Tribunal Judiciaire de Bergerac, 1re chambre, 21 octobre 2025, n° 24/00575
TJ Bergerac 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a constaté que les travaux étaient défectueux et que Monsieur [D] n'avait pas respecté les règles de l'art, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Préjudice moral subi en raison des malfaçons

    La cour a reconnu que le préjudice moral était caractérisé en raison des désordres causés par les travaux défectueux.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] la totalité des frais exposés, condamnant ainsi Monsieur [D] à lui verser une somme sur ce fondement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de [Localité 2] du 21 octobre 2025, Monsieur [R] [Z] a demandé la condamnation de Monsieur [G] [D], entrepreneur, pour malfaçons dans des travaux réalisés à son domicile. Les questions juridiques posées concernaient la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur et la garantie de l'assureur. Le tribunal a déclaré Monsieur [Z] recevable en son action et a condamné Monsieur [D] à lui verser 21 891,16 euros pour les travaux réparatoires et 3 000 euros pour préjudice moral. La demande de garantie contre la SA SMABTP a été rejetée, et Monsieur [D] a également été condamné à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bergerac, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 24/00575
Numéro(s) : 24/00575
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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