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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00575 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CYW5
AFFAIRE : [R] [Z] C/ Compagnie d’assurance SMA BTP Sté Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et de travaux Publics, [G] [D] entrepreneur individuel
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 01 Juillet 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 07 Octobre, prorogé au 16 Octobre puis au 21 Octobre 2025
******************
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
né le 29 Novembre 1969 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMA BTP Sté Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et de travaux Publics, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
Monsieur [G] [D] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine LAROCHE de la SELARL SELARL EXAJURIS, avocats au barreau de BERGERAC
Exposé du litige
Au cours de l’année 2018, Monsieur [Z] a conclu avec Monsieur [G] [D], entrepreneur individuel, assuré au près de la SA SMABTP un contrat portant sur la réalisation de travaux à son domicile situé à [Localité 5] ( 24 ).
A la suite de la réalisation de ces travaux, Monsieur [Z] a toutefois fait constater par huissier de justice l’apparition de nombreux désordres affectant notamment la cour, les allées, les bordures et l’entrée vers la terrasse de l’immeuble … qui n’ont pas été réparés par Monsieur [D], entrepreneur individuel.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour ce faire Monsieur [L], expert judiciaire qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport en date du 10 janvier 2024 au greffe du présent tribunal.
Par acte en date du 19 juin 2024, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [D], entrepreneur individuel en paiement devant le présent tribunal sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil.
Par acte en date du 23 octobre 2024, Monsieur [D], entrepreneur individuel a fait assigner la SA SMABTP en intervention forcée devant le présent tribunal ; les deux instances ayant alors été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Z] a notamment sollicité du présent tribunal ( sous le bénéfice de l’exécution provisoire ) qu’il :
— déclare Monsieur [R] [Z] recevable en son action et bien fondé en ses demandes,
— condamne Monsieur [G] [D] à payer à Monsieur [R] [Z] une somme de 21. 891, 16 euros TTC correspondant au coût des travaux réparatoires,
— condamne Monsieur [G] [D] à payer à Monsieur [R] [Z] une somme de 5000 euros en raison du préjudice moral subi,
— statue ce que de droit sur la garantie de la SMABTP,
— condamne Monsieur [G] [D] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ( en ce compris les frais d’expertise de 1816, 62 euros et au surplus, à tous les frais d’exécution en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A 444-32 du Code de commerce ).
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [D], entrepreneur individuel a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— juge que Monsieur [D] ne se trouve pas dans le contexte d’une responsabilité contractuelle établie et ne saurait être accessible a une quelconque condamnation réparatoire a ce titre,
— déboute Monsieur [R] [Z] de toutes ses demandes,
— condamne Monsieur [Z], dans le contexte susvisé, à verser à Monsieur [D] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ( en ce compris les frais d’expertise ),
— condamne la SMA BTP, dans l’hypothèse où une condamnation quelconque serait prononcée à l’encontre de Monsieur [D], à le garantir sur les sommes qui seraient mises à sa charge de quelque nature qu’elles soient et pour quelques raisons que ce soit|,
— juge en tout état de cause qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
Subsidiairement
— ordonne un complément d’expertise sur l’analyse des fissurations constatées chez Monsieur [Z] et sur lesquelles Monsieur l’expert judiciaire [L] attirait l’attention en précisant « qu’à la vue de l’importance de la fissuration de cette zone, les défauts d’application et de mise en œuvre ne peuvent pas être les seules raisons ».
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA SMABTP a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— en cas de condamnation de Monsieur [D] sous garantie de la SMABTP, déclare la SMABTP recevable à opposer sa franchise contractuelle de 10 % du montant ( avec un minimum de 996 euros et un maximum de 1994 euros ),
— juge que la garantie de la SMABTP ne saurait être mobilisée au titre du préjudice moral pour les causes sus énoncées,
— déclare, en tout état de cause, la SMABTP recevable à opposer sa franchise contractuelle de 10 % du montant ( avec un minimum de 996 euros et un maximum de 1994 euros ),
— réduise à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelé à l’audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025 prorogé au 16 octobre 2025 puis prorogé au 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1. Sur les demandes des parties
L’article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231 – 1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1.1 En l’espèce, il résulte notamment de l’audience du 1er juillet 2025, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats ( dont le procès verbal de constat de Me [W], huissier de justice en date du 10 mai 2022 et le rapport d’expertise judiciaire établi le 10 janvier 2024 par Monsieur [L], expert judiciaire désigné ) que :
— les travaux réalisés par Monsieur [G] [D] présentent des malfaçons. Lorsque je m’engage dans la cour en enrobés, je peux constater une formation d’orifices sur ces derniers ainsi que des traces de fissuration … Je constate des problèmes de compactage, des déformations des enrobés le long de la bordure ainsi que des tassements différentiels ( Cf pages 4 et 10 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] en date du 10 janvier 2024 ),
— nous avons une grille d’évacuation des eaux positionnée à l’angle du pignon de la maison … Cette grille ne permet pas l’évacuation des eaux étant donné qu’elle se situe plus haut que l’entrée du jardin … En m’engageant sur la partie traitée en tri couches, je peux constater sur le mur côté maison des projections de goudron. Sur le mur de soutènement côté jardin, je peux constater des délitements de surface sur le tri couche ainsi que des problèmes d’homogénéité du compactage ( Cf page 11 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] en date du 10 janvier 2024 ),
— la solidité de l’ouvrage peut être dégradée à terme par les infiltrations d’eau via les zones de fissuration et de délitement. Les défauts cités peuvent être de cause multiples : défaut altimétrique, défaut de compactage lors du reprofilage en calcaire, défaut d’application et de compactage lors de l’appilcation des enrobés et de tri couche, défaut de protection des abords et problèmes d’épaisseur de matériaux. Ces causes sont établies sans ambiguïté et engagent la responsabilité de l’entreprise de Monsieur [D] ( Cf page 11 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] en date du 10 janvier 2024 ),
— sur la base des devis qui m’ont été communiqués, je propose la prise en charge suivante : devis MCEB pour 3441, 96 euros HT, devis TESTUT pour 600 euros HT, devis SAS CHYPRIOTE pour 3502, 50 euros HT, autres devis SAS CHYPRIOTE pour les montants de 290 euros HT, de 5830 euros HT et de 4364, 60 euros HT et situation de travaux n° 71903009 / ligne 2 de 1872 euros HT ; cela porte le total à un montant de 19.901, 06 euros HT à la charge de Monsieur [D] ( Cf page 12 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] en date du 10 janvier 2024 ),
Il résulte des éléments susvisés que les travaux réalisés par Monsieur [D], entrepreneur individuel au domicile de Monsieur [Z] se sont avérés défectueux, qu’il n’a manifestement pas respecté les règles de l’art lors de leur réalisation et que sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement des articles 1231 – 1 et suivants du Code civil.
Il convient dès lors de déclarer Monsieur [Z] recevable en son action et de condamner Monsieur [D], entrepreneur individuel à lui payer la somme de 21. 891, 16 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires et celle de 3000 euros au titre du préjudice moral subi ( qui est caractérisé ).
1.2 En l’espèce, Monsieur [D], entrepreneur individuel sollicite du présent tribunal, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, qu’il condamne la SA SMABTP à le garantir des sommes qui mises à sa charge.
Monsieur [D], entrepreneur individuel ne versant toutefois aux débats aucun élément précis à ce titre et ne démontrant pas, de manière précise et circonstanciée, que la SA SMABTP serait tenue de manière effective à garantie à son égard, il convient de le débouter de sa demande présentée à l’égard de cette société.
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [D], entrepreneur individuel ( qui succombe ) à payer à Monsieur [Z] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ( y compris les frais d’expertise et les frais d’exécution ).
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1231 -1 et suivants du Code civil
DECLARE Monsieur [R] [Z] recevable en son action formée à l’encontre de Monsieur [G] [D], entrepreneur individuel
CONDAMNE Monsieur [G] [D], entrepreneur individuel à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 21. 891, 16 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires
CONDAMNE Monsieur [G] [D], entrepreneur individuel à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi
DEBOUTE Monsieur [G] [D], entrepreneur individuel de sa demande tendant à condamner la SA SMABTP dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, à le garantir des sommes qui seraient mises à sa charge
CONDAMNE Monsieur [G] [D], entrepreneur individuel à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [G] [D], entrepreneur individuel aux entiers dépens de l’instance ( y compris les frais d’expertise et les frais d’exécution )
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire
FAIT ET PRONONCE à [Localité 2], l’an deux mille vingt cinq et le vingt et un octobre ; la minute étant signée par Monsieur GENICON, Vice-président, et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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