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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 17 mars 2025, n° 24/06210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/06210 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7GB
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.S. INFINY AUTOinscrit au RCS d'[Localité 4] n° B 830 764 262, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 13 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Monsieur [X] [K] a assigné la SAS INFINY AUTO devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé de la résolution de la vente du véhicule AUDI A4 intervenue entre les parties, avec condamnation de la société Infiny Autoà reprendre le véhicule à ses frais à l’endroit où il se trouve, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 8000 euros au titre du remboursement du prix de vente
— 1300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier
— 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
— 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [X] [K] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— début janvier 2024, dans les jours ayant suivi l’achat, il a constaté la mise sous tension d’un voyant indiquant un niveau d’huile trop bas
— il ne peut plus se servir de ce véhicule et a dû en acquérir un autre au moyen d’un crédit
— l’expert amiable retient un vice caché rédhibitoire ( problème d’étanchéité interne au moteur avec forte pollution huileuse et détérioration des bougies)
— ce rapport détaille d’autres désordres
— il était consommateur profane
— le carnet d’entretien remis laissait penser que le véhicule était correctement entretenu
— il a investi toutes ses économies dans l’achat du véhicule et a ressenti beaucoup de stress suite à cet achat
La SAS INFINY AUTO, citée à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que sdans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Monsieur [X] [K] a acquis auprès de la SAS INFINY AUTO un véhicule de marque Audi modèle A4 immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation pour la première fois le 4 juin 2009, avec mention d’un kilométrage de 172 000 selon bon de commande du 30 décembre 2023, lequel mentionne également un prix de 8000 euros avec versement d’un acompte de 1000 euros et d’une reprise d’un autre véhicule pour la somme de 1000 euros. Ce véhicule a été mis à disposition de Monsieur [K] le 6 janvier 2024, date de la vente.
Le procès-verbal de contrôle technique du 4 janvier 2024, non versé aux débats mais évoqué par le rapport d’expertise amiable contradictoire du 12 août 2024, concluait à un avis favorable avec relevé de sept défaillances mineures.
Compte tenu de la date de la vente et de celle de l’acte introductif d’instance, délivré moins d’un an après cette vente, le délai biennal prévu par l’article 1648 du code civil n’était pas atteint lors de ce dernier évènement.
Monsieur [K], outre le rapport d’expertise amiable contradictoire du 12 août 2024 et soumis au respect du contradictoire dans le cadre de la présente instance, ainsi conforté et corroboré, produit les preuves d’achat d’huile moteur très rapidement après l’achat du véhicule puis à délai rapproché, à savoir le 27 janvier 2024 puis le
18 février 2024. Il n’est par ailleurs pas contesté que Monsieur [K], le 10 janvier
2024, a le 10 janvier 2024 contacté le vendeur après constat d’une consommation anormale d’huile moteur et d’une mise sous tension d’une alerte en lien avec le niveau d’huile.
Le rapport d’expertise amiable du 12 oût 2024 retient que la mise sous tension du voyant d’alerte de niveau d’huile moteur a pour origine un niveau d’huile moteur trop bas en raison d’un défaut d’étanchéité interne au moteur avec constat d’une consommation d’huile anormalement élevée (plus de deux litres pour mille kilomètres parcourus). La solution retenue par l’expert amiable est le remplacement du moteur. L’expert retient également que cette avarie n’était pas visible par l’acheteur et que cette avarie est présente depuis de nombreux mois ainsi que l’indiquent la présence importante de calamine et de résidus gras à l’intérieur des cylindres.
Ainsi,a lors que Monsieur [K] est profane en matière d’automobile à la différence du vendeur dont il s’agit de l’activité professionnelle, en application et au regard des dispositions de l’article 1641 du code civil, avec présence des désordres au moment de la vente, le véhicule en cause est impropre à l’usage pour lequel il était destiné.
La résolution de la vente du 6 janvier 2024 ayant porté sur un véhicule Audi A4 immatriculé GV 669 WK, mis en circulation pour la première fois le 4 juin 2009 et intervenue entre Monsieur [X] [K] et la SAS INFINY AUTO sera prononcée.
La SAS INFINY AUTO sera consécutivement condamnée au paiement de la somme de 7000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 1000 euros correspondant au montant de la reprise lors de l’achat de son ancien véhicule devant être déduite.
En application des dispositions de l’article 1645 du code civil, dont les conditions sont réunies, alors que Monsieur [K] n’a plus pu utiliser le véhicule acquis le 6 janvier 2024 dès au moins le 6 mai 2024, date de la première réunion d’expertise amiable après avoir exposé les frais de changement de carte grise (certificat d’immatriculation) et avoir souscrit un crédit pour achat d’un véhicule automobile le 30 avril 2024, son préjudice de jouissance est établi à hauteur de la somme de 300 euros tandis que son préjudice financier sera retenu à la somme de 1300 euros, compte tenu notamment des nouveaux frais d’achat de véhicule exposés par rapport au prix de la vente litigieuse. Le préjudice moral allégué n’est en revanche pas démontré.
La SAS INFINY AUTO devra par ailleurs récupérer le véhicule à ses frais dans le délai d’un mois à à compter de la signification du jugement en tout lieu indiqué par Monsieur [K] et il sera prévu qu’à défaut il sera réputé y renoncer, lui-même pouvant alors en disposer librement, sans qu’il n’y ait de ce fait lieu à astreinte.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de Monsieur [X] [K]
Prononce la résolution de la vente du 6 janvier 2024 ayant porté sur un véhicule Audi A4 immatriculé GV 669 WK, mis en circulation pour la première fois le 4 juin 2009 et intervenue entre Monsieur [X] [K] et la SAS INFINY AUTO
Dit que la SAS INFINY AUTO devra par ailleurs récupérer le véhicule Audi A4 immatriculé GV 669 WK, mis en circulation pour la première fois le 4 juin 2009 à ses frais dans le délai d’un mois à à compter de la signification du jugement en tout lieu indiqué par Monsieur [J] [W] et il sera prévu qu’à défaut il sera réputé y renoncer, lui-même pouvant alors en disposer librement
Dit n’y avoir lieu à astreinte
Condamne la SAS INFINY AUTO à payer à Monsieur [X] [K] les sommes de, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— 7000 euros au titre de la restitution du prix de vente
— 300 euros au titre du préjudice de jouissance
— 1300 euros au titre du préjudice financier
Déboute Monsieur [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudice moral
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SAS INFINY AUTO à payer à Monsieur [X] [K]la somme de 800 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SAS INFINY AUTO
Ainsi jugé et prononcé le 17 mars 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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