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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
JUGEMENT DU : 28 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00449 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ5C
AFFAIRE : S.D.C. IMMEUBLE IMMOBILIER [Adresse 7], représenté par son syndic CHEYLUS FRACHON MERLLIE C/ [N] [I] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE
Service de la procédure accélérée au fond
JUGEMENT RENDU SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat Des Copriétaires de l’IMMEUBLE IMMOBILIER [Adresse 7] ( [Adresse 5]), représenté par son syndic CHEYLUS FRACHON MERLLIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [I] [D], demeurant [Adresse 6]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge : 28 Août 2025
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire, et en 1er ressort,
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [I] [D] est propriétaire du lot n°16 au sein de la copropriété située [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] a fait assigner M. [N] [I] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 9 114,17 euros euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2025, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— 517,20 euros au titre de la loi SRU (article 10-1 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965),
— 1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 03 juillet 2025. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] maintient ses demandes et expose que :
— Malgré un commandement de payer signifié le 15 novembre 2024, M. [N] [I] [D] demeure redevable de charges de copropriété,
— Les sommes réclamées ont toutes été votées et approuvées, lors des assemblées générales,
— Le retard en paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses.
M. [N] [I] [D], régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié la présence des noms sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
?Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2."
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ".
Le syndicat des copropriétaires communique :
— Un relevé de propriété de 2024, attestant de la qualité de propriétaire de M. [N] [I] [D],
— Le règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3],
— Le contrat désignant le cabinet Citya Immobilier – Cheylus – Frachon – Merllié en qualité de syndic de l’immeuble,
— Un commandement de payer les charges de copropriété, signifié à M. [N] [I] [D] le 15 novembre 2024, pour la somme principale de 5 362,44 euros, outre la somme de 372,86 euros au titre de la loi SRU,
— Un relevé de compte de M. [N] [I] [D], arrêté au 1er juillet 2025, comprenant le terme du deuxième trimestre 2025, ainsi que l’appel de fonds de la première échéance de budget de fonctionnement,
— Les appels de fonds de l’année 2024 et des deux premiers trimestres 2025,
— Les relevés généraux des dépenses pour les périodes du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
— Les comptes de gestion, comparatif budgétaire et état des dettes et créances de la copropriété,
— Le budget 2026 ainsi que les bilans annuels de charge pour les périodes 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires, en date du 1er mars 2023, portant approbation des comptes de l’exercice clos au 30 juin 2021 et au 30 juin 2022 et approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires, en date du 21 janvier 2025, portant approbation des comptes de l’exercice clos au 30 juin 2023 et approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026,
— La mise en demeure adressée à M. [N] [I] [D] le 25 juillet 2024, d’avoir à payer la somme de 3 723,30 euros, frais de mise en demeure compris.
Il résulte du décompte communiqué par le syndicat que M. [N] [I] [D] est redevable en sa qualité de propriétaire des lots à l’égard du syndicat des copropriétaires, de la somme de 8 221,29 euros au titre des charges de copropriété et des provisions appelées au 1er juillet 2025, appel du 1er juillet 2025 inclus, et déduction faite des frais de relance, de mise en demeure, de mise au contentieux, de transmission de dossier avocat et de prise d’hypothèque.
En conséquence, il convient de condamner M. [N] [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] la somme de 8 221,29 euros au titre des charges impayées, incluant la provision trimestrielle du 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 sur la somme de 3 672,20 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
En outre, il y a lieu de condamner M. [N] [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] la somme de 517,20 euros au titre du droit de recouvrement et la somme de 45,60 euros au titre des frais, soit la somme totale de 562,80 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant de la demande de dommage et intérêts, par sa défaillance récurrente et persistante malgré délivrance d’une mise en demeure, M. [N] [I] [D] contribue au déséquilibre du budget de la copropriété et expose les autres à faire l’avance de sa quote part de charges. La preuve de sa résistance abusive et du dommage qui en résulte pour la collectivité des copropriétaires est établie, de sorte qu’il convient de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Partie succombante, M. [N] [I] [D] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE M. [N] [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] les sommes suivantes :
— 8 221,29 euros au titre des charges impayées, incluant la provision trimestrielle du 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 sur la somme de 3 672,20 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
— 562,80 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [I] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
— SELARL BLG AVOCATS
Copie :
Dossier
Le 28 Août 2025
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