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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 9 févr. 2024, n° 19/09832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2024
N° RG 19/09832 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WYMM
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Décembre 2023
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier lors des débats
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (DRÔME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Agnès TRAMONI-BORONAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [S] [P] [J] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 12]-DU-RHONE)
[Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Ariane FONTANA , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture, et déclare RECEVABLES les dernières conclusions notifiées
PRONONCE la clôture de la procédure au 7 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 septembre 2020 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
DÉBOUTE [W] [R] de sa demande en prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, [W] [R], le divorce de :
[W] [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (DRÔME)
Et de
[S] [P] [J] [E]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 12]-DU-RHONE)
mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 13]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE [S] [E] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE [W] [R] à verser 500€ (CINQ CENTS EUROS) à [S] [E] à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile.
Concernant les époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 21 septembre 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [W] [R] visant à ce que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial des époux et commettre le Président de la Chambre des Notaires pour procéder aux opérations de liquidation et partage ; à ce que soit dit que Madame [E] supportera seule la charge de la Taxe Foncière pouvant être réclamée au titre de la propriété indivise dont elle a l’usage exclusif à titre gratuit en attendant la liquidation ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [S] [E] visant à voir condamner Monsieur [R] à rembourser à son épouse la somme de 20.000 € suite à la vente définitive de leur domicile conjugal intervenue en date du 24 avril 2019 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; toutefois, il emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [S] [E] de sa demande de prestation compensatoire
Concernant les enfants communs :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement libre accordé au père, qui s’exercera selon les modalités suivantes en cas de désaccord sur [L] uniquement :
pendant les périodes d’école :
— les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
pendant les périodes de vacances :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
— avec fractionnement par quinzaine pendant l’été,
MAINTIENT le droit de visite accordé à [W] [R] qui s’exercera, concernant [H] et [K], sous la forme d’un droit de visite simple et librement consenti et à défaut d’accord entre les parties, les samedis des semaines paires de 14 heures à 16 heures, ce rythme se poursuivant durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères,
MAINTIENT à CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois pour [L], [W], [A] [R], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11] et DEUX CENT VINGT CINQ EUROS (225€) par mois pour [H], [X], [F] [R], née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 11] et DEUX CENT VINGT CINQ EUROS (225€) pour [K], [H], [D] [R], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11], outre indexation acquise et future, la contribution que doit verser [W] [R], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [S] [E], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 21 septembre 2020, et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que l’indexation acquise depuis l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 septembre 2020 reste acquise ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que lesdites pensions seront payables par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [W] [R] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [S] [E] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressés à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encoure les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des enfants, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [W] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 FÉVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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