Tribunal Judiciaire de Limoges, Ctx protection sociale, 19 juin 2025, n° 24/00165
TJ Limoges 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que l'organisme n'avait pas manqué à son obligation d'information, car il n'était pas prouvé que Madame [W] avait interrogé l'organisme sur la fin de son indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'indu notifié

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'indu était fondé et que Madame [W] ne justifiait pas d'un préjudice lié à un manquement de l'organisme.

  • Rejeté
    Situation de précarité

    La cour a constaté que Madame [W] ne justifiait pas d'une situation de précarité suffisante pour justifier une remise de dette.

  • Accepté
    Indemnisation au-delà de la durée maximale

    La cour a confirmé que l'indu notifié était fondé, car Madame [W] ne pouvait plus prétendre à des indemnités journalières après avoir atteint la durée maximale.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que Madame [W] étant la partie perdante, elle devait être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Limoges, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00165
Numéro(s) : 24/00165
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 29 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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