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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 mars 2025, n° 24/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01717 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3KC
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CUISINES [K] FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-louis OLIVO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 18 octobre 2024, la SASU Cuisines [K] France a fait assigner Mme [M] [L] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de condamnation de la défenderesse au paiement à titre provisionnel d’un solde de facture (principal, intérêts et clause pénale), outre dommages et intérêts pour résistance abusive, dommages et intérêts pour atteinte à l’image et atteinte à la réputation et à l’image professionnelle, outre indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 04 mars 2025.
A cette date, la SASU Cuisines [K] France représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article 700 du code de Procédure civile
— Déclarer la SASU Cuisines [K] France recevable et bien fondée en son action ;
— Débouter Mme [M] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Mme [M] [L] à payer à la SASU Cuisines [K] France la somme en principal de 4.106,10 euros T.T.C à titre de provision, somme à parfaire au jour du jugement, correspondant au solde des factures dues assortie des pénalités contractuelles,
— Condamner Mme [M] [L] à payer à la SASU Cuisines [K] France, les intérêts de retard fixés au taux légal calculés sur la somme principale de 4.106,10 euros, à compter de la date de la première mise en demeure adressée le 19 décembre 2023,
— Condamner Mme [M] [L] à payer à la SASU Cuisines [K] France la somme de 3 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
— Ordonner à Mme [M] [L] de procéder à l’effacement numérique de son commentaire négatif publié sur la fiche « GOOGLE » de la SASU Cuisines [K] France afin de prévenir toute atteinte à l’image de l’entreprise et de faire cesser ce trouble injustifié ;
— Assortir à la condamnation d’une astreinte journalière de 300 euros à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Se réserver expressément le contentieux de l’astreinte ;
— Condamner Mme [M] [L] à payer à la SASU Cuisines [K] France la somme de 2 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et à l’image professionnelle ;
— Condamner Mme [M] [L] à payer à la SASU Cuisines [K] France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de Commissaire de Justice exposés à l’occasion de la présente procédure ;
— Rappeler l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Mme [M] [L] représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 32, 32-1 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article R212-2 du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
A titre principal et en tout état de cause :
Sur l’irrecevabilité de l’action :
— Juger irrecevables les demandes de la société demanderesse Cuisines [K] France pour défaut de qualité à agir ;
— Juger irrecevable la demande d’effacement numérique du commentaire publié par Mme [M] [L] sur la fiche Google de la société Cuisines [K] France et ce, sous astreinte, ainsi que sa demande de dommages et intérêts de ce chef, cette action étant prescrite.
En conséquence,
— Débouter la société Cuisines [K] France de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement et en toute hypothèse :
— Constater que les prétentions de la société Cuisines [K] France se heurtent à contestations sérieuses au fond,
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à référé.
Cuisines [K] France [K] FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
— Condamner la société Cuisines [K] France au paiement à Madame [M] [L] d’une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société Cuisines [K] France au paiement d’une somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Cuisines [K] France aux entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité à agir du demandeur
Mme [M] [L] soulève l’irrecevabilité de l’action initiée par la société [K] France, indiquant que si elle a signé un premier devis avec cette société, pour la pose d’une cuisine sur mesure pour un montant de 22568,87 euros TTC, elle a finalement signé un second devis le 29 août 2023 avec la société [K] Belgique sur la base duquel a été lancée la production de la cuisine, de sorte qu’il est établi qu’elle a contracté avec la société belge, qui est une entité juridique distincte et non pas avec la société [K] France, demanderesse à la procédure.
Mme [M] [L] ajoute qu’elle ne pouvait soulever ce moyen avant d’être assignée ; que les sociétés belge et française sont distinctes et qu’elle a contracté avec la société belge, qui a en outre assuré la livraison et la pose de la cuisine. La société [K] France n’avait donc aucune qualité à émettre la facture finale dont elle sollicite le paiement du solde.
La SASU Cuisines [K] France conclut au rejet de la fin de non-recevoir, exposant que les sociétés [K] France et [K] Belgique sont des entités distinctes, mais partagent des services communs ; que l’intégralité des devis a été régularisée avec la société française, mais que certains documents ont été par erreur édités sous l’entête de la société belge ; que les acomptes ont été versés par la défenderesse à la société française ; que le solde restant dû n’est contesté ni en son principe, ni en son montant ; que Mme [M] [L] n’a jamais contesté la qualité à agir de la société française dans le cadre des échanges pré-contentieux.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”
En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’occurrence, il est constant qu’après la signature d’un devis le 19 novembre 2022 (pièce défenderesse n°3) avec la société [K] France, le règlement d’une facture d’acompte au nom de [K] France du 02 décembre 2022 (pièce défenderesse n°4) et l’obtention d’une réactualisation de sa commande le 27 janvier 2023 (pièce défenderesse n°5), un bon de production a été émis le 29 août 2023 au nom de la société [K] Cuisines SA belge (pièce défenderesse n°6).
Néanmoins, les factures du 13 octobre 2023 (pièce défenderesse n°10), du 24 novembre 2023 (pièce n° 17 et 21), sont au nom de la société française et ont été réglées par Mme [M] [L] à cette société.
Si des documents sont à entête de la société [K] Cuisines SA et des mails ont été échangés à l’adresse @dovy.be (pièce défenderesse n° 6, 11, 12; 13, 15, 16, 18, 19, 23), il n’en demeure pas moins, que les paiements après factures émises par la société française, ont été réglés à celle-ci. En outre, au cours de la phase pré-contentieuse, les réclamations de Mme [M] [L] ont été adressées à la société française (pièce n° 20) et les lettres de mise en demeure à l’égard de la SASU Cuisines [K] France ont été émises par la société [K] France (pièces défenderesse n°24, 25), sans que la défenderesse n’ait jamais contesté la qualité à agir de cette société.
Il s’ensuit que nonobstant la gestion de la commande par les services communs en Belgique des sociétés [K] et le bon de commande émis par erreur, au nom de la société [K] Belgique, c’est bien avec la société française que Mme [M] [L] a contracté, de sorte que la SASU Cuisines [K] France a qualité à agir en exécution du contrat. La fin de non recevoir invoquée par Mme [M] [L] n’est donc pas fondée et sera écartée.
Sur la provision pour solde de la facture et accessoires
La SASU Cuisines [K] France réclame le paiement à titre provisionnel, de la somme totale de 4106,10 euros, incluant la somme principale de 3358,34 euros, celle de 403 euros à titre de dommages et intérêts contractuels et celle de 344,76 euros, à titre de clause pénale contractuelle. Elle soutient que cette somme constitue une créance qui n’est pas sérieusement contestable. En effet les modifications sollicitées et leur coût ont été acceptés par Mme [M] [L] qui a signé sans réserve le procès-verbal de réception. Les contestations de Mme [M] [L] sont fondées sur des preuves artificiellement crées postérieurement à l’assignation.
Mme [M] [L] s’oppose au paiement, soutenant contester sérieusement le principe et le montant de la créance principale, exposant que des prestations non acceptées ont été facturées ; que des prestations non réalisées ont été facturées ; que des prestations/ produits ont été facturés sans que l’on sache à quoi ils correspondent et la remise n’a pas été appliquée, ainsi qu’il résulte du constat de commissaire de justice qu’elle a fait réaliser.
Elle conteste la réclamation au titre de dommages et intérêts contractuels et au titre de la clause pénale.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’occurrence, Mme [M] [L] a validé le prix définitif fixé, après modifications, de 29397,25 euros TTC, correspondant à la fourniture et pose de la cuisine (pièce [K] n°9), dont elle a réglé à titre d’acompte la somme de 26039,02 euros TTC et elle a accepté sans réserve les travaux de pose de la cuisine, validant par là-même, la nature et la qualité de la prestation.
Mme [M] [L] ne peut dès lors au moyen de preuve qu’elle se constitue à elle-même, postérieurement à l’assignation, contester sérieusement se trouver redevable du solde du prix qu’elle a accepté, soit la somme de 3358,23 euros TTC.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, qui produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
En revanche l’application d’intérêts contractuels et d’une clause pénale contractuelle constituent des demandes qui s’analysent comme des clauses pénales et excèdent la compétence du juge des référés, qui ne dispose pas des pouvoirs pour en apprécier.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Exposant que le retard de paiement de la défenderesse et la mauvaise foi notable de Mme [M] [L] lui ont causé un préjudice, la SASU Cuisines [K] France sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, ce sur quoi la défenderesse oppose une contestation qu’elle estime sérieuse, du fait de ces incessantes réclamations, aux fins d’obtenir le détail des prix unitaires des articles du bon de production.
A défaut d’établir l’existence et le quantum d’un préjudice généré par le comportement de la défenderesse et distinct de celui occasionné par le retard de paiement, lui-même indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires, la demande de la SASU Cuisines [K] France fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du code civil ne peut qu’être écartée.
Sur le retrait du commentaire public et le paiement de dommages et intérêts provisionnels
La SASU Cuisines [K] France sollicite le retrait sous astreinte, par Mme [M] [L], d’un commentaire négatif posté par elle sur la fiche Google de l’entreprise, estimant que son contenu qui porte atteinte publique à l’image et la réputation de l’entreprise, constitue un trouble manifestement illicite, au visa des articles 835 alinéa 1er, 9 et 1240 du code civil, concluant au rejet de la prescription soulevée par la défenderesse. Elle réclame en outre la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 2500 euros, en réparation du préjudice qui en est résulté.
Mme [M] [L] soutient que s’agissant d’une diffamation, délit de presse soumis à la loi du 29 juillet 1881, l’action est prescrite à défaut d’avoir été initiée dans les trois mois de la publication. Elle ajoute que le trouble manifestement illicite n’est pas plus caractérisé, alors que d’autres avis négatifs sont également publiés.
En l’occurrence, le commentaire litigieux (au demeurant non daté) (pièce [K] n°28) relate la déception de Mme [M] [L] quant à la qualité des prestations attendues, l’absence d’obtention d’une facture détaillée de plans techniques, l’absence d’accord sur une reprise des anciens meubles et sur un changement de lave-vaisselle. Ses propos qui n’imputent pas à la SASU Cuisines [K] France des faits précis susceptibles de porter atteinte à l’honneur de la personne morale, ne peuvent être qualifiés de “diffamation” et par suite être soumis au régime spécial de la loi de 1881 sur la presse, et notamment à sa courte prescription. Le moyen tiré de la prescription sera donc écarté.
Pour autant, le commentaire ne porte pas plus atteinte à l’image et à la réputation de l’entreprise, ces atteintes alléguées n’étant au demeurant pas même justifiées. Il est seulement la manifestation d’une déception de son auteur et n’est pas de nature à constituer un trouble manifestement illicite justifiant qu’il y soit mis fin.
Les demandes afférentes à la publication de ce commentaire seront donc rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de la demanderesse
Mme [M] [L] réclame la condamnation de la SASU Cuisines [K] France à lui payer la somme de 3500 euros pour procédure abusive, ce sur quoi la demanderesse s’oppose.
En l’occurrence la solution du litige, qui fait droit même partiellement aux prétentions de la demanderesse, exclut tout abus de celle-ci dans l’exercice de son action.
La demande de Mme [M] [L] à ce titre sera écartée.
Sur les autres demandes
Mme [M] [L] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SASU Cuisines [K] France la somme de 2500 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par Mme [M] [L] tirée du défaut de qualité à agir de la SASU Cuisines [K] France,
Condamnons Mme [M] [L] à payer à la SASU Cuisines [K] France, la somme à titre provisionnel de 3358,23 euros TTC (trois mille trois cent cinquante huit euros et vingt-trois centimes), au titre du solde des factures,
Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à référé, sur les réclamations, au titre des intérêts contractuels majorés et la clause pénale contractuelle,
Déboutons la SASU Cuisines [K] France de sa demande de dommages et intérêts provisionnels, au titre de la résistance abusive,
Rejetons le moyen tiré de la prescription de l’action, au titre de la publication du commentaire litigieux,
Rejetons la demande de la SASU Cuisines [K] France de retrait du commentaire publié et la demande de dommages et intérêts afférente,
Déboutons Mme [M] [L] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboutons Mme [M] [L] de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamnons Mme [M] [L] à payer à la SASU Cuisines [K] France la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons Mme [M] [L] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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