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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY ès qualités d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE S DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA c/ S.A.S. SOCIETE FOREZIENNE D' ETANCHEITE, Compagnie, S.A.S.U. TRI M [ V ], S.A. GAN ASSURANCES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2LK (RG 25/13 )
Affaire: S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur C/ S.A.S. SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE, S.A.S.U. TRI M [V], S.A. GAN ASSURANCES, Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE S DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA, S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur des sociétés ALHAN et TRI M [V], Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur des sociétés ALHAN et TRI M [V], Mutuelle L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur des sociétés SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE et ROYET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 25 Septembre 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A.S.U. TRI M [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE S DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur des sociétés ALHAN et TRI M [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur des sociétés ALHAN et TRI M [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur des sociétés SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE et ROYET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 25 Septembre 2025
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Valérie DALLY, GREFFIERE lors des débats et de Céline TREILLE, GREFFIERE lors du délibéré.
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Y] et son épouse Mme [R] [C] sont propriétaires d’un appartement au dernier étage de la résidence [Adresse 8] à [Localité 9]. Leur logement dispose d’une salle de bain bénéficiant d’une verrière, donnant directement sur la toiture terrasse du bâtiment.
L’ensemble immobilier a été édifié par la société Chrysalide puis placé sous le régime de la copropriété.
L’assureur dommages-ouvrage était la SA Lloyd’s Insurance Company.
Une mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Atelier d’architecture P2A.
Sont intervenues à la construction de l’ensemble immobilier les entreprises suivantes :
— Le lot maçonnerie attribué à l’entreprise Royet, assurée par L’Auxiliaire puis Groupama,
— Les lots chauffage/VMC et plomberie/sanitaires à l’entreprise LP-Plomberie assurée auprès de GAN,
— Le lot façades à l’entreprise ALHAN assurée auprès des MMA,
— Le lot électricité/courant faible à la SASU TRI M [V] assurée auprès des MMA venant aux droits de Covea Risks
— Le lot étanchéité à la SAS Société Forezienne d’étanchéité assurée auprès de L’Auxiliaire.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 juillet 2015.
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux [Y] en raison d’infiltrations en toiture, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] et la SA Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur dommages ouvrage, expertise confiée à M. [I] [K]. Il a également condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [Y] une provision de 3 000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 juin 2025, la SA Lloyd’s Insurance Company a procédé à l’appel en cause de la SAS Société Forézienne d’Etanchéité, son assureur L’Auxiliaire, la SASU Tri.M.[V], ses assureurs les MMA, la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société LP – Plomberie Chauffage (MAP), la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société L’Auxiliaire, toutes les deux en qualité d’assureur de la société Royet et les sociétés MMA en qualité d’assureurs de l’entreprise Alhan.
A l’audience du 04 septembre 2025, la SA Lloyd’s Insurance Company a sollicité le rejet des demandes de mise hors de cause des sociétés Groupama et Gan Assurances, ainsi que le rejet de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que l’expert a indiqué ne pas s’opposer aux appels en cause sollicités ; que si la société Groupama n’est pas l’assureur décennal de la société Royet, elle ne justifie pas de la nouvelle souscription des garanties souscrites auprès d’elle chez un autre assureur ; qu’en outre, la circonstance selon laquelle la police Groupama a fait l’objet d’une résiliation le 27 juillet 2021 et que la liquidation judiciaire de la société Royet ne soit intervenue qu’en juillet 2023 n’est pas de nature à empêcher la mobilisation des garanties de la société Groupama au titre du délai subséquent et conformément à l’article L 124-5 du Code des assurances ; que concernant la demande de mise hors de cause de la société Gan Assurances, cette dernière déduit de la note expertale que les infiltrations dans la toiture de l’immeuble proviennent de l’installation d’un climatiseur en toiture terrasse par les époux [Y], alors que l’expert n’a pas encore localisé l’origine des entrées d’eau concernant les infiltrations autres que celle sur le plafond du salon.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles formulent protestations et réserves.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne sollicite à titre principal sa mise hors de cause, et la condamnation de la SA Lloyd’s Insurance Company à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves d’usage.
Elle fait valoir qu’à la date d’ouverture du chantier, la société Royet était assurée en RC et RCD auprès de la compagnie L’Auxiliaire. Ensuite, elle a été assurée par elle au titre d’une police d’assurance RC et RCD, mais cette police d’assurance a été résiliée au 27 juillet 2021 pour non-paiement des primes. La société Royet a poursuivi son activité jusqu’en 2023, mais la société Groupama n’est manifestement pas le dernier assureur.
La société Gan Assurances sollicite à titre principal sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SA Lloyd’s Insurance Company à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que les infiltrations alléguées et constatées par l’expert judiciaire ne sont pas en lien avec le périmètre d’intervention de la société LP – Plomberie Chauffage (MAP), ancien assuré de la compagnie Gan Assurances ; que le contrat d’assurance souscrit par la société LP – Plomberie Chauffage (MAP) a été résilié en janvier 2014, et que la société, qui a poursuivi son activité, a manifestement été assurée auprès d’un autre assureur ensuite.
La société L’Auxiliaire, la société Tri.M.[V] et la société Forézienne d’Etanchéité, régulièrement citées à leur siège social ou établissement, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, dans son compte-rendu suite à la première réunion d’expertise, l’expert M. [I] [K] indique qu’il ne s’oppose pas aux appels en cause envisagés.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne a été assureur de la société Royet, titulaire du lot maçonnerie, au titre d’une assurance RC et RCD à effet au 15 janvier 2019, puis au 1er janvier 2020. La police d’assurance a été résiliée au 27 juillet 2021.
Il n’est pas produit de contrat d’assurance garantie décennale auprès d’un autre assureur après la résiliation du contrat avec Groupama. L’assureur dommages ouvrage est fondé à mettre en cause le dernier assureur décennal de la société Royet.
La demande de mise hors de cause de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne est rejetée.
La société Gan Assurances avance des arguments d’ordre technique, que seules les investigations de l’expert pourront confirmer ou non. Elle était l’assureur de la société LP – Plomberie Chauffage (MAP) entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2014, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier.
Il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la société Gan Assurances.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société L’Auxiliaire de leur demande de mise hors de cause,
DECLARE commune et opposable à la SAS Société Forézienne d’Etanchéité, son assureur L’Auxiliaire, la SASU Tri.M.[V], ses assureurs les MMA, la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société LP – Plomberie Chauffage (MAP), la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société L’Auxiliaire, toutes les deux en qualité d’assureur de la société Royet et les sociétés MMA en qualité d’assureurs de l’entreprise Alhan, la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 27 février 2025, confiée à M. [I] [K],
FIXE une consignation complémentaire de 6 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SA Lloyd’s Insurance Company avant le 25 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA Lloyd’s Insurance Company aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE25 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à :
COPIEs à :
— Me PALLE
— Me POIRIEUX
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— M [K] (Expert)
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