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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 13 févr. 2026, n° 25/03304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03304 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQCC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 25/03304 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQCC
Minute n°
Le____________________
Exp. à Me LAURENT par case
Exp. à Me BOURGUN par case
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Mme [D], médiateure, par LS
Le Greffier
Me Jean-marie BOURGUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT-AVANT DIRE DROIT
DU 13 FÉVRIER 2026
ORDONNANT UNE MÉDIATION JUDICIAIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. CITYA RUHL SEGESCA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 305 218 232
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 364
DÉFENDEURS :
LE COMPTABLE PUBLIC – Service de gestion comptable (SGC) de [Localité 1] et Eurométropole
sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318, substitué à l’audience par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
[Adresse 5], Service de l’eau et de l’assainissement & Service Voirie
sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318, substitué à l’audience par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Décembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, Avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice du 11 avril 2025, la SAS CITYA RUHL-SEGESCA a fait assigner le Comptable Public- Service de gestion comptable (SGC) de Strasbourg et Eurométropole ainsi que l’Eurométropole de Strasbourg, service eau et assainissement & service voirie, devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’annulation et la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteurs réalisées sur ses comptes bancaires sous les références suivantes :
# acte : 61121 [Numéro identifiant 1]15366396 / Montant : 22.927,15 € ;
# acte : 61121 [Numéro identifiant 2]15366396 / Montant : 5.204,86 € ;
# acte : 61100 [Numéro identifiant 3]15365596 / Montant : 688,54 € ;
# acte : 61131 [Numéro identifiant 4]15366496 / Montant : 6.999,55 € ;
— la condamnation de l’Eurométropole de [Localité 1] à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation de l’Eurompétrople de [Localité 1] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* par actes du 30 octobre 2024, le comptable public agissant pour le compte de l’Eurométropole de [Localité 1] a notifié des avis de saisie à tiers détenteurs à deux établissements bancaires dans lesquels elle détient des comptes bancaires personnels, ouverts en son nom et pour son propre compte ;
* le juge de l’exécution est compétent en vertu des articles L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, de l’article L 1617-5 1° et 2° du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article L 281 du Livre des Procédures Fiscales, la présente procédure portant sur des factures de consommation d’eau, lesquelles sont des créances non fiscales d’une collectivité territoriale et ayant pour but la mainlevée d’une saisie administrative à tiers détenteur, à savoir une mesure d’exécution ;
* sa demande est recevable car elle a respecté la procédure prévue par l’article R 281-1 du Livre des Procédures Fiscales et a saisi le Juge de l’Exécution dans le délai de deux mois suivant la décision du Directeur des Finances Publiques ;
* les saisies sont nulles et leur mainlevée doit être ordonnée car :
# elle n’est pas débitrice des sommes dues, ces sommes concernant des copropriétés dont elle est ou était le syndic ou des clients lui ayant confié la gestion de leur bien ; elle ne détient aucun somme appartenant sur ses propres comptes bancaires; les saisies administratives litigieuses n’auraient pas dû être effectuées sur ses propres comptes bancaires mais sur ceux des copropriétés prétendument débitrices et le compte bancaire de gestion immobilière ;
# les créances servant de base aux poursuites sont anciennes et prescrites ;
# les sommes dues ont déjà été payées ;
* l’Eurométropole de [Localité 1] a tenté de recouvrer des créances dont elle ne pouvait ignorer qu’elles étaient payées; que de telles demandes se poursuivent, l’Eurométropole de [Localité 1] lui ayant adressé de nouvelles mises en demeure pour des montants objets des saisies contestées ; qu’elle a été contrainte de mobiliser des collaborateurs pour retrouver les justificatifs de paiement de très anciennes factures, ce qui a nécessité une quarantaine d’heures de travail que ses comptes bancaires ont été bloqués ce qui a engendré des frais à hauteur de 262,35 € juste pour le compte CIC ; que les saisies ont de ce fait été réalisées de manière abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 puis renvoyée à deux reprises pour permettre aux conseils des parties de conclure.
Par conclusions du 19 juin 2025, l’Eurométropole de [Localité 1] ainsi que le Comptable Public Service de Gestion Comptable de [Localité 1] et Eurométropole demandent au Juge de l’Exécution de :
— ordonner une médiation ;
— nommer le médiateur qu’il lui plaira avec la mission d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
— leur donner acte de ce qu’ils prendront en charge les frais de la médiation ;
— le sursis à statuer dans l’attente de la médiation.
Ils font valoir qu’ils ont pris contact avec la SAS CITYA RUHL-SEGESCA et qu’ils ont accepté de procéder à la mainlevée des saisies ; qu’ils souhaitent qu’une médiation soit ordonnée tel que le prévoit l’article 131-1 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 10 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS CITYA RUHL-SEGESCA, représentée par son conseil, a indiqué ne pas s’opposer à la demande de médiation sollicitée, à condition que l’Eurométropole de [Localité 1] et le Comptable Public Service de Gestion Comptable de [Localité 1] et Eurométropole prennent en charge les frais de la médiation, tel que proposé.
Elle indique que les parties n’ont pas convenu d’un médiateur en particulier et s’en remettent sur ce point au Juge de l’Exécution.
L’Eurométropole de [Localité 1] et le Comptable Public -Service de Gestion Comptable de [Localité 1] et Eurométropole, représentés par leur conseil, reprennent les prétentions et moyens de leurs conclusions du 19 juin 2025, précitées.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
Les parties étant toutes régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 1534 du Code de Procédure Civile, le juge saisi du litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
En l’espèce, les deux parties sont d’accord pour une mesure de médiation, l’Eurométropole de [Localité 1] ainsi que le Comptable Public Service de Gestion Comptable de [Localité 1] et Eurométropole ayant proposé cette mesure et la SAS CITYA RUHL-SEGESCA l’ayant acceptée.
Cette mesure est appropriée puisque la nature de l’affaire commande de privilégier la recherche d’une solution amiable afin d’éviter qu’une situation similaire se renouvelle et afin de favoriser la restauration d’une relation apaisée entre les parties.
La durée initiale de la mesure de médiation sera fixée à cinq mois, conformément aux dispositions de l’article 1534-4 du Code de Procédure Civile et pourra débuter dès le paiement de la consignation, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Celle-ci sera versée par le Comptable Public du Service de Gestion Comptable de [Localité 1] et Eurométropole et l’Eurométropole de [Localité 1], conformément à la proposition de celles-ci confirmée par la SAS CITYA RUHL-SEGESCA.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible d’appel,
Vu les articles 1534 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation ;
ORDONNE une mesure de médiation judiciaire ;
DÉSIGNE à cette fin Madame [L] [D], [Adresse 6] (ALLEMANGE), [Courriel 1], en qualité de médiateur ;
DONNE mission à la médiateure d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et éviter tout conflit postérieur ;
DIT qu’elle pourra commencer ses opérations de médiation dès la consignation de la somme ci-après fixée ;
DIT que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de cinq mois à compter du paiement de la consignation et que ce délai pourra, le cas échéant, être renouvelé pour une période de trois mois à la demande de la médiateure ;
FIXE à la somme de 1.500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de la médiateure qui devra être consignée, par virement ou par chèque par le Comptable Public du Service de Gestion Comptable de [Localité 1] et Eurométropole et l’Eurométropole de [Localité 1] entre les mains de la médiateure avant le 31 mars 2026, sous peine de caducité de la désignation de la médiateure ;
DIT que la médiateure devra informer le juge de l’exécution saisi de la date de la première réunion plénière dès que celle-ci aura été arrêtée ;
DIT que si la complexité ou la durée des opérations le justifient, la médiateure pourra, avec l’accord des parties, soumettre au Juge de l’Exécution une demande tendant à la fixation d’un complément de consignation ;
DIT que le complément de consignation ainsi fixé sera versé directement dans les mains de la médiateure ;
DIT que la médiateure informera la juridiction saisie de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT que la médiateure informera sans délai le Juge de l’Exécution de l’issue de la médiation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile du Juge de l’Exécution suivant le rapport du médiateur, au plus tard à l’audience du 14 octobre 2026 à 8 heures 45 salle 100 au Tribunal Judiciaire de Strasbourg, site du Fossé des Treize, et que les conseils des parties seront avisés par RPVA ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties et à la médiateure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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