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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Jugement du JEUDI 19 JUIN 2025
N° RG 24/00165 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDAQ
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 06 Mai 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 10]
Monsieur BIGOT, Assesseur salarié
M. CHATYNSKI, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [X] [V], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [E] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 12 octobre 2023, la [6] (ci-après [7]) de la Haute-[Localité 11] a notifié à Madame [Y] [W] un trop-perçu de 1 989,09 € au titre d’indemnités journalières sur la période 11 juin 2023 au 2 août 2023 au motif qu’à la date du 10 juin 2023 son arrêt de travail avait atteint la durée maximale de trois ans.
Madame [Y] [W] a contesté cette décision et a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable.
Par courrier du 21 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de Madame [W].
Par requête du 22 janvier 2024, Madame [Y] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 juin 2024 où Madame [W] n’était ni présente ni représentée.
Par jugement du 4 juin 2024, la Présidente du Pôle social a déclaré caduque la requête de Madame [Y] [W] à défaut de comparution.
Par courrier datée du 26 juin 2024, Madame [Y] [W] a sollicité le relevé de caducité.
À l’audience de mise en état du 1er octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] [W], par conclusions versées aux débats à l’audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
— d’annuler l’indu notifié et la décision de la commission de recours amiable rejetant son recours,
À titre subsidiaire,
— de dire et juger que la [7] a manqué à son devoir d’information et lui a causé un préjudice, lequel doit être évalué et emporter condamnation de la [7] à hauteur de la somme de 1989,09 €,
À titre infiniment subsidiaire,
— de lui accorder une remise de dette à hauteur de la somme de 1989,09 €,
En tout état de cause,
— de débouter la [7] de ses demandes,
— de condamner la [7] aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a interrogé la [7] au mois de mars 2023 sur son arrêt maladie et le report de ce dernier eu égard à la naissance de son troisième enfant, que c’est compte tenu des informations qui lui ont été données qu’elle est restée en arrêt maladie. Elle considère que la caisse a manqué à son devoir d’information, que l’indu notifié est infondé ou à tout le moins lui a causé un préjudice.
La [9], par conclusions versées aux débats à l’audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
— de constater qu’elle a respecté toutes les modalités législatives et réglementaires lors de l’instruction de ce dossier,
— de constater que les conseillers de la commission de recours amiable ont apprécié l’ensemble des ressources au vu des déclarations faites par Madame [Y] [W],
— de confirmer la décision prise par la commission de recours amiable lors de sa séance du 21 décembre 2023,
— de constater que la caisse ne s’oppose pas à un règlement échelonné par versements mensuels et successifs,
— de condamner Madame [Y] [W] aux dépens,
À titre reconventionnel,
— de condamner Madame [Y] [W] à lui rembourser la somme de 1 989,09 € dont elle est redevable au titre d’un versement indu d’indemnités journalières du 11 juin 2023 au 2 août 2023 versées à tort car elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits sur cette période.
Elle soutient que Madame [W] a présenté un arrêt de travail le 10 juin 2020 et qu’au regard des dispositions des articles L323-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale l’indemnisation de cet arrêt ne pouvait se poursuivre au-delà du 10 juin 2023. Elle indique que lors de la saisine de la commission Madame [W] n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu.
Elle fait valoir que Madame [W] n’apporte pas la preuve de la réponse qui lui a été apportée lorsqu’elle s’est inquiétée de la durée de son arrêt de travail.
Elle expose que la commission a tenu compte de la situation de Madame [W] pour refuser de faire droit à sa demande de remise de dette. Elle indique que Madame [W] n’apporte aucun élément permettant d’apprécier sa situation actuelle et de justifier sa demande.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le manquement à l’obligation d’information
L’obligation d’information générale dont l’article R112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés quant à la nature et l’étendue de leurs droits ne les contraint pas à prendre l’initiative, en l’absence de toute demande, de les renseigner sur leurs droits éventuels.
En effet, elle impose seulement aux organismes de sécurité sociale qui en sont débiteurs de répondre aux demandes qui leur sont soumises par les assurés sociaux.
En l’espèce, Madame [W] soutient avoir interrogé la caisse primaire en mars 2023 sur le terme de son arrêt maladie.
Or Madame [W] ne rapporte pas la preuve qu’elle a interrogé la [9] sur la fin de son indemnisation et sur le report de celle-ci compte tenu de son congé maternité et de la réponse erronée qui lui aurait transmise par la caisse.
Il n’est pas rapporté la preuve que la [9] ait manqué à son obligation d’information.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le bien fondé de l’indu
Il ressort des dispositions des article L 323-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale que l’indemnité journalière servie au titre d’une affection longue durée ne peut excéder un délai de trois ans et peut être à nouveau servi à la condition que l’assuré justifie d’une reprise d’activité d’au moins un an.
En l’espèce, Mme [W] ne conteste pas qu’à la date 11 juin 2023 elle ne pouvait plus prétendre au versement des indemnités journalières au motif qu’elle avait atteint la durée maximale de trois ans.
En conséquent, il y a lieu de dire que l’indu notifié à Madame [Y] [W] par la [9] pour la somme de 1 989,09 € au titre d’indemnités journalières sur la période 11 juin 2023 au 2 août 2023 est bien fondé.
Sur la demande de remise de dette
En application de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il est constant qu’il rentre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie ou non une remise totale ou partielle de sa dette, et sous conditions de sa bonne foi.
En l’espèce, Madame [W] n’apporte aucun élément justificatif de sa situation.
Cependant, il ressort de la décision de la commission de recours amiable que les revenus du foyer de Madame [W] s’élèvent à 4 884 € et que les charges s’élèvent à 2 400 €.
Au regard de ces éléments, qui ne sont pas contestés, Madame [W] ne justifie pas d’une situation de précarité justifiant la remise partielle ou totale de sa dette.
En conséquence, Madame [Y] [W] sera déboutée de sa demande de remise de dette.
Madame [Y] [W] sera ainsi condamnée à verser à la [9] la somme de 1 989,09 € au titre d’indemnités journalières indument perçues sur la période 11 juin 2023 au 2 août 2023.
Sur les frais
Madame [Y] [W] étant la partie perdante au présent procès il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATE que l’indu de 1 989,09 € notifié à Madame [Y] [W] par la [9] est bien fondé ;
DEBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] à verser à la [9] la somme de 1 989,09 € au titre d’indemnités journalières indument perçues sur la période 11 juin 2023 au 2 août 2023 ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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