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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 25 févr. 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00102
DU : 25 Février 2025
RG : N° RG 24/00565 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHPH
AFFAIRE : [G] [H] [C] C/ Société RENOV’HABITAT 54
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt cinq Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H] [C],
demeurant 4, Voltaire – 54510 TOMBLAINE
représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154
DEFENDERESSE
Société RENOV’HABITAT 54,
dont le siège social est sis 10 rue de l’Ile de Corse – 54000 NANCY
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me LYDIE KOUAKOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
Et ce jour, vingt cinq Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 octobre 2024 par Monsieur [G] [H] [C] à la SOCIETE RENOV’HABITAT tendant, pour les motifs qui y sont développés, suite aux travaux réalisés par cette dernière dans son domicile, qui seraient largement inachevés par rapport au devis souscrit le 30 mars 2023 et affectés de malfaçons, à lui voir enjoindre, sous astreinte, à communiquer les factures nécessaires à l’obtention des aides et subventions mentionnées dans ledit devis,
Vu les conclusions n°3 de la SOCIETE RENOV’HABITAT,
Vu les conclusions de Monsieur [G] [H] [C] pour l’audience du 14 janvier 2025,
Vu les déclarations des parties et la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 14 janvier 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
La Société défenderesse fait valoir qu’elle a établi une facture d’acompte et la situation n°1 correspondant aux travaux exécutés et faisant apparaître l’acompte réglé le 18 août 2023.
Elle estime donc avoir satisfait à la demande principale et s’oppose également à la demande de dommages et intérêts.
A titre reconventionnel elle sollicite une mesure d’expertise pour faire le compte entre les parties, estimant abusive la résiliation du contrat à l’initiative du demandeur de sorte qu’elle compte réclamer le paiement du prix des travaux réalisés, outre l’indemnisation du manque à gagner.
Le demandeur considère que les éléments communiqués ne constituent pas une facture lui permettant d’obtenir le versement de la subvention des travaux entrepris, précisant qu’il a besoin d’une facture acquittée.
Il sollicite en outre la fourniture de 3 certificats d’économie d’énergie dont il indique qu’ils sont indispensables pour déposer le dossier de demande de subventions.
Il estime inutile l’organisation d’une mesure d’expertise mais, à titre subsidiaire, ne s’y oppose pas, proposant alors un complément de mission tel que détaillé.
La pièce n°2 de la défenderesse n’est qu’une facture d’acompte et non pas une facture des travaux réalisés.
La pièce n°4 de la défenderesse est une facture de la situation n°1 dont on ignore totalement si elle correspond à l’état des travaux effectivement réalisés à ce stade.
En tout état de cause ce document ne constitue pas une facture acquittée en bonne et due forme et ne peut servir au demandeur pour obtenir les subventions en lien avec les travaux effectués.
Il est acquis que le demandeur a réglé un accompte de 14 219,35 euros.
En revanche on ignore s’il a réglé la facture de situation n°1.
En tout état de cause il ne le démontre pas et ne peut donc exiger que cette facture lui soit acquittée.
On ignore par ailleurs si l’acompte versé suffit à payer les travaux réalisés.
On ignore quels sont les travaux effectivement réalisés.
Les pièces produites sont à cet égard inexploitables en l’état.
Compte tenu de cette situation il ne peut être ordonné de communiquer les documents demandés.
Seule une expertise permettra de statuer en connaissance de cause et de faire par ailleurs le compte entre les parties .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [H] [C] de ses demandes,
ORDONNONS une expertise, tous droits des parties réservés,
DÉSIGNONS pour y procéder M. [B] [I]
Adresse : 12 Rue de l’Eglise 55100 CHARNY SUR MEUSE
E-mail : pichelin.expertises@outlook.fr
Tél. portable : 06 82 49 57 14
Tél. fixe : 06 82 49 57 14
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux sis 4, Rue Voltaire à TOMBLAINE ( 54 510) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Décrire avec précision les travaux effecttivement réalisés, rechercher s’ils sont conformes aux devis signés, s’ils excèdent ceux-ci ou au contraire comporte des inachèvements, décrire dans ce cas ces derniers,
Dire s’ils sont affectés de désordres, dans l’affirmative les décrire,
— Proposer un compte final entre les parties afin qu’une facture détaillée puisse être établie,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les éventuelles responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [G] [H] [C]
dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] aux entiers dépens sauf à ce qu’ultérieurement ceux-ci soient mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice,
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
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