICES aux dépens de l’instance
Le Greffier, Le Président,
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