Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 13 octobre 2025, n° 25/01241
TJ Montpellier 13 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que Madame [R] [Y] devait payer les charges de copropriété, car elle n'a pas contesté les décisions de l'assemblée générale et que les créances étaient liquides et exigibles.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la débitrice

    La cour a estimé que le syndicat n'avait pas établi la mauvaise foi de Madame [R] [Y], et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable d'accorder une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par le syndicat.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que Madame [R] [Y], étant la partie perdante, devait être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 oct. 2025, n° 25/01241
Numéro(s) : 25/01241
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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