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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 13 mai 2025, n° 20/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/01506 – N° Portalis DBXY-W-B7E-EJ3W
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE [Localité 7] LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU [Localité 7] LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION
Rédacteur :
A. POITEVIN
expédition conforme
délivrée le :
Maître Alain COROLLER-BEQUET
Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER
Maître Virginie LARVOR
Maître Luc FURET
Maître Gwénolé GUYOMARC’H
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Alain COROLLER-BEQUET
Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER
Maître Virginie LARVOR
Maître Luc FURET
Maître Gwénolé GUYOMARC’H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 11 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. IMMOBILIERE THALASSO [Localité 6]
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus sous le numéro 810 366 641, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Elric HAWADIER, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ARMOR ECONOMIE
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 394 081 947, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gwénolé GUYOMARC’H, avocat au barreau de BREST
S.A.S. ELECTRICITE THERMIQUE INGENIERIE SERVICE
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 389 260 878, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. URB1N
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 520 499 500, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Maître Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, avocats au barreau de BREST
S.A.S. GUIBAN
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 321 933 616, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT
S.A. SOCOTEC
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 542 016 654, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. TPF INGENIERIE
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 420 606 188, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement en date du 1er mars 2022 auquel il conviendra de se reporter pour un exposé plus ample des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire de Quimper a ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [L] [H] et sursis à statuer sur les demandes présentées par la S.A.R.L. Immobilière Thalasso Concarneau.
L’expert désigné a déposé son rapport le 29 octobre 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice à la SAS TPF Ingénierie en date du 16 avril 2024, la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, la condamnation in solidum de la SAS Armor Economie, la SAS Électricité Thermique Ingénierie Service (Ethis), la SAS Guiban, la S.A. Socotec, la SAS TPF Ingénierie et la SAS URB1N à lui verser les sommes de :
264 783,69 € HT outre 8,6 % HT de cette somme correspondant aux frais nécessaires pour la souscription d’une assurance dommages ouvrage et l’assistance d’un maître d’œuvre, à réévaluer en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction à la date du jugement par rapport à la date du dépôt du rapport de monsieur [M], au titre du traitement air hall bassin, 208 763,69 € HT outre 8,6 % HT de cette somme correspondant aux frais nécessaires pour la souscription d’une assurance dommages ouvrage et l’assistance d’un maître d’œuvre, à réévaluer en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction à la date du jugement par rapport à la date du dépôt du rapport de monsieur [M], au titre de la récupération de chaleur sur la bâche,17 450 € HT au titre du remplacement des ballons d’eau de mer chaude,115 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes d’exploitation supportées pendant la durée des travaux de reprise à parfaire une fois les travaux exécutés, 10 661,64 € HT au titre des préjudices annexes,2 100 € HT au titre de l’étude acoustique,8 679,14 € HT correspondant aux honoraires du BET [O] intervenu dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire conformément aux préconisations de l’expert,40 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le mode de fonctionnement de la centrale de traitement d’air du hall bassin prévu en été pour limiter la montée de température n’est pas adapté, les conditions de température dans le hall n’étant pas celle constatées à l’extérieur du bâtiment, la régulation nocturne de la température prévue dysfonctionnant. Elle ajoute que ce désordre est lié au second désordre constaté concernant la récupération de chaleur sur la bâche eau de mer, l’eau de mer froide stockée dans les trois bâches servant à refroidir le groupe froid par le biais d’un échangeur eau/eau. Elle relève que l’expert a constaté que lorsque la production de froid fonctionne, le refroidissement du groupe frigorifique engendre une montée de température de l’eau de mer stockée dans les bâches au-delà des limites de température prévues d’environ 1,5 °C par heure, contraignant à procéder à un vidage excessif des cuves d’eau de mer pour en faire baisser la température.
Elle soutient que ces deux désordres sont liés puisque la récupération de chaleur sur la bâche eau de mer froide est destinée à permettre le bon fonctionnement de la centrale de traitement d’air du bassin et que ces désordres obligent à des interventions humaines aléatoires non prévues à l’origine qui altèrent le bon fonctionnement du traitement d’air du bassin, le fragilisent et le perturbent mais sont en même temps la condition du maintien de la conformité des ouvrages à leur destination. Elle en conclut que ces désordres portent atteinte à la destination de l’ouvrage, à savoir le centre de thalassothérapie, soulignant qu’il n’est pas conforme à la destination de ce bâtiment que le hall du bassin principal qui en constitue le cœur de fonctionnement soit surchauffé l’été avec une température supérieure à celle extérieure et qu’il comporte des bâches devant être vidées manuellement plusieurs fois par jour pour limiter ces températures.
Elle précise que dès que l’air extérieur dépasse les 30 °C, la centrale est défaillante pour maintenir une température à 28 °C conformément aux dispositions du CCTP en raison de l’accumulation de chaleur dans le hall. Elle ajoute que l’installation doit fournir une eau permettant d’être normalement utilisée pour les soins du centre de thalassothérapie et qu’il n’est ainsi pas conforme à la destination de l’installation de devoir procéder à des vidanges régulières des bâches pour permettre de faire baisser la température.
Elle en déduit que l’ensemble des intervenants doit être déclaré responsable des désordres ainsi constatés sur le fondement de la garantie décennale, relevant que la société URB1N était chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète incluant la conception et le contrôle des travaux, notamment les travaux d’aménagement des installations de thalasso, de telle sorte qu’elle doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de son défaut de surveillance des travaux notamment quant à leur efficacité technique. Elle ajoute que le contrôleur technique engage sa responsabilité dès lors que le contrôle qui lui incombait aurait interdit les désordres constatés s’il avait été accompli.
Elle précise avoir procédé au remplacement des ballons d’eau de mer chaude, ces ballons présentant un phénomène de corrosion ayant conduit à la dégradation de leur revêtement intérieur, ce désordre portant atteinte à la destination de l’ouvrage construit puisque ces éléments d’équipement sont nécessaires au fonctionnement du centre dès lors qu’ils assurent la production d’eau chaude pour les soins de la thalassothérapie.
À titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité contractuelle pour violation des engagements contractuels et inexécution des travaux conformément au CCTP en ce qui concerne la mise en température du hall bassin et la récupération de chaleur sur les bâches d’eau de mer, l’expert ayant mis en évidence l’existence d’une non-conformité en raison d’un oubli de la maîtrise d’œuvre et une non conformité au CCTP en qui concerne les ballons d’eau de mer.
Elle rappelle que le CCTP prévoyait une régulation nocturne de la température à l’intérieur du bâtiment par l’ouverture des ouvrants en toiture et souligne que cette régulation est impossible dès lors qu’il n’a pas été prévu d’ouvrants en toiture.
Elle indique que le CCTP prévoit que la température de l’air intérieur doit être équivalente à la température de l’air extérieur et déplore le sous dimensionnement de la centrale dès lors que la température intérieure dépasse 28 °C. Elle soutient que le non-respect des spécifications contractuelles suffit à justifier la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil sans que le propriétaire de l’ouvrage n’ait besoin d’établir l’existence d’une faute du constructeur ou d’un préjudice résultant du défaut de conformité.
Elle ajoute que la responsabilité contractuelle des sociétés Guiban, URB1N, Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) est à l’évidence engagée également sur un fondement contractuel pour défaut de livraison de l’installation commandée conformément aux pièces contractuelles, la responsabilité du contrôleur technique étant également engagée dès lors qu’à l’évidence, le contrôle qui lui incombait aurait interdit ces désordres s’il avait été accompli. Elle précise que le maître d’œuvre a reconnu sa responsabilité devant l’expert s’agissant du problème de récupération de chaleur sur la bâche d’eau de mer froide, relevant que la société Ethis a rédigé un CCTP pour le moins confus et a commis des erreurs de conception à l’origine des désordres constatés.
À titre encore plus subsidiaire, elle invoque la responsabilité contractuelle sur le fondement de la garantie des désordres intermédiaires, en l’état de l’erreur de conception à l’origine du dysfonctionnement du centre de thalassothérapie nécessitant l’exécution de travaux préconisés dans le cadre de l’expertise judiciaire pour parvenir à un fonctionnement normal conforme aux exigences de l’exploitant et aux attentes de la clientèle.
Elle précise avoir adressé à l’expert des devis évaluant le coût des travaux de reprise des 3 désordres constatés, devis que l’expert a validés. Elle sollicite dans ces conditions au titre des travaux de reprise, les sommes correspondant à ces devis. Elle soutient qu’il ne peut être envisagé de simples travaux de régulation s’agissant du traitement de l’air du hall bassin dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils permettraient de mettre un terme définitivement aux désordres constatés.
Elle précise que les travaux de reprise devront être réalisés sous le contrôle d’un maître d’œuvre et qu’une police d’assurance dommages ouvrage devra être souscrite.
Elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre des préjudices immatériels subis correspondant aux préjudices causés par les surcoûts d’exploitation générés par les désordres et non-conformités retenus par l’expert pour un montant de 115 000 €.
Elle réclame par ailleurs l’octroi de dommages et intérêts au titre de préjudices annexes incluant les frais de techniciens internes et d’intervenants extérieurs en période de congés, pour un montant de 10 661,64 € HT.
La SAS Guiban a, au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, conclu au débouté de la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] et sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également du tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire de droit attachée à la décision. À titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées au titre du désordre affectant les ballons d’eau de mer chaude pour cause de prescription et des demandes formulées au titre des pertes d’exploitation provisoires à hauteur de 100 000 € et aux surcoûts d’exploitation provisoires de 15 000 €, n’étant pas exploitante du fonds de commerce de thalassothérapie.
Elle rappelle que le précédent expert monsieur [M] n’a identifié aucun des désordres dénoncés par la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6]. Elle précise que le second expert a conclu que l’ensemble des travaux avait été réalisé conformément au CCTP et aux règles de l’art, les menus désordres constatés ne rendant pas l’immeuble impropre à sa destination.
Elle indique en effet que tant le premier expert que le second expert ont considéré que la centrale de traitement d’air est conforme aux prescriptions du CCTP, monsieur [H] relevant que les températures hygrométriques de l’ambiance du hall du bassin étaient conformes aux prescriptions du CCTP travaux, soulignant cependant que la présentation des conditions de température dans le CCTP travaux prête à confusion puisqu’il est prévu contractuellement que la température de l’air du hall bassin ne saurait excéder le seuil prévu de 31° mais également qu’en été, les conditions de température seront les conditions extérieures « ouverture des ouvrants en façade et toiture » et que la ventilation est assurée en été par l’ouverture de ces ouvrants en façade et en toiture.
Elle en déduit n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, l’expert ayant simplement relevé que la régulation nocturne de la température en période estivale pouvait être optimisée. Elle conteste toute impropriété à destination de l’ouvrage, rappelant que les ouvrages sont exploités de manière continue depuis leur réception intervenue le 15 juin 2015, l’inconfort thermique allégué ne concernant que quelques jours par an. Elle ajoute que l’expert a constaté que les valeurs thermiques sont conformes au CCTP tout comme les travaux réalisés. Elle indique qu’elle ne saurait être déclarée responsable de la rédaction du CCTP ni de l’absence d’ouvrant en toiture. Elle en conclut que sa responsabilité ne peut être recherchée ni sur le fondement de la garantie décennale ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Concernant la récupération de chaleur sur la bâche eau de mer froide, elle relève que le premier expert n’a constaté aucun désordre, alors même que les opérations d’expertise ont duré trois années, l’expert ayant précisé que le renouvellement en eau de mer sur les bâches se réalise toutes les 24 ou 48 heures au maximum suivant les heures de marée. Elle expose que le second expert a indiqué qu’il existait une surchauffe de l’eau de mer des bâches et qu’une simple vidange deux fois par jour permettait de résoudre la difficulté, précisant qu’en tout état de cause, l’eau de mer des bâches doit être impérativement renouvelée toutes les 24 heures soit au moins une fois par jour, rappelant que le dimensionnement de l’installation a été fait au regard des besoins estimés d’eau de mer par curiste soit 1 m³ par curiste sur la base de 150 curistes par jour.
Elle souligne que la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] n’a jamais fourni d’éléments sur la fréquentation réelle de son établissement en période estivale.
Elle indique que la vidange supplémentaire évoquée en période estivale très chaude ne saurait rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Elle précise avoir réalisé les travaux conformément au CCTP, de telle sorte que n’ayant commis aucune faute, sa responsabilité ne peut être engagée au titre des dommages intermédiaires, relevant que la demanderesse ne caractérise de fautes qu’à l’égard des maîtres d’œuvre de conception et d’exécution.
Elle indique que si la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] formule des demandes au titre des ballons d’eau de mer chaude, elle ne caractérise aucune faute permettant de justifier l’action en responsabilité contractuelle qu’elle a exercée. Elle relève en outre que les désordres dénoncés par la demanderesse n’ont pu être constatés par aucun des deux experts puisqu’elle a fait réaliser les travaux de remplacement des ballons d’eau de mer chaude.
Elle ajoute que ces désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement et que toute demande présentée à ce titre est irrecevable pour cause de prescription.
Elle conclut au rejet de la demande présentée au titre de la souscription d’une assurance dommages ouvrage dès lors que la demanderesse n’avait souscrit aucune police de ce type pour la réalisation des travaux initiaux.
Elle indique que les demandes présentées au titre des pertes d’exploitation devront être rejetées dès lors que le centre de thalassothérapie n’a jamais été fermé, qu’aucun justificatif comptable n’est produit et que la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] n’est pas l’exploitante du fonds de commerce de thalassothérapie.
Elle précise que la demande présentée au titre du remboursement des frais d’étude acoustique devra être rejetée puisqu’il n’est invoqué aucun désordre de nature acoustique et qu’il en ira de même des demandes présentées au titre de l’intervention du bureau d’études [O] dès lors qu’il n’est pas établi que l’intervention de ce bureau d’études était nécessaire.
Elle demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit, exposant qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire compte tenu du contexte économique et alors que la réception des ouvrages est intervenue le 15 juin 2015.
La SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) et la SAS URB1N ont, au terme de leurs écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice remis à personne le 18 septembre 2024 à la SAS TPF Ingénierie, conclu au débouté de la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] et sollicité la condamnation de cette dernière au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles ont également conclu au débouté de la société Socotec Construction.
À titre subsidiaire, elles ont demandé au tribunal de limiter le coût des travaux de reprise au titre du désordre n° 1 à la somme de 6 500 € HT.
Elles rappellent que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Elles soutiennent que la responsabilité contractuelle ne peut être recherchée dès lors que les travaux réalisés en 2014 et 2015 ont permis l’utilisation de l’immeuble dans des conditions normales pendant six ans, de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché aucune faute.
Elles indiquent que la demanderesse sollicite la condamnation solidaire de l’ensemble des intervenants aux opérations de construction au versement d’une somme de 500 000 € alors qu’il s’agit de la réparation de désordres différents, imputables à des constructeurs différents, les demandes étant présentées sur des fondements distincts.
La SAS URB1N rappelle que lui avait été confiée une mission relative à l’aménagement intérieur de la thalassothérapie, la maîtrise d’œuvre des lots techniques ayant été confiée à la société Ethis. Elle précise qu’aucun des deux experts désignés n’a retenu sa responsabilité.
Elle indique que l’expert monsieur [H] a conclu que le fonctionnement de la centrale de traitement de l’air ne souffrait pas d’un problème de rafraîchissement, les températures hygrométriques de l’ambiance du hall des bassins étant conformes aux prescriptions du CCTP travaux, relevant qu’aux termes de ces dispositions la température maximale dans le hall bassins en été est fixée à 28 °C, tout en précisant qu’en été, les conditions de température seront les conditions extérieures (ouverture des ouvrants en façade et en toiture), de telle sorte qu’en été, la température du hall des bassins ne peut pas être inférieure à celle de l’extérieur. Elle en conclut que s’agissant de la température du hall bassins, le CCTP ne fixe pas de température objectif ou limite, une ventilation par les portes et les ouvrants en façade permettant un balayage suffisant du hall étant nécessaire. Elle relève que l’expert n’a constaté aucune malfaçon ou non-conformité dans les travaux réalisés au regard des prescriptions du CCTP. Elle précise que les conditions de confort sont atteintes par un rafraîchissement naturel en ouvrant les portes du hall bassin.
Elle précise que l’expert a fait état d’un défaut de régulation nocturne en période estivale, nécessitant des travaux dont il a évalué le coût à la somme de 6 500 € HT, rappelant que la programmation de l’automate a été faite par un prestataire la société Robatherm.
Elle déduit de ces éléments que ce désordre à savoir le défaut de régulation nocturne ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas davantage impropre à sa destination, soulignant que la centrale qui constitue un élément d’équipement ne fait pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert et ne relèvent pas ainsi de la garantie décennale.
Elle précise que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre des désordres intermédiaires, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce qu’elle a commis une faute à l’origine du défaut de régulation constatée.
Subsidiairement, elle précise que l’expert a évalué les travaux de reprise au titre du défaut de régulation à la somme de 6 500 € HT et n’a pas retenu le devis produit par la demanderesse à hauteur de la somme de 264 783,69 €, lequel n’a pas été débattu contradictoirement, les travaux qui y sont visés n’étant pas justifiés.
Quant au second désordre invoqué par la demanderesse, la société Ethis relève qu’aucun des deux experts n’a pu le constater, soulignant que monsieur [H] n’a pu constater la dégradation du revêtement des bâches dès lors que la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] a fait réaliser les travaux de reprise le 24 janvier 2017. Elle relève que l’expert a constaté une surchauffe de l’eau de mer des bâches résultant d’un surdimensionnement de l’échangeur du condenseur du groupe froid par rapport aux besoins de chauffage de l’eau de mer, indiquant que pour prévenir cette surchauffe, il devait être pratiqué des vidages récurrents jusqu’à deux fois par jour.
Elle relève que pour autant, il n’est démontré aucune impropriété à destination de l’ouvrage, soulignant que la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] n’a fourni aucun élément permettant d’apprécier la fréquentation des curistes et ainsi la consommation d’eau de mer en résultant.
Elle ajoute que sa responsabilité contractuelle ne peut pas davantage être recherchée dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de la faute qu’elle aurait commise, soulignant que l’expert n’a pu avoir communication des pièces techniques, de telle sorte qu’il n’est pas établi que le surdimensionnement est intervenu en phase exécution dont elle devait assurer la surveillance.
Quant aux derniers désordres allégués affectant les ballons d’eau de mer chaude, les défenderesses rappellent que la dégradation importante du revêtement intérieur alléguée par la demanderesse serait apparue 6 mois après leur mise en fonctionnement mais n’a été constatée par aucun des experts puisque la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] a fait procéder aux travaux de réparation de ces éléments d’équipement.
Elles soutiennent que ces désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement, toute demande formée de ce chef étant irrecevable pour cause de prescription. Elles ajoutent qu’il n’a été caractérisé aucune impropriété à destination de l’ouvrage ou atteinte à sa solidité, de telle sorte que leur responsabilité ne peut être recherchée au titre de la garantie décennale.
Elles indiquent au demeurant que les travaux de reprise ont été commandés par la SNC Thalasso [Localité 6] et non par la demanderesse, cette dernière ne pouvant dans ces conditions solliciter le remboursement d’une facture qu’elle n’a pas réglée.
Elles rappellent au demeurant que la thalasso est régulièrement exploitée depuis son ouverture.
Elles s’opposent aux demandes présentées au titre des frais de souscription d’assurance dommages ouvrage dès lors que cette police n’avait pas été souscrite lors des travaux de construction, des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture du centre pendant les travaux dès lors qu’elles ne sont pas justifiées et n’ont pas été débattues contradictoirement, la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] n’exploitant pas l’établissement, au titre de l’étude acoustique et de l’intervention du bureau d’études techniques [O], non justifiées au regard des conclusions de l’expertise judiciaire.
À titre subsidiaire, elles exercent un recours en garantie contre les sociétés Armor Economie, TPF Ingénierie, Guiban et Socotec Construction.
La S.A. Socotec et la SAS Socotec Construction ont aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024 et notifiées à la SAS TPF Ingénierie par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024 remis à étude, conclu au débouté de la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] et de toute autre partie, sollicitant la condamnation de la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] ou de toute autre partie à régler à la société Socotec Construction la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elles exercent un recours en garantie contre les sociétés Armor Economie, Electricité Thermique Ingénierie Service, Guiban, TPF Ingénierie et URB1N.
La société Socotec France indique avoir apporté à la société Socotec Construction sa branche complète et autonome d’activité de construction, de telle sorte que les demandes doivent être dirigées contre cette dernière société.
Elle rappelle que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, qu’il est interdit au contrôleur technique de s’immiscer ou d’exécuter toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage, le contrôleur technique devant exclusivement exercer un contrôle du respect de la réglementation et des normes afin de prévenir les aléas techniques.
Elle précise que sa responsabilité s’apprécie dans les limites de la mission qui lui a été confiée.
Elle indique que lui a été confiée une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors que les experts désignés n’ont constaté aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ou des éléments d’équipement, relevant qu’aucun des deux experts désignés n’a retenu la responsabilité du contrôleur technique. Elle ajoute que la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] ne démontre pas davantage l’imputabilité des désordres à son intervention.
Elle précise avoir parfaitement respecté sa mission, soulignant que la mission F ne lui avait pas été confiée, de telle sorte qu’il ne lui appartenait pas de contribuer à la prévention des aléas de fonctionnement.
Elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de vérifier la conformité de l’ouvrage à un CCTP mais à un référentiel, de telle sorte qu’il ne peut lui être reproché l’absence d’ouvrant en toiture, sa mission consistant à vérifier la solidité de la couverture.
Elle indique qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre en application des dispositions de l’article L 125-2 du code de la construction de l’habitation.
La SAS Armor Economie n’a pas conclu postérieurement au dépôt du rapport d’expertise de monsieur [H].
Le tribunal est ainsi saisi des demandes formulées par la SAS Armor Economie dans ses écritures notifiées par voie électronique le 29 mars 2021 aux termes desquelles elle concluait au débouté de la S.A.R.L. Immobilière Thalasso Concarneau et sollicitait l’octroi de la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique ne pas avoir participé aux opérations d’expertise, relève que l’expert n’a nullement retenu sa responsabilité au titre des désordres ayant justifié sa saisine et que si la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] formule des demandes contre elle, elle ne donne aucun élément concernant sa participation aux opérations de construction et pas davantage sur sa responsabilité au titre des désordres dont elle se plaint.
Bien que régulièrement assignée, la SAS TPF Ingénierie n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 février 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que s’il estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Ce texte prévoit :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Le tribunal ne statue que sur les demandes présentées dans le dispositif des conclusions.
Ainsi, si dans les conclusions les parties formulent des demandes qu’elles ne reprennent pas dans le dispositif de leurs écritures, le tribunal n’est pas saisi de ces demandes.
Si la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) et la SAS URB1N ont dans leurs conclusions indiqué former un recours en garantie contre les autres intervenants aux opérations de construction, force est de constater que cette demande n’est pas reprise au dispositif de leurs conclusions, de telle sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
L’article 789 6° du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties étant irrecevables à les soulever devant le tribunal à moins qu’elles ne se soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La SAS Guiban, la SAS URB1N et la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) concluent à l’irrecevabilité de la demande présentée au titre de la dégradation du revêtement des ballons d’eau de mer chaude pour cause de prescription.
Elles soulèvent ainsi une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état qu’elles n’ont pas saisi et sont ainsi irrecevables à en faire état devant le tribunal judiciaire.
L’article 1792 du code civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Ces dispositions instaurent une responsabilité sans faute dès lors que le désordre constaté dans le délai décennal compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, l’indétermination de son origine ne faisant pas obstacle à la responsabilité décennale dès lors que l’imputabilité du dommage aux travaux réalisés par le constructeur mis en cause est établie.
Il appartient au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve que les désordres dont il se plaint sont apparus dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, ce délai étant un délai d’épreuve et présentent les critères de gravité ci-dessus rappelés.
Les éléments d’équipement de l’ouvrage d’origine sont soumis aux régimes de responsabilité suivants :
si l’élément d’équipement, dissociable ou indissociable, a été installé lors de la construction, les désordres l’affectant relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci. (article 1792 du code civil),si l’élément d’équipement indissociable a été installé dès l’origine, les désordres l’affectant, s’ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans son entier, peuvent relever de la garantie décennale dès lors qu’ils portent atteinte à la solidité de cet élément d’équipement. (article 1792-2 du code civil),si l’élément d’équipement d’origine est dissociable de l’ouvrage, les désordres l’affectant, s’ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans son entier, sont susceptibles de relever de la garantie de bon fonctionnement. (article 1792-3 du code civil).
Les désordres apparus après réception qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou qui ne portent pas atteinte à sa solidité relèvent de la responsabilité pour faute du professionnel sur le fondement contractuel pour le professionnel lié au maître de l’ouvrage par un contrat et sur le fondement délictuel pour le sous-traitant.
La responsabilité in solidum des intervenants à l’égard des maîtres de l’ouvrage peut être retenue dès lors que leur faute a concouru à la survenance d’un même désordre.
— La centrale de traitement d’air du hall bassin
Il ressort du rapport déposé par monsieur [H] que la centrale de traitement d’air est équipée :
d’une batterie froide à détente directe située au niveau de la reprise d’air dont le rôle est limité à la déshumidification de l’air recyclé vers le hall des bassins, de deux récupérateurs de chaleur sur l’air extrait, d’une batterie chaude à eau en appoint aux deux récupérateurs de chaleur, servant par temps froid, au maintien de la température ambiante du hall des bassins à 28° C. L’expert indique que la batterie froide de la centrale ne sert pas à rafraîchir l’ambiance du hall des bassins lors de températures élevées, la centrale ayant été conçue pour le traitement de l’humidité ambiante.
Il en conclut que la température ambiante en période estivale ne pourra pas être inférieure à la température extérieure lors d’occupation des bassins pendant la journée.
L’expert a procédé à la mise en place de sondes dans le hall du grand bassin pour procéder à l’enregistrement des conditions de température et d’hygrométries dès le 12 juillet 2022.
L’analyse des enregistrements réalisés permet à l’expert de conclure que les températures et hygrométries de l’ambiance du hall des bassins sont conformes aux prescriptions du CCTP travaux, lequel ne fixe pas pour la période estivale une température maximale mais précise que la température du hall des bassins ne pourra pas être inférieure à celle de l’extérieur, la ventilation en journée étant assurée par l’ouverture des ouvrants en façade et toiture.
En revanche, l’expert a constaté une mauvaise régulation nocturne de la température du fait d’une programmation inadaptée de l’automate de régulation de la centrale de traitement de l’air du hall des bassins, le mode recyclage de l’air ambiant du grand bassin choisi étant inadapté en saison estivale lors d’épisodes de forte chaleur dès lors que la baisse de la température extérieure ne profite pas à l’évacuation du surplus des calories emmagasinées pendant la journée, ce défaut de régulation ayant un impact sur la température ambiante pendant la journée.
S’il ne peut être contesté que ce défaut de régulation nocturne de la température en période estivale génère un inconfort dès lors qu’il se traduit par une augmentation de la température du hall bassins lors de forts épisodes de chaleur, il sera relevé que cet inconfort est cependant limité aux seuls épisodes de chaleur importante et qu’il n’est démontré aucune impropriété à destination de l’ouvrage (centre de thalassothérapie) en résultant, ce dernier ayant été exploité sans interruption depuis son ouverture.
Il n’est pas davantage rapporté la preuve d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
La centrale de traitement d’air étant un élément d’équipement dissociable, ce qui n’est contesté par aucune des parties, la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] ne peut invoquer les dispositions de l’article 1792-2 du code civil.
Dans ces conditions, les demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale seront rejetées.
La S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] invoque à titre subsidiaire et non de manière cumulative comme le soutiennent la SAS URB1N et la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis), la responsabilité contractuelle des divers intervenants au titre des dommages intermédiaires.
Elle doit ainsi rapporter la preuve de la faute commise par chacun des intervenants :la SAS Guiban qui a procédé à la réalisation des travaux), la SAS URB1N et la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) en leur qualité de maîtres d’oeuvre de conception et d’exécution, la SAS Armor Economie intervenue en qualité d’économiste de la construction, la SAS TPF Ingénierie intervenue en qualité de coordonnateur SPS et la SAS Socotec Construction qui s’est vue confier une mission de contrôle technique.
Force est de constater que la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] échoue à rapporter la preuve de la faute commise par chacun de ces intervenants dès lors que la cause de l’augmentation de la température dans le hall bassins en période estivale est imputable à une programmation inadaptée de l’automate de régulation de la centrale de traitement de l’air du hall des bassins réalisée par la société Robatherm qui n’est pas partie à la procédure.
Pour les mêmes raisons, la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] ne peut invoquer pour justifier l’action en responsabilité introduite, un défaut de livraison d’une installation conforme aux stipulations contractuelles dès lors que l’augmentation de la température dans le hall bassins en période estivale est imputable à une programmation inadaptée de l’automate de régulation de la centrale la nuit.
Dans ces conditions, la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner in solidum la SAS Armor Economie, la SAS Électricité Thermique Ingénierie Service (Ethis), la SAS Guiban, la S.A. Socotec, la SAS TPF Ingénierie et la SAS URB1N à lui verser la somme de 264 783,69 € HT outre 8,6 % HT de cette somme correspondant aux frais nécessaires pour la souscription d’une assurance dommages ouvrage et l’assistance d’un maître d’œuvre, à réévaluer en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction à la date du jugement par rapport à la date du dépôt du rapport de monsieur [M], au titre du traitement air hall bassins.
— La surchauffe de l’eau stockée dans les bâches de récupération de l’eau de mer
Monsieur [H] précise que l’eau de mer froide stockée dans les trois bâches sert à refroidir le groupe froid par le biais d’un échangeur eau/eau.
Il relève que lorsque la production de froid fonctionne, le refroidissement du groupe frigorifique engendre une montée de température de l’eau de mer stockée dans les bâches au-delà des limites de température prévues, exposant qu’en période estivale, il y a une forte demande de climatisation au niveau du centre (cabines de soins, cuisines etc.), le fonctionnement à plein régime du groupe frigorifique générant une puissance dissipée de l’ordre de 170 kW, absorbée par l’eau de mer des bâches, impactant les 3 x 35 mètres cubes d’eau de mer froide des bâches d’un accroissement de température d’environ 1,5° C par heure, l’eau des bassins d’eau de mer alimentant les bassins et les cabines de soins.
L’expert a procédé à un relevé des températures à l’entrée de l’échangeur du groupe froid et des températures des deux bassins entre le 31 mai et le 18 septembre 2023.
Il a constaté que la température de l’eau de mer des bâches a souvent atteint sur cette période, 42°C avec un pic à 46° alors même que les températures maximales extérieures étaient relativement clémentes pendant la même période.
Il a ainsi constaté une surchauffe de l’eau de mer des bâches nécessitant des vidages récurrents quotidiens pouvant aller jusqu’à deux vidages par jour.
Il impute ce désordre au surdimensionnement de l’échangeur du condenseur du groupe froid par rapport aux besoins de chauffage de l’eau de mer, lequel a été dimensionné pour un régime de température d’eau de mer de 30 à 36° C.
Il indique qu’une montée en température impacterait la performance du groupe froid, induisant une usure prématurée de la station de pompage eau de mer, une surconsommation électrique voire un arrêt du groupe à cause d’un défaut de mise en sécurité mais également les températures de consigne de l’eau des bassins et celle des cabines de soins puisqu’ils sont alimentés par l’eau des bassins d’eau de mer.
Il conclut enfin que si ce phénomène de surchauffe ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, il est de nature à rendre ce dernier impropre à sa destination, ce que les vidages récurrents des bassins ont permis d’éviter dès lors qu’ils ont permis de prévenir une montée encore plus importante des températures et donc le dysfonctionnement du groupe froid, soulignant que dans une telle configuration, la température de l’eau utilisée dans les bassins et les cabines de soins serait nettement supérieure à celle préconisée.
Se trouve ainsi caractérisée l’existence d’un désordre de nature décennale, l’impropriété à destination du centre de thalassothérapie ne pouvant être contestée puisqu’il doit fonctionner toute l’année dans des conditions permettant un fonctionnement pérenne du groupe froid mais également l’utilisation des bassins de nage et des cabines de soins dans des conditions de sécurité et de confort satisfaisantes pour les usagers, sans que l’exploitant ne soit contraint de trouver des solutions pour assurer une baisse des températures en période estivale, période pendant laquelle la fréquentation est plus importante, permettant aux usagers de poursuivre dans de bonnes conditions leurs soins et au groupe froid de fonctionner normalement.
S’il est invoqué l’absence d’éléments permettant de déterminer la fréquentation du centre de thalassothérapie en période estivale, il sera relevé qu’il n’a été formalisé aucun incident aux fins d’obtenir la communication de ces informations par la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] et qu’il n’est versé aux débats aucune pièce permettant de suspecter une fréquentation excessive du centre de thalassothérapie, la communication d’un simple article de presse relatant le succès de l’établissement depuis son ouverture étant insuffisant à caractériser une sur-fréquentation du centre.
La S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] est donc bien fondée à rechercher la responsabilité des intervenants sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil sous réserve de rapporter la preuve de ce que la surchauffe de l’eau de mer stockée sur les bâches est bien imputable aux travaux qu’ils ont réalisés.
La S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] dirige ses demandes contre la SAS Armor Economie intervenue en qualité d’économiste de la construction.
Force est de constater qu’il n’est versé aux débats aucune pièce permettant d’imputer le désordre de surchauffe à l’intervention de cette société, les contrats de maîtrise d’œuvre versés aux débats précisant que la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) rédigerait les CCTP relatifs aux lots plomberie chauffage, traitement de l’air, traitement d’eau – eau de mer ainsi que toutes les pièces écrites relatives aux lots techniques qui lui ont été confiés.
Dans ces conditions, la SAS Armor Economie ne saurait être déclarée responsable du phénomène de surchauffe de l’eau de mer stockée dans les bâches.
La même analyse doit être menée concernant la SAS TPF Ingénierie intervenue en qualité de coordonnateur SPS, la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] se contentant de présenter des demandes indemnitaires contre cette société sans justifier de l’imputabilité des désordres constatés à son intervention.
La S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] recherche également la responsabilité du contrôleur technique.
Il sera relevé que la responsabilité du contrôleur technique est appréciée au regard de la mission qui lui a été confiée.
La S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] ne communique pas la convention conclue avec le contrôleur technique permettant d’apprécier les missions qui lui ont été confiées, se contentant de conclure que le contrôleur technique doit être déclaré responsable sur le fondement de la garantie décennale du phénomène de surchauffe de l’eau de mer stockée dans les bâches dès lors que s’il avait exercé le contrôle qui lui incombait, ce désordre aurait été évité.
Cette simple assertion ne saurait caractériser l’imputabilité du désordre constaté à l’intervention du contrôleur technique lequel précise avoir été investi de la mission relative à la solidité de l’ouvrage et des éléments d’équipement.
Il sera rappelé que l’expert n’a caractérisé aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ou de l’équipement et qu’il n’est pas rapporté la preuve par la demanderesse de la survenance d’une atteinte à la solidité dans le délai de la garantie décennale.
Dans ces conditions, les demandes dirigées contre le contrôleur technique ne peuvent être que rejetées.
L’exécution du lot 14 traitement de l’eau, distribution eau de mer a été confiée à la SAS Guiban.
La S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] recherche également la responsabilité de la SAS URB1N en sa qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution et de la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) intervenue en qualité de bureau d’études fluides en charge des lots techniques suivants : électricité courants faibles, plomberie chauffage traitement de l’air, traitement d’eau-eau de mer, captage eau de mer.
Sont versés aux débats les contrats de maîtrise d’œuvre régularisés avec chacun des maîtres d’œuvre à savoir la SAS URB1N d’une part et la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) d’autre part, dont il ressort que le BET Fluides (la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis)) établit pour les lots qui lui sont dévolus le projet comprenant tous les éléments graphiques écrits permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations afin d’ établir leur offre pour les lots techniques (plan, coupes et élévations côtés à échelle suffisante et tout détail nécessaire à échelle supérieure, schémas de principe, études techniques), rédige les pièces écrites accompagnant le projet en constituant le dossier de consultation des entreprises à savoir le cahier des clauses techniques particulières et les bordereaux quantitatifs et estimatifs, assure pour les lots qui lui sont confiés la direction des réunions de chantier, en rédige les comptes rendus, vise les documents fournis par les entreprises, vérifie la conformité des travaux avec les pièces du marché, établit la synthèse des documents entre les différents intervenants.
Un tableau récapitulatif des lots confiés à chacun des maîtres d’œuvre figure dans les contrats versés aux débats dont il ressort que :
la SAS URB1N est en charge des lots gros œuvre, étanchéité des bacs tampons, menuiseries intérieures, cloisons, menuiseries aluminium, serrurerie, plafonds suspendus, aménagement intérieur, étanchéité, revêtements de sol et faïences, peinture et ascenseur, la SAS URB1N étant chargée pour l’ensemble de ces lots d’une mission de conception et d’une mission de direction et suivi des travaux,la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) est en charge des lots électricité courants faibles, plomberie chauffage traitement de l’air, traitement d’eau – eau de mer, captage eau de mer, assumant pour ces lots une mission de conception, de direction et suivi des travaux.
Ainsi, la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] ne peut valablement soutenir que les désordres sont imputables à la SAS URB1N dès lors que la mission de maîtrise d’œuvre qui lui était confiée ne concernait pas le lot traitement d’eau – eau de mer, seule la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) étant chargée pour ce lot, d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution.
Au vu de ce qui précède, la SAS Guiban et la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) seront seules déclarées responsables du désordre constaté de surchauffe de l’eau de mer stockée dans les bâches.
La S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] communique le rapport établi par le bureau d’études fluides [O] qu’elle a missionné pour déterminer les solutions de reprise de ce désordre.
Ce bureau d’études préconise l’ajout d’un second échangeur eau/air à plaque, d’une puissance d’absorption de 170 kW, positionné en série, à l’aval de l’échangeur existant ayant pour fonction de pallier le déficit de réflexion de chaleur pendant la saison estivale de l’échangeur existant et permettant ainsi d’évacuer le surplus de chaleur des bâches d’eau de mer froide et d’éviter de fait la montée de température excessive de l’eau de mer des bâches.
Le coût des travaux a été évalué par le bureau d’études à la somme de 189 500 € HT, le bureau d’études [O] ayant en outre préconisé le recours aux services d’un bureau d’études fluides, d’un bureau d’études structure, d’un bureau de contrôle et d’un coordonnateur SPS, évaluant le coût de leurs honoraires pour fixer le coût total des travaux de reprise incluant les frais d’intervention de ces professionnels, à la somme de 208 783,69 € dont la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] sollicite le règlement.
Dans ces conditions, la SAS Guiban et la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) seront condamnées in solidum à verser à la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] la somme de 208 783,69 € HT indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 29 octobre 2024.
L’importance des travaux à réaliser justifie la souscription d’une police d’assurance dommages ouvrage, dont le coût sera pris en charge par la SAS Guiban et la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) qui ne peuvent opposer à la demanderesse l’absence de souscription d’une telle assurance lors des travaux de construction initiaux et l’intervention d’un maître d’oeuvre assurant le suivi des travaux, le coût de ces prestations étant évalué à 8 % du coût des travaux de reprise, mis à la charge de la SAS Guiban et la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis).
Il sera relevé qu’au terme de ses écritures, la SAS Guiban n’a exercé aucun recours en garantie contre le maître d’œuvre de conception et d’exécution la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis), et que ce dernier n’a au dispositif de ses écritures, formulé aucune demande de garantie contre la SAS Guiban.
— Le remplacement des ballons d’eau de mer chaude
Il sera relevé que monsieur [H] second expert désigné n’a pas examiné ce désordre évoqué dans le premier rapport d’expertise déposé par monsieur [D] [M].
Cet expert indiquait en page 27 de son rapport que les ballons de stockage d’eau de mer chaude disposent d’un revêtement intérieur en peinture Epoxy pour protection de la corrosion, revêtement intérieur qui a présenté après six mois de fonctionnement, des dégradations importantes avec des fragments qui se détachaient de la paroi et se trouvaient en fond de cuve.
Il relevait que la société Guiban avait alors soumis le 7 janvier 2015, au maître de l’ouvrage un devis aux fins de remplacement des quatre ballons avec protection cathodique interne pour un montant de 36 776,08 € HT, devis non accepté par le maître d’ouvrage.
Monsieur [M] précisait ne pas avoir constaté la dégradation du revêtement des ballons d’eau de mer chaude en l’état de leur remplacement intervenu antérieurement aux opérations d’expertise, une facture en date du 24 janvier 2017 ayant été émise pour un montant de 17 450 € HT.
S’il n’est pas contesté que la dégradation du revêtement intérieur des ballons d’eau de mer chaude n’a été constatée par aucun des experts désignés judiciairement, cette dégradation ne peut être sérieusement contestée dès lors que l’expert monsieur [M] indique en page 30 de son rapport que dans le cahier des clauses techniques particulières du dossier marché du 1er décembre 2014 au lot 13 chauffage traitement d’air, plomberie sanitaire, il était précisé que les quatre ballons de stockage eau de mer pour l’alimentation des baignoires seront constitués d’une cuve en acier avec un revêtement spécial eau de mer et d’une garantie contre la corrosion, et que la SAS Guiban a proposé une protection intérieure type Epoxy, cette protection présentant des risques au regard du phénomène de corrosion induit par l’eau de mer, risques sur lesquels l’attention du maître de l’ouvrage n’a pas été attiré par le maître d’œuvre d’exécution à savoir la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis).
Dans ces conditions, l’existence du désordre ne peut être sérieusement contestée, la SAS Guiban ayant proposé de procéder au remplacement des ballons d’eau de mer chaude corrodés le 7 janvier 2015, aux frais du maître de l’ouvrage qui n’a pas accepté cette proposition.
La S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] recherche la responsabilité des divers intervenants sur le fondement de la garantie décennale. Pour autant, elle ne démontre aucunement que le phénomène de corrosion affectant les ballons d’eau de mer chaude est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité.
Dans ces conditions, les demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale ne peuvent prospérer.
La SAS Guiban, la SAS URB1N et la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) indiquent que les désordres affectant les ballons d’eau de mer chaude sont apparus dans les 6 mois de la réception des travaux, relevaient de la garantie de parfait achèvement et que toute demande formée à ce titre est irrecevable pour cause de prescription.
Il sera rappelé que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci.
Monsieur [M] a relevé que le revêtement intérieur des ballons d’eau de mer chaude ne présentait pas une résistance suffisante alors que le CCTP prévoyait qu’il convenait de prévoir un revêtement adapté compte tenu de l’utilisation d’eau de mer.
Se trouve ainsi caractérisée la faute de la SAS Guiban.
Il a été démontré plus haut que la SAS URB1N n’est pas intervenue pour assurer la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution des lots techniques, ces missions ayant été confiées à la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis).
Dans ces conditions, les demandes dirigées contre la SAS URB1N ne peuvent qu’être rejetées.
Le maître d’oeuvre d’exécution la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) n’a dans le cadre de sa mission de suivi des travaux, le maître d’oeuvre devant s’assurer de ce que les devis proposés par les professionnels correspondaient aux pièces du marché, pas attiré l’attention de la SAS Guiban sur le caractère inadapté du revêtement des ballons proposés et pas davantage celle du maître de l’ouvrage, commettant ainsi une faute.
Si la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] recherche la responsabilité de la société Armor Economie et du contrôleur technique la société Socotec Construction, elle ne rapporte aucunement la preuve de la faute commise par l’économiste de la construction et le contrôleur technique à l’origine du désordre constaté.
Dans ces conditions, les demandes présentées contre la société Armor Economie et la société Socotec Construction ne peuvent qu’être rejetées.
Seules la SAS Guiban et la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) seront déclarées responsables du désordre affectant les ballons d’eau de mer chaude.
La S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] verse aux débats la facture émise le 31 janvier 2017 par la société Procath correspondant à la mise en place de quatre réservoirs d’eau de mer chaude avec protection cathodique par courant interposé, évaluant le coût de ces travaux à la somme de 17 450 € HT, somme dont elle demande le remboursement.
Il sera relevé que la facture a été établie au nom de la SNC Thalasso [Localité 6] et non de la S.A.R.L. Thalasso [Localité 6], propriétaire de l’immeuble ayant la qualité de maître de l’ouvrage.
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SNC Thalasso Concarneau immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 807 819 499 dont les statuts ont été déposés le 20 novembre 2014 a pour objet l’exploitation du centre de thalassothérapie de la résidence de tourisme [Adresse 8] à Concarneau.
La facture de remplacement des ballons d’eau de mer chaude a donc été réglée par l’exploitant du centre de thalassothérapie et non pas par la propriétaire de l’immeuble maître de l’ouvrage la S.A.R.L. Immobilière Thalasso Concarneau immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus sous le numéro 810 366 641.
Dans ces conditions, la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 17 450 € HT.
La S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] sollicite par ailleurs l’octroi d’indemnités au titre :
— des pertes d’exploitation pendant la durée des travaux de reprise,
— des préjudices annexes subis,
— des frais d’étude acoustique et des honoraires du bureau d’études fluides [O].
* Les pertes d’exploitation
La S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] ne conteste pas ne pas être l’exploitant du centre de thalassothérapie.
Il est en effet versé aux débats les statuts de la SNC Thalasso [Localité 6] dont l’objet social et notamment l’exploitation dudit centre.
Par ailleurs, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer les pertes d’exploitations qui seront subies pendant la période de réalisation des travaux de reprise des désordres.
Dans ces conditions, faute de justifier d’un préjudice personnel subi, la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] sera déboutée de sa demande.
* Les préjudices annexes
La S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] indique avoir supporté des frais liés à la nécessité de procéder à la vidange des bâches d’eau de mer de manière quotidienne et parfois à une fréquence de deux fois par jour en période estivale, ces opérations étant réalisées par des techniciens de l’établissement et des intervenants extérieurs en période de congés.
Si ces frais ont été retenus par l’expert monsieur [M] et par monsieur [H] qui n’a procédé à aucune analyse de ces frais qu’il s’est contenté de reprendre, la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] n’en justifie nullement dans le cadre de la présente procédure puisqu’il n’est versé aux débats aucune pièce permettant d’établir le quantum des sommes exposées, étant relevé que ces frais ont dû vraisemblablement être pris en charge par l’exploitant du centre de thalassothérapie puisque la vidange des bâches est réalisée par le personnel du centre, la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] n’ayant pas cette qualité.
Dans ces conditions, la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] sera déboutée de sa demande tendant à l’octroi de la somme de 10 661,64 € HT.
* Les frais d’étude acoustique et les honoraires du BET Fluides [O]
La S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] sollicite le remboursement des frais exposés dans le cadre de l’évaluation des travaux de reprise des désordres, ayant mandaté le bureau d’études fluides [O] pour déterminer les travaux de reprise et évaluer leur coût, les honoraires de ce bureau d’études s’élevant à la somme de 8 679,14 € HT.
Ces frais sont indemnisés dans le cadre des frais irrépétibles, visés par l’article 700 du code de procédure civile lesquels incluent les honoraires versés à des conseils divers, experts amiables etc.
Dans le cadre de la détermination des travaux de reprise des désordres, une étude acoustique a été réalisée pour apprécier les nuisances induites par lesdits travaux et préconiser des travaux adaptés aux contraintes acoustiques de l’établissement.
Cette étude a été confiée au cabinet Alhyange, les honoraires de ce professionnel étant fixés à la somme de 2 100 € HT.
S’il n’est pas invoqué de désordre de nature acoustique par la demanderesse, il n’est cependant pas contestable que l’étude acoustique a été rendue nécessaire en raison de la spécificité de l’établissement exploité et de la recherche de travaux de reprise permettant de mettre un terme aux désordres sans générer de nuisances acoustiques pour les usagers du centre de thalassothérapie.
C’est donc à bon droit que la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] sollicite le remboursement des frais exposés à ce titre.
Pour les raisons précédemment évoquées, cette demande sera examinée dans le cadre de la fixation de l’indemnité due à la demanderesse au titre des frais irrépétibles exposés.
— Sur les autres demandes
Le recours en garantie exercé par la SAS Socotec Construction est dépourvu d’objet et doit donc être rejeté puisqu’aucune condamnation n’a été prononcée contre le contrôleur technique.
Succombant à l’instance, la SAS Guiban et la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) en supporteront les entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et devront en outre verser à la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés qui sera fixée à la somme de 20 000 €, incluant les frais d’étude acoustique et d’intervention du bureau d’études fluides [O].
La S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] sera par ailleurs condamnée à verser à la SAS Guiban, la SAS Armor Economie et la SAS TPF Ingénierie une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle les a contraintes à supporter qui sera fixée pour chacune à la somme de 2 000 €.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, l’ancienneté du litige commandant de ne pas déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la SAS URB1N et la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) n’ont pas repris au dispositif de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, leur demande tendant à voir condamner les sociétés Armor Economie, TPF Ingénierie, Guiban et Socotec Construction à les garantir des condamnations prononcées contre elles.
DIT et JUGE que le tribunal n’est ainsi pas saisi de cette demande.
DÉCLARE la SAS Guiban, la SAS URB1N et la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le tribunal pour s’opposer à la demande présentée au titre du désordre affectant le revêtement des ballons d’eau de mer chaude.
DÉBOUTE la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] de sa demande tendant à voir condamner in solidum la SAS Armor Economie, la SAS Électricité Thermique Ingénierie Service (Ethis), la SAS Guiban, la S.A. Socotec, la SAS TPF Ingénierie et la SAS URB1N à lui verser la somme de 264 783,69 € HT outre 8,6 % HT de cette somme correspondant aux frais nécessaires pour la souscription d’une assurance dommages ouvrage et l’assistance d’un maître d’œuvre, à réévaluer en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction à la date du jugement par rapport à la date du dépôt du rapport de monsieur [M], au titre du traitement air hall bassins.
DIT et JUGE que la surchauffe de l’eau de mer stockée dans les bâches est un désordre de nature décennale.
DÉCLARE la SAS Guiban et la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) responsables de ce désordre sur le fondement de la garantie décennale.
REJETTE les demandes présentées par la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] contre la SAS URB1N, la SAS Armor Economie, la SAS TPF Ingénierie et la SAS Socotec Construction.
CONDAMNE in solidum la SAS Guiban et la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) à verser à la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] la somme de 208 783,69 € HT indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 29 octobre 2024, au titre des travaux de reprise de ce désordre.
CONDAMNE in solidum la SAS Guiban et la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) à verser à la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] une indemnité correspondant à 8 % du coût des travaux de reprise, au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et de souscription d’une police d’assurance dommages ouvrage.
DÉBOUTE la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] de sa demande tendant à l’octroi de la somme de 17 450 € HT au titre des travaux de remplacement des ballons d’eau de mer chaude.
REJETTE les demandes présentées par la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] au titre des pertes d’exploitation supportées pendant la durée des travaux de reprise et des préjudices annexes subis.
CONDAMNE in solidum la SAS Guiban et la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) à verser à la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] à verser à la SAS URB1N la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] à verser à la SAS Armor Economie la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la S.A.R.L. Immobilière Thalasso [Localité 6] à verser à la SAS Socotec Construction la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum la SAS Guiban et la SAS Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis) aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et accorde le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à la Selarl BELWEST qui en a fait la demande.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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