Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 mars 2026, n° 25/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. URBAVILEO |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01673 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MDR
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
S.A. URBAVILEO
C/
[M] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
Jugement rendu le 05 Mars 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. URBAVILEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [C] [P], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [S]
né le 17 Juillet 1997,
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 08 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01673 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MDR et plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 août 2019, la SA URBAVILEO a donné à bail à Monsieur [M] [S] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 375, 42 euros, et 19, 54 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la SA URBAVILEO a fait signifier à Monsieur [M] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 975, 75 en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par notification électronique du 18 juin 2025, la SA URBAVILEO a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la SA URBAVILEO a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,
— condamner Monsieur [M] [S] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 3 842, 68 au titre de la dette locative arrêtée au 24 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, et de la saisine de la CCAPEX,- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] le 3 novembre 2025.
À l’audience du 8 janvier 2026, la SA URBAVILEO, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5 721, 76 euros dont 969, 26 euros inclus dans un moratoire de la banque de France, arrêtée au 7 janvier 2026, loyer du mois de décembre 2025 inclus.
La SA URBAVILEO précise en le justifiant que la Commission de surendettement a, à compter du 17 octobre 2024, imposé au locataire un moratoire de 24 mois au taux de 0% en y incluant la dette locative à hauteur de 969 ,26 euros.
Monsieur [M] [S], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 3 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA URBAVILEO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 18 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA URBAVILEO aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement et l’impact de la procédure de surendettement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
L’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Cet article prévoit en outre, par dérogation, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1°(…………) ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 8 août 2019, du commandement de payer délivré le 18 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 7 janvier 2026 que la SA URBAVILEO rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, eu égard à la procédure de surendettement communiqué, il convient de suspendre l’exigibilité immédiate de la somme de 969, 54 euros.
Ainsi, concernant cette somme, il convient de prévoir un moratoire de 24 mois, calqué sur celui de la Commission de surendettement du Pas-de-[Localité 3] et prolongé de trois mois puis le versement de la somme 969, 54 euros.
En outre, il convient de condamner Monsieur [M] [S] à payer à la SA URBAVILEO la somme de 4 7 52, 22 euros (5 721, 76 euros – 969, 54 euros)CL
, au titre des sommes dues au 7 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juin 2025 sur la somme de 1 975, 75 euros, de l’assignation du 31 octobre 2025 sur la somme de 1 866, 93 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 18 juin 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 18 août 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 8 août 2019 à compter du 19 août 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [S]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 août 2025, Monsieur [M] [S] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [M] [S] à son paiement à compter de 19 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA URBAVILEO ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [S] aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’assignation, de signification du commandement de payer et de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA URBAVILEO les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA URBAVILEO aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 8 août 2019 entre la SA URBAVILEO d’une part, et Monsieur [M] [S] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 2], sont réunies à la date du 19 août 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [M] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue du relogement en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [M] [S] à compter du 19 août 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SA URBAVILEO la somme de 969, 54 euros et L’AUTORISE à se libérer de cette dette, après un moratoire de 24 mois calqué sur celui de la Commission de surendettement du Pas-de-[Localité 3] et prolongé de trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SA URBAVILEO la somme de 4 752, 22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 janvier 2026 échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juin 2025 sur la somme de 1 975, 75 euros, de l’assignation du 31 octobre 2025 sur la somme de 1 866, 93 euros et du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SA URBAVILEO l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 août 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des paiements déjà intervenus,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 juin 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Copie
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Protection juridique ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Société d'assurances ·
- Expertise judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rédhibitoire ·
- Prix de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
- Véhicule ·
- Enseigne commerciale ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Village ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Document d'identité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Société anonyme ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Faute inexcusable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Lot ·
- Clause de répartition ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Règlement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Berlin ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Charges ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Fonctionnaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Prononciation ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.