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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 11 sept. 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00122 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB22
S.A. BNP PARIBAS
C/
Madame [P] [U] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme BNP PARIBAS, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 662 042 449 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [P] [U] [Z], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7] (Calvados – 14) – demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Guillaume METZ
Madame [P] [U] [Z]
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Suivant convention de compte en date du 4 août 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à madame [P] [Z] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] 48.
Après une lettre de préavis en dat du 26 janvier 2023, se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA BNP PARIBAS a, par lettre du 28 mars 2023, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure madame [P] [Z] de régler sa dette.
Selon offre de crédit prêt étudiant Boursier Grande Ecole sans caution acceptée le 4 août 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à madame [P] [Z] un crédit personnel de 15.060 € au TEAG de 0,89% remboursable en 60 mensualités de 256,72 € hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner madame [P] [Z] , domicilié à [Localité 8], devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins constater la décheance des termes voire de prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats et de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer:
1° une somme de 520,09 € au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts de droit à compter du 28 mars 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement
2° une somme totale de 12.759,73 €, avec intérêts au taux contractuel de 0,89 % ce, à compter du 28 mars 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
3° une somme de 600 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
4° les entiers dépens.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de
déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Madame [P] [Z] , citée à tiers présent à domicile, ne comparaissait pas et ne se
faisait pas représenter
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de madame [P] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité de la demande en paiement s’agissant du découvert au compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] 48
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-
recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits
litigieux. Elle l’a été en espèce à l’audience.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 21 janvier 2022 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, la citation en justice ayant été déposée le 30 avril 2024, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
Sur la recevabilité de la demande en paiement s’agissant du prêt étudiant
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. Elle l’a été en espèce à l’audience.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque la mensualité est prélevée sur un compte courant sans facilité de compte, comme c’est le cas en l’espèce, un prelèvement opéré par la banque sur un compte qui se trouve en position débitrice ne peut valoir paiement.
Or, il résulte des pièces produites aux débats que le compte courant sur lesquels les prélèvements ont eu lieu s’est trouvé en position débitrice dès le 21 janvier 2022. Ainsi donc la mensualité du 2 février 2022 doit être considérée comme étant le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS ayant été introduite le 30 avril 2024, date de la délivrance de l’assignation, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
Sur les demandes accessoires
La SA BNP PARIBAS, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS au titre du compte de dépôt n°n°[XXXXXXXXXX04] 48 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt étudiant consenti à madame [P] [Z] le 4 août 2021 ;
En conséquence, DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de toutes ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président ,
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