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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 sept. 2025, n° 24/04619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 8 ], S.A.R.L. ALL ROAD VILLAGE, Entreprise [ W ] [ X ], S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 24/04619 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RWM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K] né le 23 Mai 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Arnaud GODEFROY de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56XY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALL ROAD VILLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Arnaud GODEFROY de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Entreprise [W] [X], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louis emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 17 octobre 2022, Monsieur [T] [K] a acquis auprès de la société [Adresse 9] un véhicule d’occasion de marque FORD modèle RANGER immatriculé GK 534 XY mis en circulation le 25 août 2014 au prix de 21 400,01 € incluant les frais et taxes de carte grise ainsi que des réparations.
Le 25 octobre 2022, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique qui a relevé des défaillances mineures relatives à l’état général du châssis (modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis) et un contrôle de cohérence kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisés.
Postérieurement à la vente, des désordres sont apparus portant notamment sur la pédale d’embrayage restant en butée.
Le 14 juin 2023, la société ALLROAD VILLAGE a effectué des réparations sur le véhicule portant notamment sur l’embrayage, le raccord de la butée, et la butée d’embrayage pour la somme de 810 €.
Le 24 juillet 2023, le véhicule a été endommagé à la suite d’un accident dont l’auteur a pris la fuite. La société [Adresse 9] a procédé à la réparation du véhicule suivant facture du 4 octobre 2023.
Monsieur [X] [W], exerçant sous l’enseigne MONSTER GARAGE est intervenu sur le véhicule en mai 2024 et a procédé au changement de l’embrayage.
Par lettre recommandée avec AR du 18 juin 2024, le conseil de Monsieur [T] [K] a mis en demeure la société [Adresse 9] de lui remboursement deux factures de 810 et 1145,52 € au motif du changement de l’embrayage du véhicule le 17 mai 2024 alors que le véhicule livré devait être exempt de vice dans les deux ans.
En réponse, le 4 juillet 2024, la société ALLROAD VILLAGE a confirmé que la vente du véhicule était assortie d’une garantie moteur/boîte/ponts de six mois, a refusé d’y donner suite rappelant notamment que le 7 juin 2023, elle avait procédé au remplacement du kit embrayage.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte en date du 22 novembre 2024, Monsieur [T] [K] a fait assigner la société [Adresse 9] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule et les dépens de l’instance réservés. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/04619.
Suivant actes des 3 et 11 février 2025, la société ALLROAD VILLAGE a dénoncé la procédure et fait assigner la société d’assurance GAN ASSURANCES et Monsieur [X] [W], exerçant sous l’insigne commercial MONSTER GARAGE et sollicite voir :
— déclarer recevable et bien fondé son appel en cause des parties défenderesses,
— ordonner la jonction de la procédure avec la procédure principale initiée par Monsieur [T] [K] ;
— ordonner que la société GAN ASSURANCES et l’entreprise individuelle [X] [W], exerçant sous l’enseigne MONSTER GARAGE seront tenues d’intervenir dans l’instance dénoncée ;
— ordonner que l’ordonnance de référé à intervenir dans l’instance principale soit déclarée commune et opposable aux parties défenderesses ;
— dire que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoires de celles-ci ;
— les condamner in solidum à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au titre des dommages-intérêts qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 25/00433.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 20 juin 2025.
À cette date, Monsieur [T] [K], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance.
La société [Adresse 9], représentée par son conseil audience, dans l’instance l’opposant à Monsieur [T] [K], réitère ses conclusions auxquelles il sera envoyé, forme les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [T] [K] et conclut à la réserve des dépens.
Dans le cadre de procédure l’opposant à Monsieur [X] [W] exerçant sous l’enseigne commerciale MONSTER GARAGE, elle maintient l’intégralité de ses prétentions telles que formées dans le cadre de son acte introductif d’instance auquel il sera envoyé.
Elle expose qu’il est nécessaire qu’elle appelle à la cause son assureur mais également Monsieur [X] [W] exerçant sous l’enseigne commerciale MONSTER GARAGE puisque selon les déclarations du requérant, ce garage aurait diagnostiqué « un changement complet d’embrayage. En effet avait été mis un embrayage adaptable par le précédent garage ce qui est techniquement impossible pour ce genre de véhicule », que les travaux de réparation sont confirmés par la facture d’un montant de 1145,52 € produite dans le cadre de la présente instance et dont Monsieur [T] [K] lui demande de remboursement. Elle justifie la présence de Monsieur [X] [W] exerçant sous l’enseigne commerciale MONSTER GARAGE par le fait qu’il détient les pièces jugées défectueuses selon les déclarations du Monsieur [T] [K].
La société GAN ASSURANCE, en sa qualité d’assureurs de la société [Adresse 9], représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en réplique auquel il sera renvoyé, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [T] [K] et conclut à la réserve des dépens.
Monsieur [X] [W] exerçant sous l’enseigne commerciale MONSTER GARAGE, représentée par son conseil audience, maintient ses conclusions et conclut au rejet de l’intégralité des demandes de la société [Adresse 9], au rejet de son appel en cause, au rejet de la jonction des procédures et à la condamnation de la société ALLROAD VILLAGE au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, il fait valoir que sa présence aux opérations d’expertise n’apportera aucun élément d’information supplémentaire à l’expert judiciaire car il a restitué au client les pièces changées et n’en détient aucune autre, que le vice s’est manifesté avant son intervention et que la procédure opposant Monsieur [T] [K] à la société [Adresse 9] ne le concerne pas.
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00433 à la procédure principale enrôlée sous le numéro de RG 24/04619 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Qu’il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats, la preuve des réparations effectuées sur le véhicule litigieux à la suite de désordres visés dans l’assignation portant notamment sur son embrayage;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision et les frais, conformément au principe légal, mis à la charge de Monsieur [T] [K] ;
Attendu qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si une faute a été commise à l’occasion des réparations du véhicule et dès lors que Monsieur [X] [W] exerçant sous l’enseigne commerciale MONSTER GARAGE, est intervenu sur le véhicule litigieux, a procédé au changement complet du kit d’embrayage, ne justifie pas de la restitution des pièces litigieuses, il convient qu’il participe aux opérations d’expertise judiciaire ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’accueillir les demandes de Monsieur [X] [W] exerçant sous l’enseigne commerciale MONSTER GARAGE qui seront rejetées ;
Que les opérations d’expertise se dérouleront, en conséquence, au contradictoire de toutes les parties appelées à la cause ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de l’une quelconque des parties ;
Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [T] [K] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00433 à la procédure principale enrôlée sous le numéro de RG 24/04619 ;
REJETONS l’intégralité des demandes de Monsieur [X] [W] exerçant sous l’enseigne commerciale MONSTER GARAGE ;
ORDONNONS une expertise
COMMETTONS pour y procéder :
[D] [S]
[Adresse 12] [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.57.30.72 Mél : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats,Entendre tout sachant,Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque FORD modèle RANGER immatriculé GK 534 XY mis en circulation le 25 août 2014 sur le lieu où il se trouve, décrire son état et le cas échéant ses conditions d’entreposage,Le décrire, préciser les indications techniques figurant sur le véhicule (moteur et carrosserie, le cas échéant vitrages, que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire, en préciser les causes, éventuellement multiples, déterminer leur date d’apparition ainsi que la part imputable de chacun de ces désordres,Dire si les désordres peuvent provenir d’un défaut inhérent aux pièces fournisseurs du véhicule, d’un défaut dans la conduite, de l’utilisation du véhicule ou d’une autre cause, Préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, et dans l’affirmative si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Préciser si ces anomalies et dysfonctionnements constatés étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,dans le premier cas, préciser s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée et dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ou postérieure à celle-ci,
Préciser si l’état du véhicule était caché au moment de la vente pour un acheteur non professionnel ou par l’examen d’un professionnel, sans démontage du véhicule et s’il rendait le véhicule impropre à sa destination ou en diminuait notablement sa valeur,Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l’usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination,Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule,Chiffrer les moins-values subsistantes,Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,Fournir tous éléments permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis et notamment ceux liés à l’immobilisation du véhicule, y compris le préjudice de jouissance du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ éventuellement la date à laquelle ils nous ont cessé,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que le délai sera prorogé de 4 mois en cas d’extension de mission ou de partie(s),
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que Monsieur [T] [K] devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.200 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [T] [K] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus toutes les demandes des parties plus amples ou contraires.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Expédition délivrée le 12 Septembre 2025.
À
— [D] [S]
Grosse délivrée le 12 Septembre 2025
À
— Maître Arnaud GODEFROY
— Me Virgile REYNAUD
— Maître Louis emmanuel FIOCCA
— Maître Olivier BAYLOT
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