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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 24 avr. 2025, n° 23/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 23/00558 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWXY
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 18 février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [X] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-001129 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2846 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le divorce, avec application de la loi marocaine ;
SE DECLARE compétent pour statuer sur la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [X] [U];
PRONONCE le divorce pour cause de discorde, selon les dispositions des articles 94 et suivants du code de la famille marocain, de :
[X] [U], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (MAROC),
et de
[W] [V], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 6] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 9] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce au 24 avril 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune demande de compensation financière n’a été formulée ;
DIT que Madame [X] [U] conservera le [G], [Y] et les biens suivants:
— véhicule Clio Renault immatriculé [Immatriculation 7],
— réfrigérateur Whirlpool,
— lave-vaisselle Continental,
— matelas Amalfi,
— machine à laver Continental Edison,
— téléviseur Philips,
— tableau décoratif,
— table blanche Finlandek ;
DIT que Madame [X] [U] et Monsieur [W] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur [D] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [D] au domicile de Madame [X] [U] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [V] exerce son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure [D] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : sous réserve qu’il dispose d’un logement personnel, les fins de semaines paires du samedi 9h00 au dimanche 18h00 toute l’année, hormis durant les périodes de vacances de la mère, à condition qu’elle en avise le père au moins quinze jours à l’avance, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DISPENSE Monsieur [W] [V] du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son actuelle impécuniosité ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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