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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 24 mars 2025, n° 23/10497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/10497 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPQM
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2024.
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Mars 2025 par Leslie Jodeau, Vice-Présidente pour la Présidente empêchée, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [G] a chargé la société MTA 59, agissant sous le nom commercial Carslift, de vendre son véhicule Volkswagen Multivan 2.5 TDI immatriculé [Immatriculation 8] et mis en circulation le 20 mars 2006.
Le 22 octobre 2021, M. [J] [Y] a acquis ledit véhicule au prix de 18.419 euros.
Se plaignant de désordres, M. [J] [Y] a adressé le 03 février 2022 deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception à la société Carslift et M. [V] [G] pour les mettre en demeure d’annuler la vente et de lui restituer le prix d’achat.
L’assureur de M. [J] [Y] a mandaté la société ADN Expertises afin d’examiner le véhicule. Elle a remis son rapport le 16 juin 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 juin 2022, l’assureur de M. [J] [Y] a de nouveau mis M. [V] [G] en demeure d’accepter l’annulation de la vente et de procéder au remboursement de son client.
Par décision réputée contradictoire du 28 mars 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise du véhicule et désigné M. [R] [N] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 14 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 14 novembre 2023, M. [J] [Y] a fait assigner M. [V] [G] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de prononcer la résolution de la vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, M. [J] [Y] demande au Tribunal de :
à titre principal :prononcer la résolution de la vente pour vice caché et ordonner la restitution du prix de vente à M. [J] [Y] par M. [V] [G], à savoir la somme de 18.419 euros ;ordonner que M. [V] [G] procède à la reprise du véhicule litigieux dans le mois suivant la signification du jugement ;condamner M. [V] [G] à la somme de 601,86 euros en réparation des frais d’assurance ;condamner M. [V] [G] à la somme de 1.989,10 euros en réparation des frais de location ;condamner M. [V] [G] à la somme de 900 euros en réparation des frais de remorquage ;condamner M. [V] [G] à la somme de 9.500 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [J] [Y] ;à titre subsidiaire :prononcer la résolution de la vente pour délivrance non conforme et ordonner la restitution du prix de vente à M. [J] [Y] par M. [V] [G], à savoir la somme de 18.419 euros ;ordonner que M. [V] [G] procède à la reprise du véhicule litigieux dans le mois suivant la signification du jugement ;condamner M. [V] [G] à la somme de 601,86 euros en réparation des frais d’assurance ;condamner M. [V] [G] à la somme de 1.989,10 euros en réparation des frais de location ;condamner M. [V] [G] à la somme de 900 euros en réparation des frais de remorquage ;condamner M. [V] [G] à la somme de 9.500 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [J] [Y] ;en tout état de cause :condamner M. [V] [G] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3.136,44 euros ;condamner M. [V] [G] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [G] n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Enfin, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
– Sur la demande principale de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
En vertu des articles 1101 à 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Les articles 1641 à 1649 du code civil prévoient que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; s’il les ignorait, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique du 16 novembre 2021 relève les défaillances mineures suivantes :
GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AVD, AVG.
RIPAGE : Ripage excessif.
TUYAUX D’ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute.
Le résultat du contrôle technique s’avère favorable.
M. [J] [Y] produit trois factures de la société Autodistribution datées des 25 et 26 novembre 2021 et libelées au nom de “[I]” mentionnant les prestations suivantes :
Nettoyant frein 600ml.
Plaq frein BP1017.
Bougie prech. céramique GLP269.
N6467 filtre diesel VW.
Filtre à air VW Mulivan / tra.
Le rapport d’expertise de la société ADN Expertises du 16 juin 2022 fait état des éléments suivants :
page 2 : “05/10/15, 185.113 km suivant interrogation des antécédents constructeur ; 04/05/17, 170.722 km suivant interrogation des antécédents constructeur ; 18/06/18, 190.000 km contrôle du véhicule en atelier en Allemagne ; 01/07/2021, 276.303 km suivant interrogation des antécédents constructeur, présentation du véhicule en atelier ; 22/10/21, 181.500 km […]”page 3 : “distance au compteur : 185.490 km”age 4 : “[…] Nous constatons que le véhicule est en état de présentation standard. Nous notons que les niveaux d’huile et de refroidissement sont proches du minimum. La mise en route moteur est concluante. Nous constatons une légère fuite d’huile au niveau du cache culbuteur.”page 5 : “[…] Notre expertise contradictoire nous a permis de confirmer la réalité de la réclamation à savoir une incohérence kilométrique manifeste de l’ordre de 100.000 km.”
Le rapport d’expertise judiciaire du 14 juin 2023 fait état des éléments suivants :
page 8 : “[…] Avant l’expertise nous avons procédé à une enquête administrative auprès de la Police Fédérale Belge (provenance du véhicule). Leur réponse ci-dessous : […] Vu l’historique Car-Pass de ce véhicule, il me semble très improbable que le kilométrage 185.000 km soit réel. Dernier relevé : 281.736 km à date du 29/10/2021 (CT [Localité 7] – station 68). […] Il y a bien modification du compteur et un très léger décalage de 100.000 km.”page 9 : “Le compteur affiche un kilométrage de 190.643 km.”page 10 : “Il est confirmé un important défaut d’étanchéité au niveau du moteur : carter, turbo, etc. Aussi les niveaux : huile de lubrification et liquide de refroidissement sont au minimum.”page 11 : “Avant de nous séparer, nous demandons au concessionnaire de nous communiquer l’historique de ce véhicule. […] Date de réception : 2021-07-01. Kilométrage : 276.303.”
L’expert judiciaire conclut de la manière suivante page 14 :
Tout d’abord, il est important de dire qu’au jour de la transaction, une action de fraude ou de tromperie est bien confirmée : car le kilométrage d’origine a été réduit fortement à la baisse soit près de 100.000 km.
De plus, dès l’usage les niveaux d’huile de lubrification et de refroidissement ont atteint une situation critique, l’on traduit que ce moteur voire le groupe motopropulseur (moteur, boîte-pont et turbo) est atteint d’une usure critique.
Ayant donc près de 300.000 km, il est impossible de définit une méthode de réparation, le résultat passe par l’échange pur et simple de l’ensemble des organes cités qui devient sur un plan économique supérieur au prix du véhicule, néanmoins l’ont peut réduire de près de 50% le coût par l’apport de pièces de réemploi d’origine soit une somme forfaitaire de 9.000 euros TTC.
Le vendeur et son mandataire ne répondant pas aux correspondances, ni même aux convocations, ainsi que l’ancien propriétaire, ne nous permet pas de répondre à différentes questions (historique, entretiens, etc.)
Le véhicule en l’état n’est plus apte à l’usage auquel il était destiné.
Valeur résiduelle après avoir questionné quelques épavistes de renom, la somme de 2.500 euros peut être retenue.
Nous laissons le soin au conseil de M. [J] [Y] de présenter une réclamation chiffrée et détaillée concernant les frais et débours avancés.
Privation ou perte de jouissance au regard du modèle l’on peut retenir le prix de 500 euros TTC/mensuel.
Il ressort des rapports d’expertise d’assurance et judiciaire, que le véhicule acheté par M. [J] [Y] présente un défaut d’étanchéité entraînant une fuite du liquide de refroidissement et de l’huile de lubrification, désordre traduisant un état d’usure critique du moteur rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Même s’ils ne l’ont pas exclu, les deux experts n’ont cependant pas conclu que ces défauts préexistaient à l’acquisition du véhicule par M. [J] [Y], alors que le procès-verbal de contrôle technique et les factures d’intervention dressés quelques jours après la vente n’ont pas constaté de problème d’étanchéité.
Enfin, la modification du compteur kilométrique ne constituant pas un défaut portant sur l’utilisation pouvant être faite du véhicule, elle ne peut être retenue au titre de la garantie des vices cachés.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que M. [J] [Y] échoue à rapporter la preuve d’un vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné et de le débouter de ses demandes principales.
– Sur la demande principale de résolution de la vente au titre de la garantie de délivrance conforme
Il résulte des articles 1603, 1604, 1610 et 1611 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur un bien conforme aux termes du contrat. La délivrance des effets mobiliers s’opère : ou par la remise de la chose, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
– Sur le défaut de conformité
En l’espèce, le bon de commande du 22 octobre 2021 mentionne un kilométrage de 181.500 km.
Le procès-verbal de contrôle technique du 16 novembre 2021 mentionne un kilométrage de 181.099 km et indique “Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé.”
Les rapports d’expertise des 16 juin 2022 et 14 juin 2023 précédemment cités relèvent un kilométrage de 185.490 km et 190.643 km ; ils concluent à la modification à la baisse du compteur kilométrique, le dernier relevé effectué le 1er juillet 2021, soit antérieurement à la vente, laissant apparaître un kilométrage de 276.303 km.
Il apparaît ainsi que le kilométrage réel du véhicule acheté par M. [J] [Y] était supérieur de plus de 90.000 km au kilométrage affiché.
Cette différence constitue un défaut de conformité justifiant de prononcer la résolution du contrat de vente : la demande de résolution de la vente de M. [J] [Y] sera en conséquence accueillie, et M. [V] [G] sera condamné à lui verser la somme de 18.419 euros au titre de la restitution du prix de vente. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir.
M. [V] [G] sera également condamné à enlever ou à faire enlever le véhicule du lieu où il se trouve à ses frais et dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
– Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance
En l’espèce, M. [J] [Y] produit :
Un relevé de compte de son assureur automobile portant sur la période du 22 décembre 2021 au 31 mars 2022 ; ce document fait état de cotisations à hauteur de 134,86 euros au titre de l’assurance du véhicule litigieux.Un avis d’échéance semestriel de son assureur automobile portant sur la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 ; ce document fait état de cotisations à hauteur de 249,25 euros au titre de l’assurance du véhicule litigieux.Un relevé de compte de son assureur automobile portant sur la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 ; ce document fait état de cotisations à hauteur de 217,75 euros au titre de l’assurance du véhicule litigieux.Il ne précise pas à quelle date le véhicule a été immobilisé, mais il verse des factures faisant état de la location de véhicules aux dates suivantes :
Du 22 juillet 2022 au 07 août 2022.Du 13 au 15 juin 2023.Du 30 juin au 04 juillet 2023.Du 05 au 07 juillet 2023.Du 18 juillet au 06 août 2023.
Il fournit également une facture de la société Garage Ratel datée du 08 juin 2023 pour “déplacement du plateau de dépannage chez Auto Expo à [Localité 5]/[Localité 6] pour prise en charge de votre véhicule et rapatrie à votre domicile ; forfait dépannage aller/retour”, facture dont il convient de constater qu’elle correspond aux besoins de l’expertise judiciaire puisque l’examen du véhicule a eu lieu le 30 mai 2023 dans les locaux de la concession “VW Auto Expo” (page 6).
Enfin, le procès-verbal de contrôle technique du 16 novembre 2021 et les rapports d’expertise précités laissent apparaître une augmentation du kilométrage relevé de plus de 9.000 km entre la date d’achat et le 30 mai 2023, date des opérations de l’expertise judiciaire.
Il se déduit de ces éléments que M. [J] [Y] ne justifie pas avoir été privé de l’usage de son véhicule et avoir été contraint de l’assurer inutilement, les différents relevés kilométriques révélant au contraire une utilisation régulière jusqu’au 30 mai 2023.
Par conséquent, les cotisations d’assurance payées par M. [J] [Y] ne constituent pas une conséquence du manquement de M. [V] [G] à son obligation de délivrance conforme, mais la contrepartie du contrat d’assurance souscrit et de l’utilisation du véhicule.
M. [J] [Y] ne justifiant pas avoir exposé des frais d’assurance après le 14 juin 2023, date à laquelle le défaut de conformité a acquis un caractère certain et à partir de laquelle il n’est plus fait état d’une utilisation du véhicule, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance.
– Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais de location
En l’espèce, M. [J] [Y] verse des factures faisant état de la location de véhicules aux dates suivantes :
Du 22 juillet 2022 au 07 août 2022 pour la somme de 750 euros.Du 13 au 15 juin 2023 pour la somme de 78,64 euros.Du 30 juin au 04 juillet 2023 pour la somme de 169,27 euros.Du 05 au 07 juillet 2023 pour la somme de 111,19 euros. Du 18 juillet au 06 août 2023 pour la somme de 880 euros.
Le total des sommes réclamées s’élève donc à 1.989,10 euros.
M. [J] [Y] ne justifiant pas avoir été privé de l’usage de son véhicule et avoir été contraint de louer un véhicule de substitution avant le 30 mai 2023, il convient de retrancher à la somme demandée la première facture d’un montant de 750 euros et de condamner M. [V] [G] à lui verser la somme de 1.239,10 euros au titre des frais de location d’un véhicule de substitution, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
– Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais de remorquage
En l’espèce, M. [J] [Y] produit une facture d’un montant de 450 euros émise par la société Garage Ratel datée du 08 juin 2023 pour “déplacement du plateau de dépannage chez Auto Expo à [Localité 5]/[Localité 6] pour prise en charge de votre véhicule et rapatrie à votre domicile ; forfait dépannage aller/retour”, facture dont il convient de constater qu’elle correspond aux besoins de l’expertise judiciaire puisque l’examen du véhicule a eu lieu le 30 mai 2023 dans les locaux de la concession “VW Auto Expo” (page 6).
M. [V] [G] sera par cosnéquent condamné à verser à M. [J] [Y] la somme de 450 euros au titre des frais de remorquage, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
– Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
En l’espèce, M. [J] [Y] ne justifie pas avoir été privé de l’usage de son véhicule avant le 30 mai 2023.
Son préjudice de jouissance peut dès lors être évalué à la somme de 1.000 euros, somme que M. [V] [G] sera condamné à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [V] [G], partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à M. [J] [Y]une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
– Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉBOUTE M. [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes principales ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 22 octobre 2021 entre M. [J] [Y] et M. [V] [G] ;
CONDAMNE M. [V] [G] à verser à M. [J] [Y] la somme de 18.419 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE M. [V] [G] à enlever ou faire enlever à ses frais le véhicule litigieux du lieu où il se trouve dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE M. [V] [G] à verser à M. [J] [Y] la somme de 1.239,10 euros au titre des frais de location d’un véhicule de substitution, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE M. [V] [G] à verser à M. [J] [Y] la somme de 450 euros au titre des frais de remorquage, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE M. [V] [G] à verser à M. [J] [Y] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE M. [V] [G] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [V] [G] à verser à M. [J] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
Yacine BAHEDDI Leslie JODEAU
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