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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00562 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW2O
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00780
N° RG 24/00562 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW2O
Copie :
— aux parties en LRAR
[9] ([4])
Mme [Z] [H] (CCC)
— avocat ([4]) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [V] [E], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [H]
née le 06 Novembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 août 2023, l'[9] adressait à Madame [H] [Z] une mise en demeure d’un montant de 13.973 euros visant les cotisations dues et les majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2019, l’année 2020, l’année 2021 et les deux premiers trimestres de l’année 2022.
Le 26 août 2023, Madame [H] [Z] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 26 mars 2024, l'[9] adressait à Madame [H] [Z] une contrainte d’un montant de 13.973 euros en visant la mise en demeure du 24 août 2023.
Le 02 avril 2024, la contrainte était signifiée à personne par un Commissaire de justice.
Le 12 avril 2024, Madame [H] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte motivée par la prescription des cotisations dues.
Le 09 septembre 2024, l'[9] concluait au débouté de l’opposante qui devait ses cotisations au titre de sa micro-entreprise dans le domaine de l’assistance administrative, à la validation de la contrainte pour absence de prescription en application des articles L. 244-3, L. 244-8-1 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale et des ordonnances 2020-306 et 2020-312 et à la condamnation de l’opposante à lui payer la somme de 13.973 euros soit 13.610 euros de cotisations et 363 euros de majorations de retard et les frais de signification de la contrainte.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace mais en l’absence de Madame [H] [Z], qui avait prévenue de son absence pour un courrier en date du 04 novembre 2024 et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [H] [Z] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[9] rapporte bien la preuve que Madame [H] [Z] doit payer la somme de 13.973 euros au titre les cotisations dues et les majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2019, l’année 2020, l’année 2021 et les deux premiers trimestres de l’année 2022 du fait de sa qualité de cotisante découlant de sa micro-entreprise dans le domaine de l’assistance administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[9] rapporte bien la preuve que cette somme due de 13.973 euros n’est nullement prescrite en application des articles des articles L. 244-3, L. 244-8-1 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale et des ordonnances 2020-306 et 2020-312 dans la mesure où l'[9] a bien émis sa mise en demeure le 24 août 2023 bloquant ainsi la potentielle prescription pour le quatrième trimestre 2019 qui devait intervenir le 19 octobre 2023 et bloquant clairement les prescriptions triennales pour les autres années sans que le moindre doute n’existe puisque pour l’année 2020, la prescription n’était pas acquise avant le 30 juin 2024 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [H] [Z] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [H] [Z] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [H] [Z] ;
DÉBOUTE Madame [H] [Z] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de Madame [H] [Z] le 26 mars 2024 pour un montant minoré de 13.973 (treize mille neuf cent soixante treize) euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de Madame [H] [Z] le 26 mars 2024 pour un montant minoré de 13.973 (treize mille neuf cent soixante treize) euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] à payer à l'[9] cette contrainte émise le 26 mars 2024 pour un montant minoré de 13.973 (treize mille neuf cent soixante treize) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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