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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 25/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02030 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXVU
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, Greffier ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [U] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [S] [Z]
né le 10 Septembre 1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 septembre 2022, les consorts [K] ont donné à bail à Monsieur [S] [Z], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel révisable de 4 920,00 euros soit 410,00 euros par mois, outre une provision sur charges fixée à 100,00 euros par mois, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 520 euros.
Monsieur [E] [K] a fait délivrer le 28 juin 2024 à Monsieur [S] [Z] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de loyers de 3 745,50 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique délivré le 1 juillet 2024, Monsieur [E] [K] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 22 avril 2025 et signifiée par dépôt à étude, Monsieur [E] [K] a attrait Monsieur [S] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [Z] ;
— de condamner Monsieur [S] [Z] au paiement des sommes suivantes :
9 268,19 € au titre de sa créance locative, échéance du mois d’avril 2025 incluse, somme à parfaire le jour de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’à la reprise des lieux ;1000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [E] [K] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 23 avril 2025.
L’audience s’est tenue le 6 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, et renvoyé à l’audience du lendemain, soit celle du 07 octobre 2025, compte tenu de l’enrôlement à cette date d’un dossier antérieur ayant le même objet suite à une première assignation et revenant après un relevé de caducité.
Lors de l’audience, Monsieur [E] [K], représentée par son conseil, s’est désisté de sa demande de relevé de caducité et a maintenu ses demandes issues de l’assignation du 22 avril 2025, actualisant à la somme de 12 334,19 € sa créance locative arrêtée au 6 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Monsieur [S] [Z], bien qu’ayant été régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été réalisé compte tenu de l’absence du locataire aux rendez vous fixés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant le nouveau délai légal d’un mois, supérieur au délai contractuel, a été délivré à Monsieur [S] [Z] le 28 juin 2024 pour un arriéré de loyers 3 745,5 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [S] [Z] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 août 2024.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [S] [Z] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [Z] et de dire que faute par Monsieur [S] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Il doit en outre être rappelé qu’en application de l’article 4 de la même loi, le bailleur ne peut faire supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [E] [K] verse aux débats un décompte arrêté au 6 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 12 334,19 euros.
Toutefois, le décompte produit ne couvre pas l’intégralité de la durée du bail, de sorte qu’il ne peut en être déduit la prise en compte du dépôt de garantie. Il convient dès lors de déduire du montant sollicité le montant de 520 euros correspondant.
Par ailleurs, compte tenu des justificatifs produits, il y a lieu de déduire du montant sollicité les sommes suivantes, ces dernières n’étant pas justifiées :
— 1 euros de « frais divers » ou « frais administratifs » mis à la charge du locataire chaque mois, soit 26 euros (entre septembre 2023 et octobre 2025),
— 25 euros de « frais 1er rappel » en date du 01/10/23,
— 5 euros de « TVA/honoraires » en date du 01/10/23,
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [S] [Z] à payer la somme de 11 758,19 €, actualisée au 6 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [S] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [E] [K].
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [Z] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il y a également lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ne vient démontrer l’existence ni d’un préjudice indépendant du bailleur, ni d’une résistance abusive de la part de Monsieur [S] [Z].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Monsieur [E] [K], sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 juin 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [K] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 12 septembre 2022 entre les consorts [K] et Monsieur [S] [Z] concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 10 août 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 11 758,19 € arrêtée au 6 octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [S] [Z] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [E] [K] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [S] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par le commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 juin 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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