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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 5 sept. 2025, n° 23/04576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/04576 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBGE
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 05 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 03 Juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [M] [J] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 10] ([Localité 8])
de nationalité Française
domiciliée : chez M. Et Mme [P] [K], [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent VERILHAC de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [M] [P] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[M] [J] [P] née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 10] ([Localité 8])
et
[L] [N] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11] ([Localité 8])
Mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 7] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, eu 21 septembre 2023 ;
DIT que madame [M] [J] [P] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE monsieur [L] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [M] [P] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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