Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 nov. 2024, n° 17/03115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04476 du 13 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 17/03115 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VQWR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me EMMANUEL DECHANCE, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par madame [G] [U], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [7] (ci-après [7]) a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 par deux inspecteurs de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 13 octobre 2015, puis à trois mises en demeure toutes délivrées le 24 décembre 2015, l’une concernant l’établissement de [Localité 8] pour la somme de 1 105 euros, la seconde concernant l’établissement de [Localité 9] pour la somme de 22 226 euros et la troisième concernant l’établissement de [Localité 13] pour la somme de 5 105 euros.
[7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA d’une contestation de ces trois mises en demeure ; laquelle, par décision en date du 8 décembre 2016, a rejeté les demandes du cotisant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 février 2017, [7], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de fond du 26 juin 2024.
[7], représentée par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
Annuler la décision de la commission de recours amiable du 8 décembre 2016 ; Annuler les trois mises en demeure du 24 décembre 2015 ; Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, elle soutient l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF PACA sur le chef de redressement concernant les dépenses du comité d’entreprise de son établissement de [Localité 9] dans la mesure où elle estime que ce point n’avait fait l’objet d’aucune observation lors d’un précédent contrôle.
Concernant les indemnités transactionnelles suite à un licenciement pour faute grave de salariés de ses établissements de [Localité 8] et [Localité 13], elle soutient que l’accord des parties sur le fait que le licenciement pour faute grave est maintenu malgré le versement d’une indemnité transactionnelle fait obstacle au redressement ayant réintégré dans l’assiette des cotisations la part de l’indemnité transactionnelle représentant une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
Rejeter la contestation de [7] ; Confirmer le bienfondé de la décision de la commission de recours amiable du 8 décembre 2016 ;
Condamner [7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les chefs de redressement intitulés « Transaction suite à un licenciement pour faute grave – indemnité de préavis et indemnité de congés payés dues », elle soutient que les concessions réciproques ayant permis aux parties de transiger étaient nécessairement, pour l’employeur, l’abandon de la notion de faute grave reprochée au salarié de sorte que l’indemnité transactionnelle globale comportait une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente, qui devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Concernant le chef de redressement intitulé « Comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogation », l’URSSAF PACA fait valoir que [7] ne conteste ni le principe, ni le quantum du redressement et soutient l’absence de toute décision implicite de sa part.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les chefs de redressement intitulé « transaction suite à un licenciement pour faute grave – indemnité de préavis et indemnités de congés payés dues » ;
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que, sauf faute grave, le salarié licencié a droit à un préavis ou, si ce préavis n’est pas exécuté, à une indemnité compensatrice de préavis. Il peut également prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10 % du montant du préavis ou de l’indemnité compensatrice de préavis.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge, quelle que soit la qualification retenue par les parties, de rechercher si l’indemnité transactionnelle comprend des éléments de rémunérations ou non.
Ainsi, lorsque l’indemnité transactionnelle est globale et forfaitaire, il appartient aux juges du fond, le cas échéant, de distinguer les indemnités soumises à cotisations sociales (indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, rappels de salaire…) des indemnités exonérées de cotisations totalement ou dans la limite d’un plafond.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que cette indemnité concourt à l’indemnisation d’un préjudice non soumis à cotisations.
La Cour de cassation a longtemps considéré que, si le salarié a été licencié pour faute grave, l’indemnité transactionnelle comportait nécessairement pour partie une indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations sociales.
Toutefois, par une série d’arrêts rendus à partir de 2018, la Cour de Cassation a indiqué :
d’une part, que les indemnités transactionnelles versées à la suite d’un licenciement, qui ne sont pas incluses dans la liste limitative des indemnités de rupture exonérées d’impôt sur le revenu de l’article 80 duodecies du CGI, ne peuvent pas être exonérées de cotisations de sécurité sociale à ce titre ;
d’autre part, que ces indemnités transactionnelles peuvent, en revanche, en être exonérées dès lors que la preuve de leur nature indemnitaire est rapportée.
Elle a ensuite précisé que le fait que l’employeur confirme dans la transaction que la rupture du contrat était due à une faute grave est insuffisante pour établir le renoncement du salarié au préavis et que si l’employeur ne rapporte pas la preuve que les indemnités litigieuses compensaient pour l’intégralité de leur montant un préjudice pour les salariés, une partie de l’indemnité transactionnelle (celle correspondant au montant de l’indemnité compensatrice du préavis) est réintégrée dans l’assiette de cotisations sociales (Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 19-12.225).
En l’espèce, ce chef de redressement porte sur la réintégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale du montant d’une indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente suite au licenciement pour faute grave de deux salariés de [7] suivie d’une transaction.
[7] soutient que l’accord des parties sur le fait que le licenciement repose sur une faute grave malgré le versement d’une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire, fait obstacle au redressement ayant réintégré dans l’assiette des cotisations la part de l’indemnité transactionnelle représentant une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
L'[Adresse 12] soutient que les concessions réciproques ayant permis aux parties de transiger étaient nécessairement, pour l’employeur, l’abandon de la notion de faute grave reprochée au salarié de sorte que l’indemnité transactionnelle globale comportait une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente qui devaient être réintégré dans l’assiette des cotisations.
[7] verse aux débats les deux protocoles d’accord transactionnel conclus avec ces salariés mais ne verse en revanche pas aux débats les lettres de licenciement, ni aucun autre élément, notamment les échanges de courriers avec les salariés licenciés, à l’appui de sa prétention de voir annuler ce chef de redressement.
Il ressort de l’accord transactionnel conclu avec le salarié [J] [R] le 7 février 2014 que l’objet principal du litige était le désaccord entre les parties sur la qualification du contrat de travail, le salarié s’estimant en contrat à durée indéterminée (CDI), tandis que [7] considérait qu’il était en contrat à durée déterminée (CDD) et que cet objet constitue essentiellement le motif du licenciement pour faute grave intervenu le 28 janvier 2014.
Il ressort également de cet accord transactionnel que le salarié [J] [R] avait l’intention de saisir le Conseil de Prud’hommes afin notamment de contester la validité de la rupture de son contrat de travail qui était selon lui infondée.
Le protocole prévoit le paiement d’une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire de 3 601,28 euros brute de CSG et de CRDS ainsi que plusieurs sommes d’argent à titre de rappels de salaires ou d’indemnités notamment 1 800,64 euros brutes à titre d’indemnité de requalification de la relation de travail en CDI.
Il résulte des termes de l’accord transactionnel que [7] a confirmé le licenciement pour faute grave du salarié, lequel a pris acte de la position de son employeur sans toutefois renoncer à contester le caractère de faute grave de son licenciement puisqu’il avait l’intention de saisir le Conseil de Prud’hommes.
En conséquence, l’indemnité globale et forfaitaire qui lui a été versé comportait au moins pour partie une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente, peu importe que l’employeur n’ait pas renoncé au caractère de faute grave du licenciement et que le salarié en ait pris acte.
Le protocole d’accord transactionnel conclu le 30 mai 2014 entre [7] et le salarié [Y] [N] indique que :
le salarié a été licencié pour faute grave le 9 mai 2014 ; le fait que la transaction a été conclu « afin de prévenir toute contestation présente et ultérieure qui pourrait naître de l’exécution et de la rupture du contrat de travail » ; le versement d’une indemnité transactionnelle globale d’un montant de 38.414 euros net de CSG et de CRDS présentant un caractère de dommages et intérêts ; [7] ne renonce pas au bien-fondé du licenciement pour faute grave.
Il résulte de ces constatations que nonobstant le fait que [7] indique ne pas renoncer au bien-fondé du licenciement pour faute grave, l’objet de la transaction était bien de prévenir la contestation de ce licenciement pour faute grave, sans que le salarié n’ait renoncé à contester cette qualification des faits, de sorte que l’indemnité globale comprenait pour partie le montant d’une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
En conséquence, [7] sera débouté de sa prétention et les sommes réclamées au titre de ce chef de redressement par mise en demeure seront validées.
Sur le chef de redressement relatif au « Comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogatoire » ;
Le dernier alinéa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, disposait que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l’employeur doit, pour prouver l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF, établir l’existence d’un accord antérieur de l’URSSAF de nature à faire obstacle au caractère rétroactif du redressement.
Ainsi, la pratique litigieuse doit avoir été appliquée dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle, la législation applicable ne doit pas avoir été modifiée depuis le précédent contrôle et elle doit avoir été vérifiée par le précédent inspecteur du recouvrement sans observation de sa part. Enfin, le précédent inspecteur doit avoir examiné le point litigieux et reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification.
Il résulte de la lettre d’observations du 13 octobre 2015 que ce chef de redressement porte sur l’établissement de [Localité 9] et qu’au terme de son contrôle, l’URSSAF PACA reproche à [7] de n’avoir pas soumis à cotisations sociales la prise en charge de dépenses socio-culturelles des salariés tels que l’achat de jeux vidéo, d’une télévision, d’un appareil photo ou d’un téléphone, ou encore les frais d’équipement pour faire de l’équitation.
En l’espèce, au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, [7] soutient l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF PACA sur ce chef de redressement dans la mesure où elle estime que ce point n’avait fait l’objet d’aucune observation lors d’un précédent contrôle intervenu en 2011, alors qu’elle estime que l’URSSAF avait eu l’occasion de se prononcer en toute connaissance de cause et que les circonstances de faits et de droits étaient identiques.
L’URSSAF soutient que [7] ne verse aux débats que la lettre d’observations du précédent contrôle sur les années 2008 à 2010 à l’exclusions de tout autre document, ce qui est insuffisant à rapporter la preuve qui lui incombe d’un accord tacite de sa part.
Il ressort de la lettre d’observations du 30 septembre 2011 que l’URSSAF PACA a pu avoir accès aux comptes du comité d’entreprise et n’a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales que le chef de redressement intitulé « Intéressement – bénéficiaires – caractère collectif » de l’établissement de [Localité 10] et le chef de redressement intitulé « transaction sans rupture du contrat de travail » de l’établissement de [Localité 6].
En revanche, rien ne permet d’établir que la pratique en matière de remboursement de frais d’équipement informatique, audio-visuel ou de loisirs du comité d’entreprise de l’établissement de [Localité 9] était identique à celle ayant fait l’objet de la lettre d’observations du 13 octobre 2015 lors du précédent contrôle de l’URSSAF puisque [7] ne verse aux débats aucun élément afin d’en justifier.
La seule production de la lettre d’observations d’un précédent contrôle de l’URSSAF est insuffisante à rapporter la preuve d’un accord tacite de cet organisme de sécurité sociale.
En conséquence, la prétention de [7] sera rejetée et le redressement de l’URSSAF PACA réclamé par mise en demeure sera validé.
Sur les demandes accessoires ;
L’équité commande de condamner [7] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [7], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 8 décembre 2016 s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
DÉBOUTE l’association [7] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;
VALIDE la mise en demeure n° 0061659905 en date du 24 décembre 2015 de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur pour son entier montant de 1 105 euros, soit 1 013 euros en cotisations et 94 euros en majorations de retard, relative au chef de redressement « transaction suite à licenciement pour faute grave – indemnité de préavis et indemnité de congés payés » du salarié de l’établissement de [Localité 8] ;
VALIDE la mise en demeure n° 0061659897 en date du 24 décembre 2015 de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur pour son entier montant de 5 105 euros, soit 4 667 euros en cotisations et 438 euros en majorations de retard, relative au chef de redressement « transaction suite à licenciement pour faute grave – indemnité de préavis et indemnité de congés payés » du salarié de l’établissement de [Localité 13] ;
VALIDE la mise en demeure n° 0061659866 en date du 24 décembre 2015 de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur pour son entier montant de 22 226 euros, soit 19 441 euros en cotisations et 2 785 euros en majorations de retard, relative au chef de redressement
« Comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogatoire » ;
En conséquence,
CONDAMNE l’association [7] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 28 436 euros (Vingt-huit mille quatre cent trente-six euros) ;
CONDAMNE l’association [7] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 500 euros (Mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [7] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Entretien préalable ·
- Entretien ·
- Statuer
- Adresses ·
- Caducité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Service
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Idée
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Abonnement ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Carolines ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Identifiants ·
- Données ·
- Utilisateur ·
- Mot de passe ·
- Paiement ·
- Ligne
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
- Délais ·
- Exécution ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indonésie ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eau de mer ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Électricité ·
- Air ·
- Expert ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Technique ·
- Traitement
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Usage ·
- Accord
- Entrepreneur ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Préjudice moral ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.