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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 12 sept. 2024, n° 23/04642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/04642 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPRE
N° MINUTE : 24/00125
AFFAIRE
[P] [I] [W] épouse [O] [E]
C/
[S] [O] [E]
DEMANDEUR
Madame [P] [I] [W] épouse [O] [E]
Née le 18 avril 1979 à Versailles
Domiciliée : 7 avenue Henri IV
92190 MEUDON
représentée par Me Géraldine LE GRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0761
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O] [E]
Né le 3 mai 1979 à Kinshasa (Zaïre)
Domicilié : 83 rue François Foreau
28110 LUCE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Emma GREL, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [W] et Monsieur [S] [O] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 17 juillet 2004, devant l’officier d’état civil de Chartres, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
— [T], [Y] [O] [E] née le 16 décembre 2006,
— [V], [Z] [O] [E] né le 27 mars 2010.
Par requête enregistrée au greffe le 22 mai 2020, Madame [P] [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande en divorce.
L’affaire a été évoquée à l’audience de conciliation du 23 novembre 2020 à laquelle chacune des parties a comparu, seule Madame [P] [W] étant assistée d’un avocat.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 3 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de Nanterre, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
— dit que la taxe foncière due pour l’année 2020 et les échéances du crédit Boursorama de 109,40 euros par mois seront réglées par moitié par chacun des époux,
— attribué la jouissance du logement du ménage situé au 7 Avenue Henri IV – 92190 MEUDON, à Madame [P] [W], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents,
— dit que Monsieur [S] [O] [E] devra quitter le logement du ménage dans un délai de quatre mois à compter du 23 novembre 2020,
— rappelé que l’autorité parentale sur les enfants [T] et [V] est exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence de [T] et [V] au domicile de la mère, Madame [P] [W],
— dit que Monsieur [S] [O] [E], le père, bénéficiera de droits de visite et d’hébergement à l’égard de [T] et [V] comme suit :
*hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
*pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
avec trajets à la charge du père,
— dit que Monsieur [S] [O] [E] versera une contribution à l’entretien et l’éducation de [T] et [V] à hauteur de la somme de 125 euros (cent vingt-cinq euros) par mois et par enfant, soit la somme de 250 euros par mois au total, avec indexation,
— réservé les dépens.
Par acte d’huissier en date du 26 mai 2023, Madame [P] [W] a assigné en divorce son époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [S] [O] [E] n’a pas constitué avocat, étant précisé que la représentation par avocat est obligatoire. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [P] [W] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— juger qu’elle ne conservera pas le nom de son époux,
— fixer la date des effets du divorce au 3 décembre 2020,
— juger la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— juger qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
— accorder un droit de visite à Monsieur [S] [O] [E] comme suit :
*hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
*pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— condamner Monsieur [S] [O] [E] à lui verser la somme de 150,00 euros mensuelle par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation, soit 300,00 euros au total,
— dire que les frais d’activités scolaires et extra-scolaires pour lesquels ils ont tous les deux donné leur accord ainsi que les frais médicaux non remboursables seront partagés par moitié par les deux parents.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de l’épouse pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Ensuite de l’information délivrée aux enfants mineurs capables de discernement et concernés par la présente procédure, conformément à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition des enfants n’est parvenue à la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, et en l’absence de comparution du défendeur, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Sur le prononcé du divorce
En application des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil dans leurs versions applicables à la présente procédure, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation attribuant la jouissance du logement à Madame [P] [W] et accordé un délai de 4 mois à Monsieur [S] [O] [E] pour quitter le logement familial a été rendue le 3 décembre 2020 et Madame [P] [W] a assigné son époux en divorce par un acte d’huissier daté du 26 mai 2023. Madame [P] [W] précise que son époux a quitté le domicile conjugal à l’issue de ce délai.
Les époux résidaient ainsi séparément depuis plus de deux ans lors de la délivrance de l’assignation en divorce par l’épouse sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande de Madame [P] [W] et de prononcer le divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du jugement de divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce produira ses effets entre les époux, à l’égard de leurs biens, à compter du 3 décembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [P] [W] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il se prononce alors selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Pour atteindre ces objectifs, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.
Par principe et en application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Enfin l’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En conséquence, les pièces d’état civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
Ainsi, à défaut de demande contraire, il s’en déduit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère, sur les enfants mineurs communs. Il convient de le rappeler.
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs et le droit d’accueil de l’autre parent
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.
Aux termes des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence des enfants est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens des enfants avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En effet, selon l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, suivant demande formulée par Madame [P] [W] et en l’absence d’élément nouveau, depuis la dernière décision, survenu dans les situations respectives des parties ou les conditions de vie des enfants et porté à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt des enfants, de reconduire les mesures antérieures dont les modalités seront reprises au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-5 du code civil précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins des enfants.
Il sera également rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Lors de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 3 décembre 2020, la situation des parties était la suivante :
« Madame [P] [W] travaille en qualité de chargée d’opération d’émetteur de caisse, elle a perçu entre le mois de janvier 2020 et le mois d’octobre 2020 un salaire net imposable mensuel moyen de 3 699 euros (salaire net payé du mois d’octobre 2020 de 2 591 euros) ; elle règle un loyer de 1 029 euros par mois et les échéances d’un crédit pour un véhicule ; elle règle des frais de cantine et de garderie pour les enfants,
Monsieur [S] [O] [E] devra se reloger ; il n’a pas justifié de sa situation actuelle ; il indique être sans emploi, ne pas avoir de ressources mais être en capacité de verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. »
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant leurs situations financières respectives actuelles :
Madame [P] [W] exerce la profession de chargée d’opération d’émetteur de caisse. Au cours de l’année 2022, elle a déclaré avoir perçu 37 817,00 euros de salaires, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 3 151,42 € (cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2022). Son bulletin de salaire du mois de mars 2023 mentionne un cumul net annuel imposable de 10 572,23 euros, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 3 524,08 € sur les trois premiers mois de l’année 2023. Par ailleurs, elle justifie avoir perçu des allocations familiales d’un montant de 139,83 euros (selon attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales (CAF) pour le mois de mars 2023).
Outre les charges de la vie courante (impôts, EDF/GDF, téléphonie, internet, assurances, mutuelle), elle justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 1 072,14 euros, provision sur charges comprises (selon avis d’échéance pour le mois de mars 2023), du remboursement d’échéances mensuelles d’un crédit à la consommation qui s’élèvent à la somme de 109,40 euros et d’un crédit automobile pour un montant mensuel de 357,54 euros.
Bien que régulièrement cité par huissier à l’audience, par acte remis à personne, Monsieur [S] [O] [E] n’a pas constitué avocat. Le tribunal ne dispose d’aucune information sur sa situation personnelle et professionnelle.
S’agissant des besoins des enfants, outre les besoins courantes, il y a lieu de relever que :
— [T] est inscrite à la boxe (400,00 euros pour l’année 2022/2023). Elle bénéficie d’un traitement orthodontique (1 100,00 euros pour le 2ème semestre du traitement).
— [V] est inscrit au basket (140,00 euros pour l’année 2022/2023). Il bénéficie d’un traitement orthodontique (900,00 euros pour le 1er semestre du traitement). Madame [P] [W] s’acquitte de frais de cantine (68,48 euros pour le mois de janvier 2023).
Compte tenu de l’absence d’éléments permettant de retenir l’impécuniosité ou d’apprécier la réalité des ressources et charges du défendeur, celui-ci devra supporter les conséquences de sa carence. Il convient donc de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge de Monsieur [S] [O] [E] en considération des éléments relatifs à la situation financière de la demanderesse dont les revenus ont sensiblement baissé et des besoins des enfants qui ont grandi depuis que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue, ce qui entraîne nécessairement une augmentation des charges nécessaires à leur entretien, à la somme de 300,00 € par mois, soit 150,00 euros par enfant et par mois.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Par application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, en l’absence de renonciation expresse des parties, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Les parties, si elles en sont d’accord, pourront demander à cesser la mise en place ce dispositif auprès de la caisse d’allocations familiales.
Il sera précisé que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’inscription scolaire, d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que Madame [P] [W], demanderesse au divorce, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 3 décembre 2020,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [P] [W]
née le 18 avril 1979 à Versailles
de nationalité française
ET DE
Monsieur [S] [O] [E]
né le 3 mai 1979 à Kinshasa (Zaïre)
de nationalité française
lesquels se sont mariés le 17 juillet 2004 à Chartres
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 3 décembre 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
— pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que sauf meilleur accord parental, le jour férié ou « pont » qui précède ou suit directement la période d’accueil du père sera assimilé à celle-ci ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle, c’est-à-dire la mère ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [S] [O] [E] à Madame [P] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 300,00 € par mois, soit 150,00 euros par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’inscription scolaire, d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ;
CONDAMNE Madame [P] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 12 septembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Emma GREL, greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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