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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 7 févr. 2025, n° 23/07780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/07780 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKWL
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Mme [T] [D] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date rendue en date du 10 Novembre 2023, avec effet au 11 Octobre 2023.
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Février 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, la société Square Habitat Nord de France, société par action simplifiée a fait assigner M. [C] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] devant le Tribunal judiciaire de Lille en paiement des honoraires de négociation prévus au mandat de vente et à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Bien que régulièrement cités par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [C] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 11 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 12 novembre 2024.
Aux termes de son assignation par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, la société Square Habitat Nord de France sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,
Juger la demande de la société Square Habitat Nord de France recevable et bien fondée, et en conséquence ;
Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [T] [D] épouse [K] à payer à Square Habitat Nord de France la somme de 7.000 euros au titre des honoraires de négociation ;
Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [T] [D] épouse [K] à payer à Square Habitat Nord de France la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [T] [D] épouse [K] à payer à Square Habitat Nord de France la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Square Habitat Nord de France soutient que conformément au mandat de vente signé avec M. et Mme [K] et au compromis de vente, ses honoraires de négociation d’un montant de 7.000 euros sont devenus exigibles depuis le jour où la vente a été réitérée par acte authentique devant Maître [O], notaire. Elle en réclame le versement ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive de la part des défendeurs.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Il résulte encore des dispositions de l’article 1217 que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la société Square Habitat verse aux débats un mandat de vente n° 92272 régularisé le 11 février 2023 (pièce n° 1 de son dossier), aux termes duquel les époux [K] ont confié à la société Square Habitat [Localité 7], établissement de la SASU Square Habitat Nord de France, mandat de vendre un bien immobilier sis à [Adresse 8] moyennant des honoraires fixés à l’article 4 du mandat, à 7500 € HT (sept mille cinq cents euros HT), soit au taux actuel de la TVA, 9.000 € TTC (neuf mille euros TTC).
Puis, un compromis de vente a été conclu par son entremise le 23 février 2023 (pièce n°2), aux termes duquel dans le cadre de la clause « NEGOCIATION », il est établi que « les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par l’intermédiaire de Square Habitat [Localité 7], établissement de la Square Habitat Nord de France, Sasu, sise [Adresse 2] titulaire de la carte professionnelle n°CPI [Numéro identifiant 4], désigné en tête des présentes.
Conformément au mandat écrit préalablement établi entre le mandant et l’agent immobilier, en date du 11 février 2023 et portant le n° 92272 la rémunération est fixée à la somme de :
5.833,33 HT (cinq mille huit cent trente-trois euros et trente-trois centimes HT), soit au taux actuel de la TVA, 7.000 € TTV (sept mille euros TTC).
Ces honoraires sont : 100% à la charge du vendeur.
Cette rémunération sera exigible le jour où la vente objet des présentes sera effectivement conclue et réitérée par acte authentique.
En cas d’exercice d’un droit de préemption ou de préférence, les honoraires seront dus.
Les honoraires sont à la charge du Vendeur.
En conséquence, le Vendeur se reconnaît débiteur de la rémunération du Mandataire, agent immobilier, et en cas de réalisation des conditions suspensives énoncées, s’engage expressément à lui régler, le jour de la réitération de la présente vente par acte authentique, les honoraires d’un montant de 5.833,33 HT (cinq mille huit cent trente-trois euros et trente-trois centimes HT), soit au taux actuel de la TVA, 7.000 € TTV (sept mille euros TTC).
(…) ».
La société requérante fait valoir que l’acte authentique de vente a été reçu par Maître [X] [O], notaire, le 9 mai 2023 et produit un courriel daté du 10 mai 2023 de Maître [O] expliquant qu'« après échange avec M. [K] ce jour, ce dernier s’oppose au règlement des honoraires de négociation dans le cadre du dossier en objet, avant d’avoir trouvé un accord avec l’agence concernant des frais engagés par lui. Je vous laisse revenir vers moi avec son accord afin que je puisse effectuer le virement »
Elle justifie enfin avoir mis en demeure les époux [K] de lui payer sa commission d’un montant de 7.000 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2023 outre celle effectuée par son conseil en date du 5 juin 2023, distribuée le 8.
Les défendeurs, qui n’ont pas constitué avocat, n’apportent aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou son montant et ne justifient pas s’être acquittés du paiement de cette somme.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, preuve de l’obligation des époux [K] au paiement de la somme de 7.000 euros à la société Square Habitat au jour de la signature de l’acte authentique de vente est suffisamment rapportée, la vente ayant eu lieu par son entremise. Faute pour les défendeurs de s’être acquittés desdits honoraires, il convient de condamner solidairement les époux [K] à payer à la société Square Habitat Nord de France la somme de sept mille euros (7.000 €), conformément au compromis de vente.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Square Habitat Nord de France ne justifie pas de son préjudice éventuel résultant, selon les termes de son dispositif, de la résistance abusive des défendeurs.
Il convient donc de la débouter de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Il y a encore lieu de condamner M. et Mme [K], qui succombent, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande pour les mêmes motifs de les condamner à payer à la société Square Habitat Nord de France la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [C] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] à payer à la société Square Habitat Nord de France la somme de sept mille euros (7.000 €) conformément au compromis de vente ;
DEBOUTE la société Square Habitat Nord de France de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [C] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] à payer à la société Square Habitat Nord de France la somme de mille huit cents euros (1800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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